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02/12/2010 | FRANCE | N°09-14596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-14596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2009), que la société Coffinobois ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Vernis Jacquelin, actuellement dénommée Becker Acroma, un tribunal de commerce, par jugement du 17 mars 2006, a déclaré l'opposition recevable et ordonné une expertise, puis, par jugement du 7 décembre 2007, a dit l'opposition irrecevable comme tardive ; que

la société Coffinobois ayant interjeté appel du jugement du 7 décembre 2007,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2009), que la société Coffinobois ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Vernis Jacquelin, actuellement dénommée Becker Acroma, un tribunal de commerce, par jugement du 17 mars 2006, a déclaré l'opposition recevable et ordonné une expertise, puis, par jugement du 7 décembre 2007, a dit l'opposition irrecevable comme tardive ; que la société Coffinobois ayant interjeté appel du jugement du 7 décembre 2007, la société Vernis Jacquelin a fait appel du jugement du 17 mars 2006 ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que la société Coffinobois fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Vernis Jacquelin à l'encontre du jugement du 17 mars 2006, alors, selon le moyen, que l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté le 28 avril 2008, par la société Vernis Jacquelin, contre le seul jugement avant dire droit du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 545 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble ;
Qu'ayant relevé que, dans la même instance, la société Coffinobois avait interjeté appel du jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel formé par la société Vernis Jacquelin à l'encontre du seul jugement avant dire droit était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coffinobois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coffinobois ; la condamne à payer à société Becker Acroma la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Coffinobois
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la société VERNIS JACQUELIN, devenue BECKER ACROMA, contre le jugement du « 7 mars 2006 » lire : 17 mars 2006 , D'AVOIR infirmé ce jugement, D'AVOIR déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable et, par voie de conséquence, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société BECKER ACROMA et caduc le jugement du « 17 décembre 2007 » lire : 7 décembre 2007 saisi au fond et statuant sur une fin de non-recevoir déjà tranchée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel du jugement du 7 mars 2006 lire 17 mars 2006 : attendu que cet appel est recevable ; que le jugement statuait sur une fin de non-recevoir, déclarant l'opposition recevable contrairement à ce qui était soutenu par la société VERNIS JACQUELIN, et avant dire droit, ordonnait une expertise ; que l'appel d'une telle décision n'est pas autorisé immédiatement et doit intervenir en même temps que l'appel de la décision au fond ; attendu qu'en l'espèce, du fait de la contrariété de décision relative à la recevabilité de l'opposition, la seconde décision donnait entièrement satisfaction à la société VERNIS JACQUELIN, qui n'avait dès lors aucune raison d'en interjeté appel ; qu'elle ne pouvait pas savoir non plus quand la société COFFINOBOIS interjetterait appel du second jugement ; que de la sorte, et alors qu'elle avait dès après le prononcé du premier jugement, manifesté son intention d'en interjeter appel puisqu'elle avait tenté, en vain, d'y être autorisée par le premier président de la cour d'appel, la société VERNIS JACQUELIN ne peut se voir reprocher d'avoir interjeté appel du premier jugement après seulement que l'appel du second jugement eut été interjeté par son adversaire ; qu'elle ne pouvait pas être privée de son droit d'appeler de ce jugement par l'application de la règle habituelle exigeant une concomitance des appels, règle applicable lorsque c'est la même partie qui interjette appel des deux jugements » (arrêt pp. 4 et 5) ;
1° ALORS QUE l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté le 28 avril 2008, par la société VERNIS JACQUELIN, contre le seul jugement avant dire droit du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 545 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté le 28 avril 2008, par la société VERNIS JACQUELIN, contre le seul jugement avant dire droit du 17 mars 2006, que cette règle procédurale n'aurait été applicable que lorsqu'une même partie entendait former appel des deux jugements, et que tel n'était pas le cas de la société VERNIS JACQUELIN qui entendait seulement déférer le premier jugement à la cour d'appel, cette dernière a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé l'article 545 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société VERNIS JACQUELIN exclusivement contre le jugement avant dire droit du 17 mars 2006, que la société n'aurait eu aucune raison d'interjeter également appel du jugement sur le fond qui lui donnait satisfaction, quand l'absence d'intérêt à agir contre le jugement au fond ne dispense pas de saisir le juge d'appel conjointement des deux jugements avant dire droit et au fond, au besoin en limitant son appel à cette seule décision avant dire droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société VERNIS JACQUELIN exclusivement contre le jugement avant dire droit du 17 mars 2006, que la société ne pouvait savoir quand son adversaire interjetterait appel du jugement au fond, quand il lui appartenait de former personnellement appel des deux jugements de manière concomitante si elle entendait saisir le juge d'un appel contre le jugement avant dire droit, au besoin en limitant son appel à cette seule décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la société VERNIS JACQUELIN exclusivement contre le jugement avant dire droit du 17 mars 2006, au motif inopérant que la société avait manifesté sa volonté d'interjeter appel de ce jugement puisqu'elle avait tenté en vain d'y être autorisée dès son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable et, par voie de conséquence, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société BECKER ACROMA et caduc le jugement du « 17 décembre 2007 » lire : 7 décembre 2007 saisi au fond et statuant sur une fin de non-recevoir déjà tranchée ;
ALORS QUE le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'à supposer que la cour d'appel ait statué, dans le cadre de l'appel interjeté par la société COFFINOBOIS à l'encontre du jugement au fond du 7 décembre 2007, sur la recevabilité de l'opposition formée par cette société à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, en retenant l'irrecevabilité de cette opposition, quand le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY l'avait déclarée recevable, par un premier jugement en date du 17 mars 2006 ayant l'autorité de la chose jugée dès son prononcé relativement à cette contestation, dont le tribunal était donc dessaisi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 481 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14596
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Recevabilité - Cas - Appel par une autre partie du jugement rendu sur le fond dans la même instance

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Conditions - Appel par une autre partie du jugement rendu sur le fond dans la même instance - Recevabilité de l'action (oui)

Une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble


Références :

article 545 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-14596, Bull. civ. 2010, II, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14596
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