La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2010 | FRANCE | N°10-60126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60126


Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 26 janvier 2010) que MM. X... et Y..., salariés mis à disposition de la société Nexter Systems, ont, conformément aux dispositions de l'accord cadre signé au sein de l'UES Giat Nexter le 2 octobre 2009, fait savoir qu'ils souhaitaient voter lors des élections devant se dérouler dans les neuf établissements de la société en décembre 2009 ; qu'inscrits par l'employeur sur les listes électorales de l'établissement de Satory Ouest, ils ont saisi le tribunal d'instance pour contester ce r

attachement et demander leur inscription sur les listes électoral...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 26 janvier 2010) que MM. X... et Y..., salariés mis à disposition de la société Nexter Systems, ont, conformément aux dispositions de l'accord cadre signé au sein de l'UES Giat Nexter le 2 octobre 2009, fait savoir qu'ils souhaitaient voter lors des élections devant se dérouler dans les neuf établissements de la société en décembre 2009 ; qu'inscrits par l'employeur sur les listes électorales de l'établissement de Satory Ouest, ils ont saisi le tribunal d'instance pour contester ce rattachement et demander leur inscription sur les listes électorales de l'établissement de Satory Est ;
Attendu que les salariés et le syndicat CGT font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 3. 1. 2 de l'accord cadre du 2 octobre 2009 pour les élections des représentants élus du personnel de l'UES Giat Nexter, les salariés issus d'entreprises sous-traitantes ou prestataires de service, peuvent choisir " d'exercer leurs droits électoraux au sein du centre d'UES dans lequel ils exercent exclusivement leur activité " ; qu'il s'évince de ces dispositions que, lorsqu'un salarié mis à disposition d'une des entités constituant l'UES Giat Nexter exerce ses tâches, non pas exclusivement dans un seul des établissements distincts de l'entreprise, mais dans plusieurs d'entre eux, il peut demander à être inscrit sur la liste électorale de son choix, parmi celles constituées des salariés des établissements auxquels il se trouve ainsi rattaché ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, le tribunal, qui a constaté que MM. X... et Y... exerçaient leurs fonctions, tout à la fois, au sein des établissements de Satory Est et de Satory Ouest de l'UES Giat Nexter, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments nécessaires au contrôle de la régularité des listes électorales qu'il publie ; qu'en refusant d'ordonner à la société Nexter Systems d'inscrire MM. X... et Y... sur les listes électorales de l'établissement de Satory Est, au motif que ceux-ci ne produisaient aucun élément tendant à démontrer qu'ils exerçaient leur activité principale sur l'un ou l'autre site de l'entreprise, de sorte qu'il convenait de retenir le critère du lieu mentionné dans les contrats conclus avec les entreprises prestataires, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant ainsi de rechercher quel était l'établissement au sein duquel MM. X... et Y... exerçaient principalement leurs fonctions, ainsi qu'il y était pourtant expressément invité par les conclusions des salariés et du syndicat CGT du site de Satory, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité ;
Que le tribunal d'instance appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis par les parties, et sans renverser la charge de la preuve, ayant estimé que le lieu principal d'exercice des activités des salariés était situé à Satory Ouest a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60126
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Lieu d'inscription - Salarié travaillant au sein de plusieurs établissements - Lieu d'exercice principal de l'activité

Lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité


Références :

articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 26 janvier 2010

Sur la prise en compte du lieu de travail effectif et continuel du salarié pour son inscription sur la liste électorale d'un établissement, à rapprocher : Soc., 25 mai 1977, pourvoi n° 76-60269, Bull. 1977, V, n° 347 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60126, Bull. civ. 2010, V, n° 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 284

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award