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23/11/2010 | FRANCE | N°09-85115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 09-85115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Cari,- La société Creusement et soutènement mécanisé Bessac,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2009, qui, pour homicide involontaire, les a condamnées, chacune, à 100 000 euros d'amende dont 50 000 avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièce

s de procédure que, dans la nuit du 27 au 28 septembre 2004 à Toulouse, sur le chantie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Cari,- La société Creusement et soutènement mécanisé Bessac,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2009, qui, pour homicide involontaire, les a condamnées, chacune, à 100 000 euros d'amende dont 50 000 avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 27 au 28 septembre 2004 à Toulouse, sur le chantier de construction du métro qui avait été confié, pour l'exécution du lot numéro trois, à un groupement de six entreprises constituant une société en participation, afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de l'opération, un salarié intérimaire, M. X..., s'est mortellement blessé en tombant d'une hauteur d'une vingtaine de mètres, alors qu'à l'occasion d'un déplacement de câbles électriques, il avait pris place sur une lierne étroite qui bordait un puits et ne comportait aucun dispositif de sécurité de nature à empêcher les chutes ;
Attendu qu'à la suite de cet accident, la société Cari, dont un salarié, M. Y..., avait été investi d'une délégation de pouvoirs par les six sociétés du groupement, et la société Creusement et soutènement mécanisé Bessac (CSM Bessac), chargée de la gestion du groupement, ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ; que les deux sociétés et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la CSM Bessac, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4122-1, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, L. 4744-5, L. 4532-9, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60 à R. 4323-68, R. 4532-56, R. 4532-57 et R. 4532-63 à R. 4532-58 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CSM Bessac coupable d'homicide involontaire et en répression l'a condamné à une peine de 100 000 euros d'amende dont la moitié assortie d'un sursis ;
"aux motifs que, dans le cadre de la construction d'un métro à Toulouse, six sociétés ont constitué une société en participation, sans personnalité morale, pour l'exécution du lot numéro trois : un tronçon de tunnel raccordant la ligne A et la nouvelle ligne de métro en cours de réalisation ; que parmi ces sociétés la société Bessac a été désignée pour s'occuper de la gestion administrative pour l'ensemble, la société Cari était désignée mandataire de ce groupe de sociétés et chargée de diriger et d'encadrer les travaux pour toutes ces sociétés ; que les personnes morales membres de la société en participation ont donné chacune délégation de pouvoir à M. Y... appartenant à la société Cari, pour la sécurité et le respect du droit du travail sur ce chantier ; qu'il n'a pas délégué ce pouvoir ; qu'il n'a pas fait appel de sa condamnation pour avoir employé, en hauteur, quatre salariés sans dispositifs de sécurité individuels ni collectifs et omis de prévoir des accès sécurisés aux postes de travail ; que, pour l'exécution de l'ensemble de ce chantier, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé était élaboré et plusieurs plans de sécurité particuliers étaient ensuite ajoutés pour des opérations ponctuelles, ou des avenants pour les adapter à des situations particulières ; qu'un salarié était spécialement chargé de la coordination entre les intervenants en matière de sécurité ; que M. X... a trouvé la mort dans ce chantier dans la nuit du lundi 27 au mardi 28/09/2004 vers 23 h en faisant une chute de vingt-deux mètres, à l'intérieur du puits, de vingt-cinq mètres de profondeur pour huit mètres de largeur, qui permettait de faire communiquer le chantier souterrain avec la surface, au moyen notamment de deux ponts roulants ; qu'il travaillait en intérim dans la société Vedior Bis qui l'avait envoyé sur ce chantier ; qu'en exécution des accords passés entre les personnes morales composant la société en participation, c'est la société Bessac qui l'avait embauché ; qu'il travaillait sous les ordres de M. A..., salarié de la société Cari, chef d'équipe de maintenance dans une petite équipe qui comprenait aussi M. B..., soudeur, et M. C..., magasinier ; qu'ils devaient déposer sept câbles électriques qui n'étaient plus utiles en ce lieu mais indispensables dans la station Jean Jaurès, où le réseau était inadapté et l'alimentation électrique très souvent coupée par des disjonctions, ce qui, selon M. A..., interrompait le travail de soixante-dix personnes ; que ces câbles électriques de cuivre, de soixante-dix centimètres de diamètre, pesaient vingt kilogrammes par mètre ; que quarante-cinq mètres soit 900 kilogrammes avaient été déposés et lovés, en attente d'évacuation, au moment de l'accident ; que le défunt, électricien, était inapte, selon son contrat de travail, au transport de lourdes charges ; que l'opération était envisagée depuis une semaine, le modus operandi avait été arrêté le vendredi 24/09/2004 par MM. A... et E..., son supérieur direct, l'un des adjoints de M. Y..., celui-ci consulté avait donné son accord ; qu'il s'agissait de mettre en place dans ce puits vertical de 28 m un platelage de poutrelles métalliques soudées sur lequel devait être posé un engin porte-nacelle de 150 kg pour que les ouvriers s'élèvent à hauteur des câbles à détacher et récupérer ; que ce plancher provisoire devait reposer sur une lierne ou rebord en saillie dans le puits ; qu'au fond de ce puits, une autre équipe de la société Cari, occupée à démonter un tunnelier, était au travail ; qu'elle devait terminer son action avant l'intervention de l'équipe de M. A... ; que ces deux équipes devaient utiliser le pont roulant situé au dessus du puits ; que le travail devait commencer vers dix-neuf heures pour s'achever vers quatre ou cinq heures du matin, avant la reprise des activités des autres salariés ; que devant l'impossibilité de commencer à l'heure prévue, M. A..., M. C... et la victime se rendaient dans un restaurant prendre l'apéritif et le repas ; que M. X... buvait plus que les autres et qu'un taux d'alcoolémie élevé devait être relevé après son décès, différent selon les expertises mais supérieur à un gramme par litre de sang ; qu'en effet, un retard de l'équipe travaillant en fond du puits empêchait l'équipe de la victime de commencer son travail vers 19 h comme prévu ; que le soudeur M. B..., qui devait souder les éléments du platelage dans l'après-midi, avait été retardé, le pont roulant qu'il utilisait pour déplacer les poutrelles métalliques étant également utilisé pour charger des camions ; que bien que deux équipes au moins soient au travail au même endroit en même temps, ou immédiatement l'une après l'autre, la personne chargée de la coordination du chantier en matière de sécurité, M. F..., n'a pas été informée ni consultée ; qu'aucun avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés n'a été dressé ; que la mise en place du premier élément de plancher provisoire était empêchée par la présence d'un garde corps, à l'emplacement où cet élément devait prendre appui sur le bord de la lierne d'un mètre quarante de large à cet endroit, mais seulement d'une quarantaine de centimètres à l'endroit où étaient fixés au mur les câbles à récupérer, endroit d'où est tombé la victime ; que devant cette difficulté imprévue M. A... a pris l'initiative de descendre sur la lierne avec un chalumeau pour couper à sa base un potelet du garde corps ; que celui-ci était ensuite complètement enlevé ; que cette lierne qui bordait le trou sur deux côtés se trouvait alors démunie de tout garde corps ; que le plancher provisoire était calculé pour obturer le puits aux deux tiers et qu'il devait être lui même équipé d'un garde corps pour la partie donnant sur le reste de vide ; que, pour ne pas perdre de temps car ils commençaient à travailler après 22 h au lieu de 19 h, MM. X... et C... s'étaient rendus à l'étage inférieur où les surfaces étaient plus importantes car prévues pour des circulations, et où était également déposé du matériel de sécurité comme les harnais individuels, dans un coffre fermé, pour éviter les vols, (déclaration de M. A... en première comparution), et, appuyé au garde corps en place ; qu'ils avaient récupéré un câble, déjà détaché du mur, qui descendait dans le puits et l'avaient remonté puis lové ; que peu avant le drame, M. C... était remonté en surface, il regardait vers le bas et il a vu tomber M. X..., du bord le plus étroit de la lierne ; que les harnais, dispositifs individuels de sécurité, auraient été reliés au garde corps du plancher provisoire ou à celui de la nacelle mobile après mise en place du dispositif prévu, mais que lorsqu'elle est tombée, la victime n'en portait pas, les harnais étaient restés entreposés au niveau inférieur, que leur mise en oeuvre n'était pas prévue pendant la préparation du dispositif, alors que c'était un moment où les salariés, occupés en hauteur étaient exposés à de sérieux risques de chute ; que sur la lierne en cause, le garde corps avait été enlevé, les salariés ne pouvaient plus y fixer leur harnais ; que ceux-ci auraient pu être reliés à une ligne de vie (câble ou cordage) mais celle-ci ne pouvait pas être fixée à l'horizontale en travers du puits où le pont roulant devait monter et descendre des charges, par contre elle pouvait être fixée du côté du mur surplombant la lierne soit sur les deux côtés où évoluaient les salariés, ou bien cette sécurité pouvait être assurée par une ligne de vie verticale, les salariés n'ayant que deux côtés du puits où évoluer avant la pose du platelage ; que les salariés entendus comme témoins ou mis en examen MM. Y..., E..., son adjoint, et F..., chargé de la coordination entre les entreprises intervenantes en matière de sécurité, et M. A..., ont mis en avant le sérieux et le coût de la solution arrêtée pour cette intervention ponctuelle : création d'un plancher provisoire en poutrelles d'acier soudées, en travers du puits pour recevoir un engin équipé d'une nacelle mobile ; qu'ils ont également reconnu que cette opération n'avait pas fait l'objet d'un document précis pour la sécurité des personnes, ni sous forme de plan particulier d'intervention ni sous forme d'avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés ; que la réalisation, la coordination avec les autres intervenants, (cause du retard), la mise en place, moment le plus dangereux pour les personnes : puisque qu'une simple échelle posée sur la lierne sans aucune sécurité individuelle ou collective a été utilisée pour les déplacements du personnel, n'ont pas fait l'objet d'une étude préalable ; que le platelage a été calculé sans précision à tel point qu'il a fallu supprimer un élément de sécurité collectif : un garde corps, sans que soit prévu de dispositif de sécurité individuel, et pour ce faire M. A... est intervenu au bord du vide sans aucun dispositif de sécurité ; que cette adaptation du projet s'est faite dans la précipitation, sans concertation avec quiconque car il fallait malgré le retard finir l'opération avant la reprise du chantier le matin ; que les salariés MM. C... et X... conscients de ce retard ont occupé leur temps à des actions utiles : lover un premier câble et pour le second salarié, vu le point de départ de sa chute, préparer un autre câble en retirant les colliers de fixation de ce câble au support sur le mur ; que M. A... ne discute guerre sa culpabilité ; qu'en ne mettant pas en oeuvre, pendant l'installation du dispositif de moyen, ni individuel ni collectif de protection, il a exposé deux salariés et lui même à un risque de chute d'une hauteur supérieure à vingt mètres, faute qui a causé directement le décès de M. X... ; qu'en outre, il avait une connaissance personnelle de ce risque car il a expliqué avoir choisi de démonter lui même, au moyen d'un chalumeau oxhydrique, le garde corps de la lierne qui gênait la pose du platelage, en raison du danger de chute, alors qu'il avait un soudeur dans sa petite équipe, M. B... ; que malgré cette connaissance personnelle du danger, pressé par le temps, M. A... a poursuivi délibérément l'application du projet arrêté avec M. E... le vendredi précédent ; que le fait que M. X... ait commencé à travailler avant l'achèvement de la plate forme sécurisée ne peut exonérer les personnes poursuivies de leurs responsabilités, en effet il s'agissait de faire vite pour achever l'opération débutée à 22 h au lieu de 19 h et qui malgré ce retard devait s'achever, par l'enlèvement de la plate forme provisoire, avant la reprise du travail des autres équipes ; que c'est pour cela que MM. C... et X... s'occupaient sur le chantier à préparer les câbles électriques, plutôt que de rester inactifs ; que la responsabilité des personnes morales, poursuivies pour homicide involontaire à l'occasion de l'exécution de travaux en hauteur sans dispositif de sécurité individuel ni collectif, défaut de plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés particuliers pour cette opération, peut être recherchée pour homicide involontaire depuis la réforme du code pénal effectuée par les lois du 22 juillet 1992, applicables depuis mars 1994 ; que la faute simple suffit dans ce cas de responsabilité ; que la responsabilité pénale des personnes morales est engagée dès lors que des fautes ont été commises, pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en matière d'accident du travail, les organes ou représentants sont ceux qui, au sein de la personne morale, disposent de moyens, d'autorité et de compétence en rapport avec les faits, ou qui sont délégataires de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ; que M. Y... a été déclaré coupable, et le jugement est définitif à son encontre, de deux infractions à l'origine du décès de M. X... : exposition de salariés à un risque de chute en hauteur sans moyen de protection individuelle, et exposition de salariés à un risque de chute en hauteur sans moyen de protection collectif ; qu'il a commis ces fautes en acceptant le processus d'enlèvement de ces câbles dans ce puits, sans exiger la mise en oeuvre de ces dispositifs, ni demander la rédaction d'un avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés du chantier, applicable spécialement à cette opération ; qu'il n'a pas davantage exigé la consultation de M. F... chargé de la coordination, en matière de sécurité ; que ces fautes de M. Y... engagent la responsabilité pénale des personnes morales parce qu'il avait reçu délégation de pouvoir tant de la société Cari qui l'employait que de la société Bessac, spécialement pour les questions de sécurité et pour le respect du droit du travail ; qu'en outre, M. A... chef direct de la victime et seul représentant de la personne morale la société Cari, sur le chantier, au moment de cette opération, avait le pouvoir de mettre en oeuvre les moyens de sécurité pour les personnes ou de différer l'opération devant ses difficultés et retards ; que l'intervention au cours de laquelle ce décès a été causé se faisait au profit de l'ensemble des sociétés constituées en société en participation, puisqu'il s'agissait d'alimentation électrique ; que la société Bessac était donc concernée, de plus elle était l'employeur de la victime et elle avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à M. Y..., qui était du fait de cette délégation devenu l'un de ses organes au sens du code pénal ; qu'en outre, M. E..., qui est resté témoin assisté dans cette procédure, qui était l'un des adjoints de M. Y... et qui s'est trouvé chargé de cette opération, en a étudié la réalisation avec M. A..., en a rendu compte à son chef direct, sans exiger la rédaction d'un document écrit sur les consignes de sécurité, ni informer le coordinateur du chantier en matière de sécurité ; que son rôle direct dans l'organisation de l'opération, ses compétences et sa place dans la hiérarchie de la société Bessac, sa fonction de directeur de production le font considérer comme un organe de la société et les manquements qui viennent d'être relevés engagent aussi la responsabilité de la société Bessac ;
"1) alors que celui qui bénéficie d'une délégation de pouvoirs émanant du chef d'entreprise est le représentant de ce dernier, personne physique et non celui de la personne morale en l'absence de délégation consentie par un organe au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en déduisant de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité dont disposait M. Y..., salarié de la société Cari, qu'il serait devenu un organe de toutes les sociétés associées de la société en participation et notamment de la société CSM Bessac, engageant ainsi la responsabilité pénale de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"2) alors que la responsabilité pénale des personnes morales suppose qu'une infraction ait été commise pour son compte par ses organes ou représentant ; qu'en affirmant que M. E..., directeur de production de la société CSM Bessac qui avait participé à l'élaboration du projet de travaux et s'était abstenu d'exiger la rédaction d'un écrit sur les consignes de sécurité et n'avait pas informé le coordinateur du chantier en matière de sécurité, avait engagé la responsabilité de la CSM Bessac pour en être l'un de ses organes, la cour d'appel, qui s'abstient d'établir si statutairement M. E... avait cette qualité ou s'il disposait d'une délégation de pouvoirs susceptible d'engager la responsabilité de la personne morale, a violé les articles visés au moyen ;
"3) alors qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales implique qu'une infraction ait été commise pour le compte de la personne morale ; que la responsabilité pénale de la personne morale est une responsabilité par représentation de l'infraction commise par l'organe ou le représentant ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la société CSM Bessac du chef d'homicide involontaire dès lors que M. Y... en était un des organes tandis que ce dernier n'était pas poursuivi du chef de cette infraction, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal, ensemble les articles visés au moyen ;
"4) alors que la responsabilité pénale des personnes morales suppose que l'infraction ait été commise pour le compte de cette dernière ; que la société CSM Bessac avait fait valoir que les travaux, à l'occasion desquels l'accident s'est produit, échappaient à sa spécialité et à son organisation ; que la cour d'appel qui se borne à considérer que les travaux litigieux concernaient d'une manière la société CSM Bessac dès lors qu'ils avaient été entrepris au profit de la société en participation, n'a pas établi que l'infraction avait été commise pour son compte, violant les articles visés au moyen ;
"5) alors que la faute de la victime est exclusive de toute responsabilité lorsqu'elle a été déterminante dans la réalisation de son préjudice ; que la société CSM Bessac avait fait valoir qu'au moment de l'accident, M. X... avait un taux d'alcoolémie élevé lié à la consommation d'alcool avant le début de sa prise de poste ; que la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si l'alcoolémie de la victime n'était pas la cause déterminante de l'accident mortelle dont elle a été la victime, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement ayant déclaré la société CSM Bessac coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. X..., travailleur intérimaire mis à la disposition de cette entreprise, l'arrêt retient que la société poursuivie avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à M. Y..., salarié de la société Cari définitivement condamné, en qualité de délégataire de pouvoirs de chacune des six entreprises du groupement, pour avoir omis de prévoir des protections individuelles et collectives ainsi que des accès sécurisés aux postes de travail ; que les juges en déduisent que les manquements en matière de sécurité retenus à la charge de M. Y... engagent la responsabilité pénale de la société CSM Bessac ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs, erronés mais non déterminants, critiqués par le moyen et concernant les effets de la délégation de pouvoirs consentie au sein de la société en participation, les juges du second degré ont justifié leur décision, dès lors qu'ils ont mis en évidence à la charge du délégataire de pouvoirs de la société CSM Bessac, société qui n'employait pas la victime ainsi que l'a relevé la cour d'appel, mais qui en était l'utilisatrice au sens de l'article L. 124-4-6, devenu L.1251-21 du code du travail relatif au travail intérimaire, et comme telle chargée d'assurer à son égard la sécurité au travail, des fautes en lien de causalité certain avec l'accident ; qu'il n'importe que ledit délégataire de pouvoirs n'ait pas lui-même été poursuivi du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que, en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'état d'imprégnation alcoolique de la victime ne saurait exonérer la personne morale de sa responsabilité, cette faute ne revêtant pas un caractère exclusif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Cari, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Cari coupable d'homicide par imprudence et l'a condamnée à payer une amende de 100 000 euros ;
"aux motifs que les personnes morales membres de la société en participation ont donné chacune délégation de pouvoir à M. Y... appartenant à la société Cari, pour la sécurité et le respect du droit du travail sur ce chantier ; qu'il n'a pas délégué ce pouvoir ; qu'il n'a pas fait appel de sa condamnation pour avoir employé, en hauteur quatre salariés sans dispositifs de sécurité individuels, ni collectifs et omis de prévoir des accès sécurisés aux postes de travail ; que, pour l'exécution de l'ensemble de ce chantier un plan particulier de sécurité et de protection de la santé était élaboré et plusieurs plans de sécurité particuliers étaient ensuite ajoutés pour des opérations ponctuelles, ou des avenants pour les adapter à des situations particulières ; qu'un salarié était spécialement chargé de la coordination entre les intervenants en matière de sécurité ; que M. X... a été retrouvé mort dans ce chantier dans la nuit du lundi 27 au mardi 28/09/2004, à 23 h en faisant une chute de vingt-deux mètres, à l'intérieur du puits, de vingt-cinq mètres de profondeur pour huit mètres de largeur, qui permettait de faire communiquer le chantier souterrain avec la surface, au moyen notamment de deux ponts roulants ; qu'il travaillait en intérim dans la société Vedior Bis qui l'avait envoyé sur ce chantier ; qu'en exécution des accords passés entre les personnes morales composant la société en participation, c'est la société Bessac qui l'avait embauché ; qu'il travaillait sous les ordres de M. A..., salarié de la société Cari, chef d'équipe de maintenance dans une petite équipe qui comprenait aussi M. C..., magasinier ; qu'ils devaient déposer sept câbles électriques qui n'étaient plus utiles en ce lieu mais indispensables pour la station Jean-Jaurès, où le réseau était inadapté et l'alimentation électrique très souvent coupée par des disjoncteurs, ce qui selon M. A... interrompait le travail de soixante-dix personnes ; que ces câbles électriques de cuivre, de soixante-dix centimètres de diamètre, pesaient vingt kilogrammes par mètre : quarante-cinq mètres soit 900 kilogrammes avaient été déposés et lovés, en attente d'évacuation, au moment de l'accident ; que le défunt, électricien, était inapte, selon son contrat de travail, au transport de lourdes charges ; que l'opération était envisagée depuis une semaine, le modus operandi avait été arrêté le vendredi 24/09/2004 par MM. A... et E..., son supérieur direct, l'un des adjoints de M. Y..., celui-ci consulté avait donné son accord ; qu'il s'agissait de mettre en place dans ce puits vertical de 28 m un platelage de poutrelles métalliques soudées sur lequel devait être posé un engin porte-nacelle de 150 kg pour que les ouvriers s'élèvent à hauteur des câbles à détacher et récupérer ; que ce plancher provisoire devait reposer sur une lierne en saillie dans le puits ; qu'au fond de ce puits une autre équipe de la société Cari occupée à démonter un tunnelier était au travail ; qu'elle devait terminer son action avant l'intervention de l'équipe de M. A... ; que ces deux équipes devaient utiliser le pont roulant situé au dessus du puits ; que le travail devait commencer vers dix-neuf heures pour s'achever vers quatre ou cinq heures du matin avant la reprise des activités des autres salariés ; que devant l'impossibilité de commencer à l'heure prévue, M. A..., M. C... et la victime se rendaient dans un restaurant prendre l'apéritif et le repas ; que M. X... buvait plus que les autres et un taux d'alcoolémie élevé devait être relevé après son décès, différent selon les expertises mais supérieur à un gramme par litre de sang ; qu'en effet, un retard de l'équipe travaillant au fond du puits empêchait l'équipe de la victime de commencer son travail vers 19 h comme prévu ; que le soudeur, M. B..., qui devait souder les éléments du platelage dans l'après-midi, avait été retardé, le pont roulant qu'il utilisait pour déplacer les poutrelles métalliques était également utiliser pour charger les camions ; que, bien que deux équipes au moins soient au travail au même endroit en même temps, ou immédiatement l'une après l'autre, la personne chargée de la coordination du chantier en matière de sécurité, M. F..., n'a pas été informée ni consultée ; qu'aucun avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés n'a été dressé ; que la mise en place du premier élément de plancher provisoire était empêchée par la présence d'un garde corps, à l'emplacement où cet élément devait prendre appui sur le bord de la lierne d'un mètre quarante de large à cet endroit, mais seulement d'une quarantaine de centimètres à l'endroit où étaient fixés au mur les câbles à récupérer, endroit d'où était tombé la victime ; que devant cette difficulté imprévue M. A... a pris l'initiative de descendre sur la lierne avec un chalumeau pour couper à la sa base le potelet du garde corps ; que celui-ci était ensuite complètement enlevé ; que cette lierne qui bordait le trou sur deux cotés se trouvait donc démunie de tout gardecorps ; que le plancher provisoire était calculé pour obturer le puits aux deux tiers et il devait être lui-même équipé d'un garde-corps pour la partie donnant sur le reste de vide ; que, pour ne pas perdre de temps car ils commençaient à travailler après 22 h au lieu de 19 h, MM. X... et C... s'étaient rendus à l'étage inférieur où les surfaces étaient plus importantes car prévues pour des circulations, et où était également déposé du matériel de sécurité comme les harnais individuels, dans un coffre fermé pour éviter les vols (déclaration de M. A... en première comparution) et appuyé au garde corps en place ; qu'ils avaient récupéré un câble, déjà détaché du mur, qui descendait dans le puits et l'avaient remonté puis lové ; que peu avant le drame, M. C... était remonté en surface, il regardait vers le bas et il a vu tomber M. X..., du bord le plus étroit de la lierne ; que les harnais, dispositifs individuels de sécurité, auraient été reliés au garde-corps du plancher provisoire ou à celui de la nacelle mobile après mise en place du dispositif prévu, mais lorsqu'elle est tombée, la victime n'en portait pas, les harnais étaient restés entreposés au niveau inférieur, leur mise en oeuvre n'était pas prévue pendant la préparation du dispositif, alors que c'était au moment où les salariés, occupés en hauteur étaient exposés à de sérieux risques de chute ; que sur la lierne en cause, le garde corps avait été enlevé, les salariés ne pouvaient plus y fixer leur harnais ; ceux-ci auraient pu être reliés à une ligne de vie (câble ou cordage) mais celle-ci ne pouvait pas être fixée à l'horizontale en travers du puits où le pont roulant devait monter et descendre des charges, par contre elle pouvait être fixée du côté du mur surplombant la lierne soit sur les deux côtés où évoluaient les salariés, ou bien cette sécurité pouvait être assurée par une ligne de vie verticale, les salariés n'ayant que deux côtés du puits où évoluer avant la pose du platelage ; que les salariés entendus comme témoins ou mis en examen, MM. Y..., E... son adjoint, et F..., chargé de la coordination entre les entreprises intervenantes en matière de sécurité, et M. A..., ont mis en avant le sérieux et le coût de la solution arrêtée pour cette intervention ponctuelle : création d'un plancher provisoire en poutrelles d'acier soudées, en travers du puits pour recevoir un engin équipé d'une nacelle mobile ; qu'ils ont également reconnu que cette opération n'avait pas fait l'objet d'un document précis pour la sécurité des personnes, ni sous forme de plan particulier d'intervention ni sous forme d'avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés ; que la réalisation, la coordination avec les autres intervenants (cause du retard), la mise en place, moment le plus dangereux pour les personnes : puisqu'une simple échelle posée sur la lierne sans aucune sécurité individuelle ou collective a été utilisée pour les déplacements du personnel, n'ont pas fait l'objet d'une étude préalable ; que le platelage a été calculé sans précision, à tel point qu'il a fallu supprimer un élément de sécurité collective : un garde corps, sans que soit prévu de dispositif de sécurité individuel, et pour ce faire M. A... est intervenu au bord du vide sans aucun dispositif de sécurité ; que cette adaptation du projet s'est faite dans la précipitation, sans concertation avec quiconque car il fallait malgré le retard finir l'opération avec la reprise du chantier le matin ; que les salariés MM. C... et X... conscients de ce retard ont occupé leur temps à des actions utiles : lover un premier câble et pour le second salarié, vu le point de départ de sa chute, préparer un autre câble en retirant les colliers de fixation de ce câble au support sur le mur ; que M. A... ne discute guère sa culpabilité ; qu'en ne mettant pas en oeuvre, pendant l'installation du dispositif, de moyen, ni individuel ni collectif de protection, il a exposé deux salariés à un risque de chute d'une hauteur supérieure à vingt mètres, faute qui a causé directement le décès de M. X... ; qu'en outre, il avait une connaissance personnelle de ce risque car il a expliqué avoir choisi de démonter lui-même, au moyen d'un chalumeau oxhydrique, le garde –corps de la lierne qui gênait la pose du platelage, en raison du danger de chute, alors qu'il avait un soudeur dans sa petite équipe, M. B... ; que malgré cette connaissance personnelle du danger, pressé par le temps, M. A... a poursuivi délibérément l'application du projet arrêté avec M. E... le vendredi précédent ; que le fait que M. X... avait commencé à travailler avant l'achèvement de la plateforme sécurisé ne peut exonérer les personnes poursuivies de leurs responsabilités, en effet, il s'agissait de faire vite pour achever l'opération débutée à 22 h au lieu de 19 h et qui malgré ce retard devait s'achever, par l'enlèvement de la plateforme provisoire, avant la reprise du travail des autres équipes ; que c'est pour cela que M. C... et M. X... s'occupaient sur le chantier à préparer les câbles électriques, plutôt que de rester inactifs ; que la responsabilité des personnes morales, poursuivies pour homicide involontaire à l'occasion de l'exécution de travaux en hauteur sans dispositif de sécurité individuel ni collectif, défaut de plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés particuliers pour cette opération, peut être recherchée pour homicide involontaire depuis la réforme du code pénal effectuée par les lois du vingt deux juillet 1992, applicables depuis mars 1994 ; que la faute simple suffit dans ce cas de responsabilité ; que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée dès lors que des fautes ont été commises, pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en matière d'accident du travail, les organes ou représentants sont ceux qui, au sein de la personne morale, disposent de moyens, d'autorité et de compétence en rapport avec les faits, ou qui sont délégataires d'hygiène et de sécurité ; que M. Y... a été déclaré coupable et le jugement est définitif à son encontre, de deux infractions à l'origine du décès de M. X... : exposition de salariés à un risque de chute de hauteur sans moyen de protection individuelle et exposition de salariés à un risque de chute de hauteur sans moyen de protection collectif ; qu'il a commis ces fautes en acceptant le processus d'enlèvement de ces câbles dans ce puits, sans exiger la mise en oeuvre de ces dispositifs, ni demander la rédaction d'un avenant au plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés du chantier, applicable spécialement à cette opération ; qu'il n'a pas davantage exigé la consultation de M. F... chargé de la coordination, en matière de sécurité ; que ces fautes de M. Y... engagent la responsabilité pénale des personnes morales parce qu'il avait reçu délégation de pouvoir tant de la société Cari qui l'employait que de la société Bessac, spécialement pour des questions de sécurité et pour le respect du droit du travail ; que l'intervention au cours de laquelle ce décès a été causé se faisait au profit de l'ensemble des sociétés constituées en société en participation, puisqu'il s'agissait d'alimentation électrique ;
"1) alors que, en cas d'accident du travail, les infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale membre du groupement qui est l'employeur de la victime ; que la cour d'appel constate que M. X..., travailleur intérimaire, avait été embauché par la société Bessac pour les besoins du chantier à l'occasion duquel il est décédé ; que, si M. Y... était salarié de la société Cari, la faute dans l'organisation de la sécurité retenue à son encontre a été nécessairement été commise dans le cadre de la délégation de pouvoirs que lui avait consenti la société Bessac, employeur de la victime, si bien que seule la responsabilité pénale de cette dernière société pouvait être envisagée ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cari en constatant que M. Y... avait reçu une délégation de chacune des sociétés composant la société en participation ayant obtenu l'attribution du marché, quand le décès avait été causé par une faute en rapport avec la délégation de pouvoirs donnée par la société Bessac, la cour d'appel a méconnu l'article 121-2 du code pénal ;
"2) alors que, dans le cadre d'un accident du travail, seul le salarié délégataire de pouvoirs en matière de sécurité peut engager la responsabilité pénale de l'employeur personne morale, à l'exclusion des autres salariés ; que, dès lors qu'elle constatait l'existence d'un plan arrêté préalablement pour conduire l'opération destinée à décrocher des câbles électriques et que ce plan avait été approuvé par le délégataire en matière de sécurité, M. Y..., la cour d'appel qui constatait que le chef de chantier n'avait pas respecté ce plan, sans cependant relever qu'il en avait averti M. Y..., et le directeur de production, M. E..., relevant au contraire, qu'il avait procédé sans aucune concertation, la cour d'appel aurait du constater que le chef de chantier qui n'avait pas respecté les consignes fixées à l'avance, avait commis une faute qui était la seule cause de l'accident ; que, ne disposant d'aucune délégation de pouvoirs en matière de sécurité dans le travail et n'étant pas salarié de la société Cari, la faute de ce chef de chantier ne pouvait engager la responsabilité pénale de cette dernière ;
"3) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient la responsabilité des sociétés Cari et Bessac, en caractérisant à l'encontre de M. Y..., délégataire en matière de sécurité, malgré la fixation préalable avec son accord d'un plan d'action, une faute ayant consisté à ne pas inscrire ce mode d'action dans le plan particulier de prévention de sécurité et de protection de la santé et à ne pas avoir averti le coordinateur de sécurité, alors qu'elle n'a pas constaté que, sans ces éventuelles fautes, un autre mode opératoire aurait pu être adopté qui aurait empêché l'accident, la cour d'appel n'a pas établi la certitude du lien de causalité entre cette faute alléguée et le dommage ;
"4) alors qu'enfin, en considérant que le directeur de projet et délégataire des pouvoirs en matière de sécurité avait commis une faute en n'exigeant pas l'utilisation de moyens de protection individuelle et collective, alors qu'elle constatait qu'un plan d'action avait été arrêté en vue d'assurer la protection des salariés, lequel n'avait pu empêcher l'accident, faute d'avoir été respecté, la cour d'appel n'a pas caractérisé, outre l'existence d'une faute personnelle de M. Y..., le lien de causalité entre cette éventuelle faute et le décès de la victime" ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main-d'oeuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions du jugement ayant déclaré la société Cari coupable d'homicide involontaire, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., préposé de cette société, avait été condamné, en tant que délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, pour avoir omis de prévoir des protections individuelles et collectives ainsi que des accès sécurisés aux postes de travail, énonce que ce délégataire, en raison des fautes par lui commises, a engagé la responsabilité pénale de la société prévenue ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la société Cari, n'étant ni l'employeur de la main d'oeuvre intérimaire mise à disposition ni son utilisatrice au sens des articles L. 124-4 et suivants du code du travail, devenus les articles L. 1251-16 et suivants du même code, n'était pas chargée d'assurer à son égard la sécurité au travail, et alors que, d'autre part, elle n'avait mis en évidence à son encontre aucun manquement distinct de ceux relevant de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire ;Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de la société CSM Bessac :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la société Cari :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juillet 2009, mais en ses seules dispositions relatives à la société Cari, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85115
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Homicide et blessures involontaires - Sociétés membres d'un groupement d'entreprises - Infractions en matière d'hygiène et de sécurité commises par le délégataire de pouvoirs - Responsabilité de la personne morale employeur de la victime ou de celle ayant la qualité d'entreprise utilisatrice de la main d'oeuvre intérimaire

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Personne morale - Sociétés membres d'un groupement d'entreprises - Infraction commise par le délégataire de pouvoir - Détermination de la personne morale responsable

En cas d'accident du travail, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché, engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main d'œuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d'entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire


Références :

article 121-2 du code pénal

article L. 124-4 et suivants, devenus L. 1251-16 et suivants du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2009

Sur la détermination de la personne morale pénalement responsable d'une infraction à la législation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, commise par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises, à rapprocher :Crim., 14 décembre 1999, pourvoi n° 99-80104, Bull. crim. 1999, n° 306 (rejet) ;Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-80857, Bull. crim. 2009, n° 169 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-85115, Bull. crim. criminel 2010, n° 186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85115
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