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16/11/2010 | FRANCE | N°09-71160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-71160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que par acte notarié du 20 octobre 2003, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (la caisse) a consenti à M. X... (le débiteur), un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire ; que le 2 novembre 2004 la caisse a déclaré sa créance ; que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour in

suffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que la caisse a fait délivrer au débiteur le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que par acte notarié du 20 octobre 2003, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (la caisse) a consenti à M. X... (le débiteur), un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire ; que le 2 novembre 2004 la caisse a déclaré sa créance ; que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que la caisse a fait délivrer au débiteur le 15 décembre 2008, un commandement de payer, valant saisie de ses biens et droits immobiliers ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre le débiteur et d'avoir, en conséquence, mis à néant la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de trois mois qui est visé par l'article L. 622-23 du code de commerce est un délai à l'issue duquel le créancier titulaire d'un privilège spécial a la faculté, pour remédier à l'inertie du liquidateur, de diligenter librement des poursuites individuelles, et non pas un délai à l'intérieur duquel il doit engager ces mêmes poursuites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-23 ancien du code de commerce ;
2°/ que le créancier qui a, par application de l'article L. 622-23 ancien du code de commerce, recouvré la faculté d'exercer des poursuites individuelles échappe à la règle qu'énonce l'article L. 622-32-I, ancien du code de commerce ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 622-32-I, ancien du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure de saisie-immobilière ayant été diligentée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article L. 662-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 622-32-I-2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier ; que tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, de sorte que la créance invoquée par la caisse ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués par la seconde branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la procédure de saisie immobilière que la Crcam de Paris et d'Île-de-France a pratiquée sur un bien appartenant à M. Anani X... ;
AUX MOTIFS QUE, « si le Crédit agricole, créancier titulaire du privilège de prêteur de deniers, a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Anani X..., le 2 novembre 2004, il n'a pas exercé le droit de poursuite individuelle qu'il tenait de ce privilège dans le délai de trois mois du prononcé de la liquidation judiciaire, prescrit par le texte susvisé l'article L. 622-23 ancien du code de commerce » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que l'invitation adressée au Crédit agricole par le liquidateur, par lettre adressée du 20 octobre 2005, d'engager une procédure de saisie immobilière, ne saurait avoir pour conséquence de lui permettre d'agir hors du délai prévu par l'article L. 622-23 ; que les démarches entreprises, dans le courant de l'année 2005, par Anani X... pour obtenir des délais de payement n'emporte pas renonciation par ce dernier au bénéfice de ces dispositions qui lui sont favorables » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « que la procédure de saisie immobilière, engagée postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, se heurte donc aux dispositions de l'article L. 622-32, le Crédit agricole ne se prévalant pas des exceptions énumérées in fine de ce texte » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « qu'il s'ensuit que le Crédit agricole a perdu le droit d'exercer des poursuites de saisie immobilière sur le bien grevé du privilège, de sorte que la procédure doit être déclarée nulle » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE le délai de trois mois qui est visé par l'article L. 622-23 du code de commerce est un délai à l'issue duquel le créancier titulaire d'un privilège spécial a la faculté, pour remédier à l'inertie du liquidateur, de diligenter librement des poursuites individuelles, et non pas un délai à l'intérieur duquel il doit engager ces mêmes poursuites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé L. 622-23 ancien du code de commerce ;
2. ALORS, de toute façon, QUE le créancier qui a, par application de l'article L. 622-23 ancien du code de commerce, recouvré la faculté d'exercer des poursuites individuelles, échappe à la règle qu'énonce l'article L. 622-32, § I, ancien du code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32, § I, ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71160
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle - Non-recouvrement - Exceptions - Droits attachés à la personne du créancier - Cas - Créance de remboursement d'un prêt (non)

L'article L. 622-32 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt de sorte que la créance invoquée par la banque ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur


Références :

article L. 622-32 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-71160, Bull. civ. 2010, IV, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 174

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71160
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