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02/12/2010 | FRANCE | N°09-70431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-70431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant vendu par acte notarié du 2 novembre 2003 d

es lots de copropriété à M et Mme Y..., la caisse régionale du crédit agricole...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant vendu par acte notarié du 2 novembre 2003 des lots de copropriété à M et Mme Y..., la caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Alsace aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges (la banque), créancière de Mme X..., a fait inscrire le 8 novembre 1993 une hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens puis a fait publier des inscriptions définitives d'hypothèques dans des délais qui ont été contestés ; qu'un juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée des hypothèques, son jugement a été annulé pour excès de pouvoir ; que M. et Mme Y... ayant alors assigné la banque, Mme X... et l'administrateur provisoire de l'étude du notaire ayant dressé l'acte de vente devant un tribunal de grande instance, celui-ci par jugement du 13 décembre 2005 a déclaré inopposables aux demandeurs les hypothèques définitives, dit sans objet leur demande de mainlevée de celles-ci, et rejeté leurs demandes de dommages-intérêts contre la banque, mais condamné les deux autres défendeurs à leur payer certaines sommes, tant à titre de dommages-intérêts que par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'alors que M et Mme Y... lui avaient fait signifier le jugement le 10 mars 2006, Mme X... a interjeté appel le 26 novembre 2007 contre toutes les autres parties en première instance, en demandant notamment que la banque, à laquelle elle reprochait d'avoir fautivement poursuivi la procédure, soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable comme tardif, notamment à l'égard de la banque, l'arrêt retient qu'il a été fait après l'expiration du délai de recours ouvert par la signification faite par M. et Mme Y... ;
Qu'en se fondant sur la seule notification faite par ces derniers pour déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la banque, alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu partiellement à renvoi en ce que l'arrêt a déclaré Mme X... irrecevable en son appel en tant que dirigé contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges ;
Renvoie pour statuer sur le surplus devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace-Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par Madame Jocelyne Z... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Jocelyne Z... épouse X... interjette appel le 26 novembre 2007 à l'encontre du jugement du 13 décembre 2005 qui lui a été signifié à la requête des époux Y... suivant acte du 10 mars 2006 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en effet lorsque la personne à qui le jugement doit être notifié n'a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour retrouver le destinataire, puis il adresse copie de ce procès-verbal au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple ; que la date d'établissement du procès-verbal est la date de la notification et ce par simple application des dispositions de l'article 653 du Code de procédure civile, notification qui a pour effet de faire courir le délai d'appel ; qu'après constat du fait que Mme Jocelyne Z... épouse X... ne conteste pas la validité de l'acte de signification du 10 mars 2006, l'appel diligenté le 26 novembre 2007 est effectivement tardif puisque intervenu après l'expiration du délai prévu aux articles 538 et 542 du Code de procédure civile ;
1°/ ALORS QUE les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel formé par Madame X... irrecevable comme tardif à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE, sur la signification qui lui avait été faite, le 10 mars 2006, par les seuls époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324 et 538 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE si, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elle, il n'y avait, en l'espèce, ni solidarité, ni indivisibilité entre le CREDIT AGRICOLE et les époux Y... ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule signification délivrée par ces derniers pour déclarer irrecevable l'appel de Madame X... a l'égard de la banque, la Cour d'appel a violé les articles 324, 529 et 538 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70431
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige divisible - Effet

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - Notification faite par une seule - Litige divisible - Effets APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée INDIVISIBILITE - Effets - Effets en matière de notification - Détermination

C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Dès lors, viole l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile, l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel d'une partie contre une autre, en rai- son de la notification faite par une troisième, alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces dernières


Références :

article 529, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juillet 2009

Dans le même sens que : 2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13571, Bull. 2003, II, n° 186 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-70431, Bull. civ. 2010, II, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70431
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