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17/11/2010 | FRANCE | N°09-12352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2010, 09-12352


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Conselho National de Carregadores (ci-après CNC), organisme public angolais chargé de la réglementation du trafic maritime, a conclu le 1er janvier 2000 un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola avec la société CNCA-Centre extérieur de Coordination (ci-après CNCA-CEC) ; qu'un différend étant intervenu à l'occasion de la résiliation de l'accord, M. X... et la socié

té CNCA-CEC ont formé, au vu de la clause compromissoire du contrat,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Conselho National de Carregadores (ci-après CNC), organisme public angolais chargé de la réglementation du trafic maritime, a conclu le 1er janvier 2000 un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola avec la société CNCA-Centre extérieur de Coordination (ci-après CNCA-CEC) ; qu'un différend étant intervenu à l'occasion de la résiliation de l'accord, M. X... et la société CNCA-CEC ont formé, au vu de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage ; que M. X... et la société CNCA-CEC ont désigné comme arbitre, M. Y..., le CNC, M. Z..., les deux arbitres désignant comme président du tribunal arbitral, M. A... qui a démissionné le 22 octobre 2003 ; que le juge d'appui a, par ordonnance du 24 novembre 2003, nommé M. B... président du tribunal arbitral ; que, par décision du 16 septembre 2005, le tribunal arbitral a pris acte de son dessaisissement par les parties et leur a fait savoir qu'il mettait fin à l'instance ; que M. X... et la société CNCA-CEC ont engagé une action en responsabilité contre les trois arbitres ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que M. X... et la société CNCA-CEC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2008) d'avoir rejeté leur action en responsabilité des arbitres, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en exécution du contrat d'arbitre, l'arbitre est tenu de rendre sa sentence dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à l'issue des plaidoiries, soit les 6 et 7 juillet 2004, le tribunal arbitral avait fixé un nouveau calendrier avec une date prévisionnelle de sentence « avant fin 2004 », que cette date avait été repoussée le 28 octobre suivant pour être fixée « avant fin février 2005 », malgré l'opposition de M. X... et de la société CNCA-CEC, exprimée par courriers du 13 octobre et 9 décembre 2004, et que le tribunal arbitral avait tenu une nouvelle audience le 24 mars 2005, fixé la « clôture des débats » le 21 avril suivant et mis l'affaire en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005, ce dont il résultait que le délai entre l'audience des plaidoiries et la date prévisible de la sentence n'était pas raisonnable et que les arbitres avaient commis une faute engageant leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ;
2°/ que si les délais de communication des pièces, documents et mémoires doivent être suffisants pour respecter les droits de la défense, la conduite de l'instance arbitrale ne doit pas conduire l'arbitre à prolonger les délais en allant à l'encontre de l'efficacité de la procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les arbitres n'avaient pas manqué de diligence en acceptant les nombreux reports de délais sollicités par le CNC pour déposer ses mémoires, malgré l'opposition exprimée par M. X... et la société CNCA-CEC, notamment les 13 octobre et 9 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en écartant la responsabilité des arbitres motifs pris que le calendrier de la procédure avait été précisément réactualisé en fonction des nombreux incidents ayant émaillé la procédure, complexe, comme en témoignent quatre mémoires, seize classeurs cartonnés de pièces, un rapport d'expertise accompagné de seize volumes d'annexes et des consultations de professeurs de droit, et que l'antagonisme entre les parties a perturbé le déroulement de l'instance, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la société CNCA-CEC, qui faisaient précisément valoir que, malgré ces éléments, le délai de l'arbitrage ne pouvait être considéré comme raisonnable compte tenu du montant très important des honoraires versées aux arbitres, du travail de synthèse effectué par les parties à l'issue de l'audience de plaidoiries et de ce que les questions juridiques à résoudre étaient particulièrement simples et concernaient l'exécution d'un seul mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le tribunal arbitral a rendu une sentence préalable le 26 août 2002 dont le recours en annulation a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2003, que le président, M. A..., a démissionné et n'a été remplacé par le juge d'appui que le 24 novembre 2003, date avant laquelle la responsabilité de M. B... ne peut être recherchée, puis, qu'après l'audience du 30 janvier 2004, le CNC ayant sollicité un sursis à statuer en l'état d'une plainte pénale, un nouveau calendrier de procédure a été fixé et un autre à l'issue de l'audience de plaidoiries des 6 et 7 juillet 2004, une sentence étant prévue fin février 2005, ensuite, qu'en décembre 2004, M. X... et la société CNCA-CEC ont sollicité le rejet de la nouvelle demande de délai présentée par le CNC, encore, qu'une nouvelle audience a été tenue en mars 2005, de nouvelles pièces étant réclamées aux parties et l'affaire mise en délibéré au 30 septembre 2005 ; que, de ces faits souverainement constatés, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, d'une part que la demande d'une note aux parties le 6 juin 2005 et le refus de démission de M. B... constituaient l'exercice du pouvoir juridictionnel des arbitres susceptible de donner lieu à recours en annulation de la sentence et non de caractériser une faute dans l'exécution du contrat d'arbitre, d'autre part que le calendrier de procédure avait été fixé puis réactualisé en fonction des nombreux incidents ayant émaillé la procédure pour tenir compte de la complexité de la procédure et de l'antagonisme entre les parties et enfin que la suspension du délibéré à partir du 10 juin 2005 ne pouvait être reprochée aux arbitres dont le dessaisissement était demandé, de sorte que l'action en responsabilité des arbitres, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens, ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société CNCA-CEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société CNCA-Centre Exterieur de Coordination et M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et la société CNCA-CEC de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de MM. B..., Y... et Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE d'après l'article 1492 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, comme c'est le cas en l'espèce ; que selon l'article 1494 alinéa 2 du code de procédure civile applicable à l'arbitrage international dans le silence de la convention d'arbitrage, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage ; qu'en l'espèce, selon procès verbal du 27 juin 2002, les parties sont convenues que : « La procédure sera régie par la loi du lieu de l'arbitrage, c'est-à-dire par les articles 1492 et suivants du nouveau code de procédure civile, relatifs à l'arbitrage international-Les parties conviennent également que le calendrier de la procédure au fond sera, dans la mesure du possible, arrêté à l'issue de l'audience du 25 juillet. Elles demandent enfin au tribunal arbitral de dresser le présent procès-verbal » ; que M. X... et la société CNCA-CEC articulent que cette clause renvoie à l'application de la procédure française en matière d'arbitrage interne avec un délai de six mois sauf prorogation conventionnelle tandis que les intimés soutiennent que le délai d'arbitrage devait être fixé par le tribunal arbitral ; qu'il existe donc à présent une divergence sur la portée de la clause de procédure ; que d'une part, le tribunal arbitral en ordonnant le 28 avril 2005 à M. X... et la société CNCA-CEC, " vu les dispositions de l'article 1468 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile " de produire des pièces, n'a pu remettre en cause ni le caractère international de l'arbitrage, ni le choix des parties ; tue, d'autre part, les arbitres ont fixé seuls le délai de l'arbitrage puisqu'en effet, après avoir remis une première sentence préalable le 26 août 2002, objet d'un recours en annulation rejeté par la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 18 septembre 2003, le tribunal arbitral a, le 16 octobre 2003, ordonné la reprise de l'instance, qu'à l'issue de la première audience du 30 janvier 2004 présidée par M. B... nouvellement désigné, le tribunal arbitral a prévu une audience de procédure le 7 avril 2004 et une audience de plaidoiries les 6 et 7 juillet, à l'issue de laquelle par lettre du 8 juillet il a confirmé la " date prévisionnelle de la sentence du tribunal arbitral : avant fin 2004 ", puis l'a prorogée par lettre du 28 octobre " avant fin février 2005 " ; qu'enfin les arbitres ont tenu le 24 mars 2005 une nouvelle audience et par ordonnance du 21 avril 2005 signifié aux parties la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005 ; que dans aucune de ces décisions, prises certes après avoir entendu les parties, le tribunal n'énonce que le délai d'arbitrage a été fixé par les parties puis prorogé par elles ; que, si dans un courrier du 13 octobre 2004 M. X... et la société CNCA-CEC demandent que " la sentence arbitrale soit rendue dans le délai envisagée par le courrier de procédure du 8 juillet 2004 ", sollicitent le 9 décembre 2004 la fixation de la date de clôture des débats, puis demandent le 28 avril 2005 la fixation de la clôture des débats au 30 novembre 2004, les appelants n'ont pas contesté le délai d'arbitrage fixé souverainement par le tribunal arbitral et ne se sont pas prévalus de son dépassement, se bornant à discuter des délais de procédure accordés à son adversaire et à réclamer la clôture des débats ; que ce n'est qu'en formulant le 10 juin 2005 une demande de dessaisissement du tribunal arbitral que M. X... et la société CNCA-CEC invoquent pour la première fois le dépassement du délai légal et l'absence de prorogation par les parties depuis le 9 décembre 2004 ; qu'à défaut pour les parties d'enfermer la mission des arbitres dans des délais conventionnels, le tribunal arbitral, en conduisant la procédure et fixant de sa propre autorité les délais par voie d'ordonnance de procédure, a fait une interprétation de la clause de procédure relative au délai de l'arbitrage et M. CHARIRASSE et la société CNCA-CEC se sont abstenus pendant la durée de l'instance arbitrale de saisine tribunal arbitral d'une autre analyse critique de la clause ; que, par suite, le grief fait par M. X... et la société CNCA-CEC au tribunal arbitral de ne pas avoir interprété la clause comme étant un renvoi à l'arbitrage interne, mettant en cause l'interprétation à laquelle il a procédé dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés par les parties et qu'elles ne lui ont pas disputés, ne concerne pas la responsabilité du tribunal arbitral et qu'aucune méconnaissance fautive du respect du délai d'arbitrage ne peut donc être imputée aux arbitres ; que sur le grief d'absence de diligence, que dans l'accomplissement de leur contrat d'arbitre, les arbitres engagent leur responsabilité civile à raison de leur inexécution ou mauvaise exécution qui leur serait imputable à faute ; que le manque de diligence est caractérisé selon M. X... et la société CNCA-CEC par " la durée totale de la procédure qui atteint trois ans et demi ", que l'affaire a été plaidée les 6 et 7 juillet 2004 alors que le tribunal arbitral a annoncé le 21 juillet 2005 la suspension temporaire du délibéré jusqu'au 15 septembre 2005, ce qui " laissait indiscutablement présager une reddition de la sentence au delà du 30 septembre 2005 " ; qu'après la première audience du 27 juin 2002, le tribunal arbitral a rendu une sentence arbitrale préalable le 26 août 2002 dont le recours en annulation a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2003 de la cour d'appel de Paris ; que le professeur A... président du tribunal arbitral en a démissionné le 22 octobre 2003 et, par ordonnance du 24 novembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. B... en qualité de président du tribunal arbitral ; qu'au demeurant l'absence de diligence alléguée de M. B... ne pourrait lui être reprochée qu'à compter de sa désignation et non à compter de la constitution du tribunal arbitral ; qu'à la suite de la première audience du 30 janvier 2004, le CNC a sollicité un sursis à statuer à raison d'un pourvoi et d'une plainte pénale, que le tribunal arbitral a, par ordonnance du 4 février 2004, décidé de joindre l'incident au fond et a fixé une audience le 7 avril au cours de laquelle un nouveau calendrier de procédure a été défini ; qu'à l'issue de l'audience de plaidoirie les 6 et 7 juillet 2004, le tribunal arbitral a fixé un nouveau calendrier avec une " date prévisionnelle de la sentence du tribunal arbitral : avant fin 2004 ", repoussée par lettre du 28 octobre " avant fin février 2005 " ; que le 9 décembre 2004 M. X... et la société CNCA-CEC ont sollicité le rejet de la demande de nouveau délai supplémentaire formulé par le CNC et la clôture des débats ; que le 24 mars 2005 une nouvelle audience s'est tenue et que, par ordonnance du 21 avril 2005, le tribunal arbitral a signifié aux parties la clôture des débats et a mis l'affaire en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005 ; que la circonstance que le tribunal arbitral ait, après la clôture des débats, demandé à M. X... et la société CNCA-CEC, le 28 avril 2005, la communication de pièces, puis aux parties, le 6 juin 2005, une note sur l'état d'une procédure pénale angolaise ou que M. B... ait refusé de démissionner constituent l'exercice du pouvoir juridictionnel des arbitres susceptible de donner lieu à recours en annulation de la sentence, et non de caractériser une faute dans l'exécution du contrat d'arbitre ; que le calendrier de procédure a été fixé précisément puis réactualisé en fonction des nombreux incidents qui ont émaillé la procédure recours en annulation formé M. X... et la société CNCA-CEC contre la sentence préalable, demande de sursis à statuer du CNC, démission de M. A... remplacé faute d'accord entre les deux arbitres désignés par les parties par le juge d'appui, difficultés de communication de pièces, retards dans le dépôt des mémoires, demande de dessaisissement par les appelants requérant les observations du CNC, demande de démission de M. B..., demande de nouvel arbitrage par M. X... et la société CNCA-CEC, que la procédure était complexe comme en témoignent les quatre mémoires, les seize classeurs cartonnées de pièces, le rapport d'expertise accompagné de seize volumes d'annexes et les consultations de professeurs de droit, et que l'antagonisme entre parties a perturbé le déroulement de l'instance, comme le révèlent leurs courriers respectifs adressés aux arbitres, dénonçant les manoeuvres adverses ; que M. X... et la société CNCA-CEC ne peuvent sérieusement reprocher aux arbitres une suspension du délibéré du 10 juin jusqu'au 15 septembre 2005 dès lors que durant cette période les appelants ont réclamé le dessaisissement du tribunal arbitral et qu'il fallait que le CNC s'exprime sur ce point, que ce dernier a le 19 juillet 2005, sollicité la démission pour partialité de M. B..., refusé quelques jours plus tard par ce dernier, et qu'enfin sans retard le 16 septembre 2005 le tribunal arbitral a constaté qu'il était mis fin à l'instance arbitrale par la demande de dessaisissement du CNC du 8 septembre 2005 s'associant à celle des autres parties ; que, par suite, M. X... et la société CNCA-CEC n'établissent pas que MM. B..., Y... et Z... aient manqué à leur obligation de diligence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs ont désigné, le 23 février 2002, en qualité d'arbitre Pierre Y..., agrégé des Facultés de droit, et le CNC a ensuite désigné, le 13 mai 2002, Xavier Z..., agrégé des Facultés de sciences économiques, comme arbitre ; que le 24 novembre 2003, Jacques B..., Avocat à la Cour, a été nommé en qualité de Président du Tribunal Arbitral, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ensuite de la démission du précédent Président désigné le 3 juin 2002, lequel exerçait ses fonctions lors de l'installation du Tribunal Arbitral du 27 juin 2002 et lors d'une sentence préalable du 26 août 2002, dont le recours en annulation a été rejeté par la Cour d'Appel de Paris le 18 septembre 2003 ; que les calendriers de procédure ont ensuite été fixés, ou modifiés, par le tribunal arbitral, composé des trois arbitres défendeurs, en particulier les 4 février, 7, 20 avril, 8 juillet, 8, 22 et 28 octobre 2004, la date prévisionnelle de la sentence du tribunal arbitral étant fixée avant fin février 2005 ; que les demandeurs ont refusé d'accepter le 9 décembre 2004 une nouvelle demande de prorogation de délai, formulée par le CNC, et sollicité la clôture des débats conformément au calendrier procédural fixé ; que la clôture a en définitive été signifiée le 21 avril 2005, l'affaire étant mise en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005, puis le tribunal arbitral a demandé, le 28 avril 2005, la communication de diverses pièces et le 6 juin 2005, une note aux parties sur l'état de la procédure pénale angolaise ; que les demandeurs ont, suivant lettre du 10 juin 2005, fait valoir qu'aucune prorogation du délai légal d'arbitrage n'avait recueilli l'accord des parties à compter du 9 décembre 2004, et sollicité du Tribunal Arbitral de prendre acte de la fin de l'instance, par expiration de ce délai, et partant de son dessaisissement à compter du 10 juin 2005, puis notifié, le 13 juin 2005, au CNC une nouvelle demande d'arbitrage ; que le tribunal arbitral a notifié, le 12 juillet 2005, aux demandeurs son refus de se considérer comme dessaisi, estimant en particulier qu'il ne pouvait être mis fin à la procédure que par la décision du tribunal ou le désistement des deux parties, puis le CNC a sollicité, le 19 juillet 2005, en suite de deux articles de presse angolaise mettant en cause son indépendance, la démission de la présidence du tribunal de Jacques B..., lequel a refusé de démissionner de ses fonctions le 20 juillet 2005 ; que le Tribunal Arbitral a décidé, le 21 juillet 2005, la suspension temporaire du délibéré jusqu'au 15 septembre 2005, et le, 8 septembre 2005, le CNC a demandé de constater la fin de l'instance et le dessaisissement du tribunal, lequel a, par décision du 16 septembre 2005, constaté la volonté commune des parties et mis fin à cette instance, arrêtant les frais et honoraires des arbitres au montant des avances effectuées par les parties. S'en tenant à cette décision, chacun des défendeurs a refusé de restituer les honoraires perçus les 29 septembre et 6 octobre 2005 (…) ; qu'il n'est pas dénié, nonobstant l'absence de délai conventionnel ou légal d'arbitrage, que les arbitres sont tenus à un devoir général de diligence et de respect d'un délai raisonnable ; que les demandeurs font valoir qu'en l'espèce le manque de diligence est patent au regard de la durée totale de la procédure, dépassant toute notion de délai raisonnable, alors même que le tribunal arbitral a rappelé dans une ordonnance de procédure du 20 avril 2004 « que la célérité est l'un des fondements de la procédure arbitrale et que, de ce chef tout allongement de la durée de la procédure doit être évité, dès lors qu'il n'est pas parfaitement fondé en fait et en droit » ; qu'il n'est cependant pas sans intérêt de relever que les demandeurs prétendent s'être accordés jusqu'au 9 décembre 2004 sur le calendrier de procédure, prévoyant une date prévisionnelle de sentence avant fin févier 2005 et ont donc nécessairement estimé raisonnable le délai de procédure au moins jusqu'à cette date ; que certes, le tribunal n'a pas accueilli leur demande de refus de nouveau délai, mais il n'est pas pour autant démontré que la décision de clôture du 21 avril 2005, avec mise en délibéré pour un sentence prévisible avant le 30 septembre 2005, excède un délai raisonnable, eu égard à la nécessité de respecter le principe du contradictoire et à l'importance du dossier, étant observé qu'il n'est pas contesté que près de 4. 000 pièces ont été produites ; que par ailleurs, si le tribunal a ensuite décidé, le 21 juillet 2005, une suspension temporaire de son délibéré jusqu'au 15 septembre 2005 c'est « afin de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de tirer toutes conséquences qu'elles jugeraient appropriées de ce qui précède », savoir le rejet des demandes de dessaisissement des demandeurs et l'absence de raison de modifier la composition du tribunal, permettant ainsi aux parties d'exercer leurs droits, en particulier sur un prétendu un risque d'annulation de la sentence à intervenir, pour suspicion sur l'impartialité du président, à raison de liens passés avec un groupe lié au CNC non antérieurement révélés, sur lequel l'intéressé s'est expliqué le 20 juillet 2005, réaffirmant sa totale indépendance ; qu'enfin, si une sentence n'a pas été rendue au fond, c'est à raison de la seule volonté commune des parties de mettre fin à l'instance, dont le tribunal arbitral n'a pu que prendre acte ; qu'en définitive, aucun manque de diligence n'est caractérisé ii. l'encontre des trois arbitres et les demandeurs ne démontrent pas que le délai raisonnable pour le traitement de ce type de litige a été dépassé, alors que si le nombre des parties était limité et si celles-ci ont nécessairement effectué un travail de synthèse dans leurs écritures, l'enjeu de l'affaire et l'opposition des parties étaient manifestement conséquents et aucun élément ne permet de retenir que les délais accordés ne s'imposaient pas eu égard aux impératifs d'égalité des parties et d'une procédure contradictoire ; que Les demandeurs qui n'établissent pas l'existence d'un manquement fautif dans la conduite de l'instance arbitrable, ne sauraient en conséquence obtenir 17.
la réparation du préjudice par eux allégué, pas plus que la restitution d'honoraires présentés comme indus, étant observé que ceux-ci ont été versés en fonction de l'évolution de la procédure et que le tribunal les a arrêtés, en fin d'instance, par une décision dont il n'est nullement prétendu qu'elle a fait l'objet d'un recours ;
1°) ALORS QU'en exécution du contrat d'arbitre, l'arbitre est tenu de rendre sa sentence dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à l'issue des plaidoiries, soit les 6 et 7 juillet 2004, le tribunal arbitral avait fixé un nouveau calendrier avec une date prévisionnelle de sentence « avant fin 2004 », que cette date avait été repoussée le 28 octobre suivant pour être fixée « avant fin février 2005 », malgré l'opposition de M. X... et de la société CNCA-CEC, exprimée par courriers du 13 octobre et 9 décembre 2004, et que le tribunal arbitral avait tenu une nouvelle audience le 24 mars 2005, fixé la « clôture des débats » le 21 avril suivant et mis l'affaire en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005, ce dont il résultait que le délai entre l'audience des plaidoiries et la date prévisible de la sentence n'était pas raisonnable et que les arbitres avaient commis une faute engageant leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs, notamment, que le calendrier de la procédure avait été fixé précisément, puis réactualisé en fonction de nombreux incidents ayant émaillé la procédure, dont un « recours en annulation formé par M. X... et la société CNCA-CEC contre la sentence préalable », ce recours contre la sentence arbitrale du 26 août 2002 ayant pourtant été formé par le CNC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si les délais de communication des pièces, documents et mémoires doivent être suffisants pour respecter les droits de la défense, la conduite de l'instance arbitrale ne doit pas conduire l'arbitre à prolonger les délais en allant à l'encontre de l'efficacité de la procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les arbitres n'avaient pas manqué de diligence en acceptant les nombreux reports de délais sollicités par le CNC pour déposer ses mémoires, malgré l'opposition exprimée par M. X... et la société CNCA-CEC, notamment les 13 octobre et 9 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'en écartant la responsabilité des arbitres motifs pris que le calendrier de la procédure avait été précisément réactualisé en fonction des nombreux incidents ayant émaillé la procédure, complexe, comme en témoignent quatre mémoires, 16 classeurs cartonnés de pièces, un rapport d'expertise accompagné de 16 volumes d'annexes et des consultations de professeurs de droit, et que l'antagonisme entre les parties a perturbé le déroulement de l'instance, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la société CNCA-CEC, qui faisaient précisément valoir que, malgré ces éléments, le délai de l'arbitrage ne pouvait être considéré comme raisonnable compte tenu du montant très important des honoraires versées aux arbitres, du travail de synthèse effectué par les parties à l'issue de l'audience de plaidoiries et de ce que les questions juridiques à résoudre étaient particulièrement simples et concernaient l'exécution d'un seul mandat (concl. d'app., p. 26), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE manque de diligence et commet donc une faute, susceptible d'engager sa responsabilité, l'arbitre qui omet de révéler toute circonstance de nature à affecter son jugement et de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur son indépendance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le tribunal arbitral, plus particulièrement M. B..., n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de révéler les liens qu'il avait entretenus avec le groupe Bolloré, très présent en Angola, ayant contribué à l'attribution de la gestion du port de Luanda dont la tutelle était exercée par le ministre des transports, également président du CNC, ce qui avait conduit ce dernier à solliciter sa démission du tribunal arbitral le 19 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12352
Date de la décision : 17/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Obligations - Détermination - Portée

Ayant relevé que le calendrier de procédure avait été fixé par les arbitres puis réactualisé en raison des nombreux incidents résultant de la complexité de la procédure et de l'antagonisme entre les parties et que la suspension du délibéré ne pouvait leur être reprochée dès lors que leur dessaisissement était demandé, une cour d'appel a pu en déduire que les arbitres, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens, n'avaient pas commis de faute engageant leur responsabilité


Références :

articles 1142 et 1147 du code civil
articles 1142 et 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008

A rapprocher :1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-13116, Bull. 2005, I, n° 462 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, pourvoi n°09-12352, Bull. civ. 2010, I, n° 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 233

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12352
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