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01/12/2010 | FRANCE | N°08-22010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2010, 08-22010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 9 mai 1987 ; qu'un enfant, Cédric, est né, le 10 avril 1988, de leur union ; que, par jugement du 12 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté l'épouse de sa demande en divorce pour faute et, statuant sur les mesures provisoires, a maintenu la contribution du père pour l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 610 euros ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et, en

application de l'article 258 du code civil, a fixé à la somme de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 9 mai 1987 ; qu'un enfant, Cédric, est né, le 10 avril 1988, de leur union ; que, par jugement du 12 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté l'épouse de sa demande en divorce pour faute et, statuant sur les mesures provisoires, a maintenu la contribution du père pour l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 610 euros ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et, en application de l'article 258 du code civil, a fixé à la somme de 500 euros la contribution mensuelle de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils tant qu'il restera à la charge de sa mère ; qu'un pourvoi, formé contre cette décision, a été rejeté par un arrêt de la 1re chambre civile du 19 juin 2007 (pourvoi n° 06-16.656) ; que Mme X... ayant formé une demande de paiement direct de la contribution mensuelle auprès de l'employeur de son époux, le tribunal d'instance, saisi par ce dernier, en a ordonné la mainlevée au motif qu'il n'était pas justifié que l'enfant était toujours à la charge de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci après annexé, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2008) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct et en restitution des prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006 ;

Attendu qu'ayant relevé, dans son arrêt du 30 mars 2006, que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant avaient vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré M. Y... redevable de la somme mensuelle de 610 euros, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification, intervenue le 2 mai 2006, de l'arrêt du 30 mars 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la main levée de la procédure de paiement direct et de sa demande de restitution des prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient à l'appui de son appel que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures de l'ordonnance de non conciliation et de la procédure de paiement direct fondée sur l'ordonnance de non conciliation ; qu'il en déduit que les prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006 au titre de la contribution fixée par l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la signification de l'arrêt intervenue le 2 mai 2006 doivent lui être restitués ; mais que le juge a énoncé exactement par des motifs que la Cour adopte que les mesures provisoires restent valables pendant toute la durée de l'instance tant qu'aucune décision définitive sur le prononcé ou le rejet du divorce n'a été rendue ; qu'à cet égard, l'arrêt du 30 mars 2006 est parfaitement clair puisqu'il indique à la page 7 que «les dispositions prises par l'ordonnance de non conciliation qui n'a pas fait l'objet de recours, concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de Cédric, ont vocation à s'appliquer jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif» ; qu'il en résulte que Monsieur Y... était redevable de la somme de 610 euros par mois au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de Cédric jusqu'à ce que Madame Y... ait procédé, le 2 mai 2006, à la signification de l'arrêt ; que sa demande de restitution des prélèvements des 31 mars et 30 avril 2006 doit être, en conséquence, rejetée ;

ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 254 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les mesures prescrites dans l'ordonnance de non conciliation sont caduques à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée et qu'en application de l'article 1121 du Code de Procédure Civile, applicable à la procédure de divorce initiée par Madame Y... sous le régime antérieur à la loi du 26 mai 2004, le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution d'un arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel est exécutoire dès son prononcé et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non conciliation ; qu'en jugeant néanmoins le contraire et en décidant que Monsieur Y... était redevable de la somme de 610 euros par mois, fixée par l'ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2002, au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils Cédric, jusqu'à ce que Madame Y... ait procédé, le 2 mai 2006, à la signification de l'arrêt, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les mesures édictées par l'ordonnance de non conciliation, en vertu de l'article 254 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et la contribution aux charges du mariage fixée par le juge, en application de l'article 258 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, reposent sur des fondements juridiques différents ; que dès lors, en modifiant la première procédure en paiement direct, pour l'appliquer à des sommes dues dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 254 et 258 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de restitution des prélèvements effectués après le 2 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... prétend aussi que doivent être restitués, en application des dispositions de l'article 1183 du Code Civil, les prélèvements effectuée après le 2 mai 2006, en l'absence de réalisation des deux conditions résolutoires auxquelles l'arrêt du 30 mars 2006 avait assujetti sa condamnation, à savoir que «Cédric soit à la charge de Madame X... (Y...) et qu'il ne pourra subvenir à ses besoins, ce dont elle devra justifier tous les ans avant le 15 octobre», ce que, selon lui, elle n'a pas fait puisque toutes les pièces produites sont postérieures à cette date ; que parmi les nouvelles pièces produites, Monsieur Y... prétend que constituent des faux : le certificat de scolarité en date du 14 septembre 2006, le certificat de scolarité de Cédric Y... pour une formation de DAEU de l'Université de PARIS, la notice explicative précisant les conditions d'inscription au DAEU, notamment l'exigence d'une expérience professionnelle de deux années, ce dont ne peut normalement justifier Cédric s'il a suivi une scolarité en terminale à LIMOGES, l'avis d'impôt sur le revenu de 2006 de Madame Y... ; qu'à titre subsidiaire, il argue de faux la lettre de Cédric du 11 janvier 2006 présentée à l'audience du Tribunal d'Instance et, à titre plus subsidiaire, la copie d'écran d'ordinateur concernant un virement mensuel permanent de 500 euros ; qu'en application de l'article 307 du Code de Procédure Civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ; que Madame Y... justifie par la production des bulletins de scolarité de Cédric au cours de l'année scolaire 2006-2007 et du relevé de notes au baccalauréat en juin 2007 ainsi que du dossier d'inscription en DAEU à l'Université de PARIS en septembre 2007, pièces qui ne sont pas arguées de faux, que Cédric qui poursuit ses études, ne peut subvenir à ses besoins et est, à titre principal, à la charge de sa mère ;

ALORS D'UNE PART QUE la Cour d'Appel ne pouvait juger qu'il était justifié que Cédric Y... poursuivait ses études, ne pouvait subvenir à ses besoins et se trouvait à titre principal à la charge de sa mère par la production du dossier d'inscription en DAEU à l'Université de PARIS I en septembre 2007 sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... faisant valoir que l'inscription à cette formation permanente était réservée aux personnes ayant abandonné leurs études depuis plus de deux ans et justifiant de deux années d'activité professionnelle à plein temps ou à temps partiel et ne conférait pas le statut d'étudiant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur Y... avait fait valoir que Madame Y... ne produisait aucun élément justificatif des dépenses engagées par elle ni la preuve du seul reversement de la pension qu'elle percevait pour son fils, sommes qu'elle n'avait pas déclarées aux services fiscaux : qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS ENCORE QUE Monsieur Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son fils avait loué, avec des amis, en vertu d'un bail solidaire en date du 12 août 2006, un appartement à LIMOGES, ce qui démontrait qu'il avait pris son autonomie et subvenait seul à ses besoins ; que dès lors, en décidant que Madame Y... rapportait la preuve que son fils ne pouvait subvenir à ses besoins sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS ENFIN QUE l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 30 mars 2006, devenu définitif et revêtu, comme tel, de l'autorité de la chose jugée, conditionnait le versement de la contribution mensuelle destinée à l'entretien de Cédric Y... à la justification, par sa mère, de ce que ce dernier demeurait à titre principal à sa charge, et ce avant le 15 octobre de chaque année ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de main levée du paiement direct formée par Monsieur Y... sans rechercher si Madame Y... avait justifié avant le 15 octobre de chaque année de la situation de son fils, la Cour d'Appel a méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 30 mars 2006 et violé l'article 1351 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

ALORS QUE Monsieur Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en refusant de justifier spontanément, comme l'avait prescrit l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 30 mars 2006, de ce que son fils demeurait à sa charge, Madame Y... avait commis une faute qui lui avait causé un préjudice moral et financier ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-22010
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de l'instance - Date à laquelle l'arrêt d'appel du jugement de divorce devient exécutoire - Signification de l'arrêt - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Caractère exécutoire - Arrêt d'appel du jugement de divorce - Dispositions concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Signification - Portée

C'est à bon droit, ayant relevé que les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant ont vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire, qu'une cour d'appel déclare un époux redevable d'une certaine somme mensuelle, fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'à la signification de l'arrêt


Références :

articles 254, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 258 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2010, pourvoi n°08-22010, Bull. civ. 2010, I, n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22010
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