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30/11/2010 | FRANCE | N°09-42990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension, ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X..., salariée de la société Verreries de Courval, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, en faisant valoir que son employeur l'avait privée du paiement d'une journée de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension ; que le syndicat CGT des Verreries de Courval s'est joint à la procédure et a sollicité le paiement de dommages-intérêts ;
Su

r le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Verr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension, ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X..., salariée de la société Verreries de Courval, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, en faisant valoir que son employeur l'avait privée du paiement d'une journée de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension ; que le syndicat CGT des Verreries de Courval s'est joint à la procédure et a sollicité le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Verreries du Courval fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ouvrant aux salariés, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, le droit de bénéficier d'un repos compensateur supplémentaire ou d'une indemnité représentative de ce jour de repos, le conseil des prud'hommes ne pouvait, à raison du fait que le jeudi de l'Ascension avait coïncidé en 2008 avec le 1er mai, chômé par Mme X... sans perte de salaire, estimer que celle-ci devait bénéficier d'une indemnité représentative du jeudi de l'Ascension dont elle aurait été ainsi privée du bénéfice, sans méconnaître l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte ;
Mais attendu que selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai ; que le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche ; qu'il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an ;
Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée pouvait prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour et devait recevoir l'indemnisation correspondant au jeudi de l'Ascension dont elle avait été privée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndicat :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu que pour débouter le syndicat CGT des Verreries de Courval de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, le jugement énonce que si son intervention peut être considérée comme recevable, aucun élément ne justifie que ses actions et interventions auprès de l'employeur lui auraient crée un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il avait constaté le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective relatives aux jours fériés, ce dont il résultait que le syndicat CGT des Verreries de Courval avait subi un préjudice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CGT des Verreries de Courval de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne la société Verreries de Courval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verreries de Courval à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros et au syndicat CGT des Verreries de Courval celle de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Verreries du Courval, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Verreries du Courval a payer à Madame X... la somme de 75,20 euros au titre du paiement du jeudi de l'ascension et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que Madame Sophie X... est entrée au service de la S.A. Verreries du Courval en qualité d'ouvrière qualifiée verre froid ; que la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, la convention du verre mécanique précise dans son article 31 : après trois mois de présence dans l'établissement, les ouvriers bénéficient du paiement du 1er mai ; que Madame Sophie X... est en repos ce 1er mai 2008 et indemnisée ; que le jeudi de l'ascension coïncide avec le 1er mai, la convention collective applicable prévoit le bénéfice de deux indemnités compensatrices (Soc. 21 juin 2005, Association Hospitalière Sainte Marie) ;
Alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ouvrant aux salariés, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, le droit de bénéficier d'un repos compensateur supplémentaire ou d'une indemnité représentative de ce jour de repos, le Conseil des prud'hommes ne pouvait, à raison du fait que le jeudi de l'ascension avait coïncidé en 2008 avec le 1er mai, chômé par Madame X... sans perte de salaire, estimer que celle-ci devait bénéficier d'une indemnité représentative du jeudi de l'ascension dont elle aurait été ainsi privée du bénéfice, sans méconnaître l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte ;Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CGT des Verreries du Courval, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat CGT des Verreries de Courval tendant à obtenir la condamnation de la SA VERRERIES DU COURVAL au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L 2132-3 du Code du Travail ;
AUX MOTIFS QUE si l'intervention du syndicat CGT des VERRERIES DU COURVAL peut être considérée comme recevable, aucun élément ne justifie que ses actions et interventions lui auraient créé un préjudice ; qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes ;
ALORS QUE le syndicat avait sollicité le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du Code du Travail en faisant valoir que le fait, pour la SA VERRERIE DU COURVAL, de refuser d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives aux jours fériés portait un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté le non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés et relevé que l'intervention du syndicat pouvait être considérée comme recevable, a rejeté sa demande aux motifs qu'aucun élément ne justifiait que les actions et interventions du syndicat lui auraient créé un préjudice ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, le Conseil de Prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2132-3 du Code du Travail (anciennement L 411-11).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42990
Date de la décision : 30/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Jours fériés légaux - Coïncidence de deux jours fériés - Indemnisation - Dispositions conventionnelles la prévoyant - Application - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994 - Article 31 - Jours fériés chômés - Indemnisation - Portée

Selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui énonce que l'employeur est tenu au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées, le 1er mai et le jeudi de l'Ascension, coïncident un même jour et accorde au salarié l'indemnisation correspondant au jeudi de l'Ascension dont il a été privé


Références :

article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 24 juin 2009

Sur l'indemnisation des jours fériés légaux, chômés ou travaillés, selon les dispositions conventionnelles, dans le même sens que :Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-42990, Bull. 2010, V, n° 275 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2010, pourvoi n°09-42990, Bull. civ. 2010, V, n° 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 276

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42990
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