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01/12/2010 | FRANCE | N°10-80016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 10-80016


N° F 10-80.016 F-P+B
N° 6925

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 septembre 2010 et présentés par :

- L

a société GTM Environnement,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnanc...

N° F 10-80.016 F-P+B
N° 6925

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 septembre 2010 et présentés par :

- La société GTM Environnement,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2009, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en défense ;
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 :
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161du 13 novembre 2008 applicable en la cause, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles ne garantissent pas de manière effective le droit de l'occupant des lieux de faire appel à un avocat et d' être assisté par celui-ci pendant le déroulement des opérations" ;
Mais attendu que la même question a déjà été posée par la même demanderesse, à l'occasion du même pourvoi par mémoire du 15 avril 2010 ; que par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; que la présente question est dès lors irrecevable ;
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 :
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, suivante : "les dispositions de l'article L450-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 applicable en la cause, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense, notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu' elles n'assurent pas l'effectivité du droit au recours au juge, notamment faute de donner concrètement à l'occupant des lieux la possibilité de le faire intervenir, à des fins de contrôle ou de suspension, pendant le déroulement des opérations" ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du code de commerce assurent un controle effectif par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ;
D' où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
I - Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 :
La DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 :
DIT N'Y AVOIR LIEU A LA RENVOYER devant le Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80016
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de commerce - Article L. 450-4 - Article L. 450-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - Contrôle du juge judiciaire - Droits de la défense - Respect de la vie privée - Inviolabilité du domicile - Liberté individuelle - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-80016, Bull. crim. criminel 2010, n° 192
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80016
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