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16/11/2010 | FRANCE | N°09-40555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-40555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en octobre 2001 en qualité de comptable par la société Allians'car, filiale du groupe
Y...
; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2004 au motif d'une réorganisation du groupe conduisant à la centralisation de la comptabilité et de l'audit de l'ensemble de ses sociétés au sein de la société Y... audit Management service Bams, avec un préavis de deux mois ; que par lettre des 23 septembre et 23 novembre 20

04 la salariée a contesté ce licenciement au motif que l'obligation de reclas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en octobre 2001 en qualité de comptable par la société Allians'car, filiale du groupe
Y...
; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2004 au motif d'une réorganisation du groupe conduisant à la centralisation de la comptabilité et de l'audit de l'ensemble de ses sociétés au sein de la société Y... audit Management service Bams, avec un préavis de deux mois ; que par lettre des 23 septembre et 23 novembre 2004 la salariée a contesté ce licenciement au motif que l'obligation de reclassement et la priorité de réembauche devaient s'exécuter dans l'ensemble des sociétés du groupe formant selon elle une unité économique et sociale (UES) ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 24 novembre 2004, de demandes dirigées contre la société Allians Car et la société Bams, tendant à la reconnaissance de cette UES et au paiement de diverses sommes au titre de son licenciement ; que par jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de reconnaissance de l'UES au profit du tribunal d'instance de Longjumeau auquel il a transmis l'affaire ; que les sociétés du groupe Y..., appelées à l'instance, ont contesté la recevabilité des demandes de Mme X... relatives à l'UES, au motif qu'à la date de la demande, elle n'était plus salariée d'aucune société du groupe ; que le tribunal d'instance par jugement du 9 novembre 2006 a déclaré la demande recevable et constaté l'existence d'une unité économique et sociale, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement de l'intéressée, que le pourvoi contre ce jugement ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2007 (n° R0660275), les sociétés du groupe Y... ont fait appel de ce jugement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés du groupe Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Etampes pour qu'il soit statué sur les autres demandes de la salariée en raison de son licenciement alors, selon le moyen " que dans son jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes n'avait pas sursis à statuer et s'était borné à se déclarer incompétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale au profit du tribunal d'instance de Longjumeau ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer sur la solution à donner au litige prud'hommal en lui renvoyant, pour cette raison, l'affaire pour qu'il statue sur les autres demandes formées par Mme X... en raison de son licenciement, le tribunal a dénaturé le jugement précité et violé l'article 4 du code de procédure civile ; "
Mais attendu que les sociétés du groupe Y... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le dispositif du jugement renvoyant l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement de Mme X..., le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-45 et L. 2322-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée à la demande de la salariée fondée sur ce que la reconnaissance de l'UES ayant un effet déclaratif à compter du jour de la saisine du tribunal, Mme X... qui n'était plus salariée d'aucune société du groupe au jour de la demande n'avait ni intérêt, ni qualité pour agir, la cour d'appel retient que, dès le 23 septembre 2004, la salariée avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dans toute l'UES existant, selon elle, entre les sociétés du Groupe Y..., ce que son employeur, la société Allians'car, avait refusé de sorte que la question de l'existence de l'UES est au coeur des prétentions formées par la salariée devant la juridiction prud'homale qui justifie d'un intérêt personnel à voir statuer sur l'existence de cette UES et que, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa reconnaissance, avant l'expiration de la période de la priorité de réembauche, elle avait qualité pour agir à cette fin ;
Qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance judiciaire d'une UES ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen non plus que sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action de Mme X... en reconnaissance d'une UES et constater l'existence de cette UES, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la reconnaissance de l'UES ;
Dit que Mme X... n'a pas qualité pour agir en reconnaissance de l'UES entre les sociétés du groupe Bams ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés BAMS, Allian's Car, Y... Holding, Y... Morangis automobiles, Y... Orléans Nord, Y... Orléans Sud, Edifa Essonne diffusion automobiles, Espace Y... Viry, GDS automobiles
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté les sociétés ALLIAN'S CAR, Y... AUDIT MANAGEMENT SERVICES (BAMS), ESPACE Y... VIRY, MULTIPARC AUTOS, Y... MORANGIS AUTOMOBILES, EDIFA ESSONNE DIFFUSION AUTOMOBILES, Y... ORLEANS SUD, Y... ORLEANS NORD, GDS AUTOMOBILES et Y... HOLDING de leurs fins de non-recevoir et déclaré que lesdites sociétés constituaient une Unité Economique et Sociale ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne formant pas appel incident, la Cour d'Appel n'est saisie, par appel de la société BAMS, que de la demande de Madame X... tendant à voir contester l'existence d'une UES pour permettre à la juridiction prud'homale d'apprécier l'étendue de l'obligation de reclassement et de réembauche qui s'imposaient à la société ALLIAN'S CAR dans le cadre du licenciement économique de l'intéressée ; que les sociétés du groupe Y... font à nouveau valoir, en cause d'appel, que Madame X... serait dépourvue de qualité pour saisir le tribunal d'instance, celle-ci n'étant plus salariée de la société ALLIAN'S CAR que ce fût à la date de la saisine de cette juridiction ou même à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes ; que les sociétés excipent également du défaut d'intérêt à agir de Madame X... et soutiennent que la décision constatant l'existence d'une UES n'ayant d'effet qu'à compter du jour de la saisine du tribunal à cette fin, la déclaration d'existence d'une UES sera sans incidence sur la procédure de licenciement de Madame X..., engagée et achevée en 2004 ; que cependant le premier juge a exactement répondu que Madame X... avait fait état de l'existence d'une UES dès sa lettre du 23 septembre 2004 où elle contestait son licenciement, et demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage dans toute PUES existant, selon elle, entre toutes les sociétés du groupe Y... alors que de son coté la société ALLIAN'S CAR avait soutenu dans ses lettres du 4 octobre et 9 décembre 2004, qu'il n'y avait pas d'UES reconnue et que la priorité de réembauchage s'appliquait exclusivement en son sein ; que la question de l'existence de PUES étant ainsi au coeur de ses prétentions formées devant le Conseil de Prud'hommes, Madame X... justifie donc d'un intérêt personnel à voir statuer sur l'existence de PUES contestée entre les parties ; qu'en outre, Madame X... a notamment saisi la juridiction prud'homale avant l'expiration de la période de la priorité de réembauchage d'une demande visant à constater l'existence d'une UES où devait pouvoir s'exercer cette priorité ; que cette demande, transmise au tribunal d'instance de LONGJUMEAU par suite du jugement prud'homal d'incompétence du 8 décembre 2005 est donc celle qui doit être prise en compte comme point de départ des effets d'une éventuelle reconnaissance de PUES, Madame X... ayant ainsi non seulement intérêt à une telle reconnaissance, mais aussi qualité à agir en vue de celle-ci, en sa qualité de salarié licencié, bénéficiaire de la priorité de réembauchage ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE faute de contredit à l'encontre du jugement avant dire droit du Conseil de prud'hommes d'Etampes, lequel a désigné la juridiction de céans pour connaître, en dehors de toute difficulté relative à la représentation salariale, de la question de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés BAMS et ALLLIANS CAR, le tribunal ne peut refuser de statuer sous peine de déni de justice ; que les sociétés BAMS et ALLIAN'S CAR qui ont soulevé l'exception d'irrecevabilité au profit du tribunal de céans, soutiennent désormais que Madame X... n'aurait pas d'intérêt à agir ; que Madame X... justifie d'un intérêt, dès lors que d'une part son employeur a prétendu que la priorité de réembauche se limitait à la Société ALLIAN'S CAR, au motif " qu'il n'y aurait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Y... " et que d'autre part le conseil de prud'hommes y a décelé une notion utile à la solution du litige en dépit de l'existence d'un groupe ; que les défendeurs font valoir par ailleurs que Madame X... n'a plus qualité à revendiquer l'existence d'une UES, dès lors qu'elle n'était plus salariée au jour de sa requête introductive d'instance, qu'ils fixent aux 8 décembre 2005 et 4 juillet 2006 selon les sociétés en cause, en tirant argument de l'effet déclaratif du jugement qui reconnaîtrait l'existence de PUES ; qu'or c'est en réponse à sa lettre de licenciement en date du 10 septembre 2004, que Madame X... s'est prévalue de l'existence d'une UES par courrier du 23 septembre 2004, date à laquelle elle était encore salariée ; qu'il appartiendra au Conseil de prud'hommes de juger si la présente décision aura un effet déclaratif ou non dans le cadre du licenciement dont l'appréciation lui est soumise ; que Madame X... est donc recevable en sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ;
1) ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail a été rompu n'a pas qualité pour agir en reconnaissance d'une unité économique et sociale quand bien même il bénéficierait d'une priorité de réembauchage, laquelle ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié même si elle appartient à une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au jour de sa demande en justice tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Y..., Madame X... n'était plus salariée de la société ALLIAN'S CAR et n'était salariée d'aucune autre société du groupe ; qu'en retenant cependant qu'elle avait qualité pour agir « en sa qualité de salariée licenciée bénéficiaire de la priorité de réembauchage », la Cour d'Appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, alinéa 6 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'existence de la qualité pour agir s'apprécie au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au jour de sa demande en justice tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe Y..., Madame X... n'était plus salariée de la société ALLIAN'S CAR et n'était salariée d'aucune autre société du groupe ; qu'en retenant cependant, par motifs éventuellement adoptés, qu'elle avait qualité pour agir au prétexte qu'elle s'était prévalue de l'existence de cette Unité Economique et Sociale par lettre du 23 septembre 2004, date à laquelle elle était encore salariée, la Cour d'Appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le droit à priorité de réembauchage ne pouvant s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, même lorsqu'elle appartient à une unité économique et sociale, le salarié n'a pas d'intérêt à agir en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de faire apprécier le respect par l'employeur, dans ce cadre, de son droit à réembauchage ; qu'en jugeant en l'espèce que Madame X... justifiait d'un intérêt à agir dès lors que « le premier juge a exactement répondu que Madame X... avait fait état de l'existence d'une UES dès sa lettre du 23 septembre 2004 où elle contestait son licenciement, et demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage dans toute PUES existant, selon elle, entre toutes les sociétés du groupe Y... alors que de son coté la société ALLIAN'S CAR avait soutenu dans ses lettres du 4 octobre et 9 décembre 2004, qu'il n y avait pas d'UES reconnue et que la priorité de réembauchage s'appliquait exclusivement en son sein », la Cour d'Appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1, alinéa 6 du Code du travail ;
4) ALORS QUE dans son jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes n'avait pas indiqué que la notion d'entité économique et sociale était utile à la solution du litige ; qu'en affirmant, pour en déduire que Madame X... avait intérêt à agir en reconnaissance d'une unité économique et sociale, que le conseil de prud'hommes y avait « décelé une notion utile à la solution du litige en dépit de l'existence d'un groupe », la Cour d'Appel a dénaturé le jugement précité et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5) ALORS enfin QUE ne constitue pas un déni de justice le fait de déclarer la demande irrecevable faute pour la partie de justifier de son intérêt et/ ou de sa qualité à agir ; qu'en retenant à l'appui de leur décision que faute de contredit à l'encontre du jugement avant dire droit du Conseil de prud'hommes d'Etampes ayant désigné le tribunal d'instance de Longjumeau pour connaître, en dehors de toute difficulté relative à la représentation salariale, de la question de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés BAMS et ALLIANS CAR, ils ne pouvaient refuser de statuer sous peine de déni de justice, les juges du fond ont violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré que les sociétés ALLIAN'S CAR, Y... AUDIT MANAGEMENT SERVICES (BAMS), ESPACE Y... VIRY, MULTIPARC AUTOS, Y... MORANGIS AUTOMOBILES, EDIFA ESSONNE DIFFUSION AUTOMOBILES, Y... ORLEANS SUD, Y... ORLEANS NORD, GDS AUTOMOBILES et Y... HOLDING constituaient une unité économique et sociale ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les dix sociétés en cause appartiennent à un même groupe, l'existence de celui-ci ayant d'ailleurs justifié, comme l'a relevé le premier juge, la restructuration de la comptabilité de ces sociétés, sur un site unique (cf. la lettre de licenciement : la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de la société ALLIAN'S CAR et du Groupe Y... qui consiste à notamment réduire et à concentrer les services comptables des différentes entités sur une seule localisation, entraîne la suppression de votre poste de comptable...) ; qu'il n'est pas davantage discuté, comme le justifient les extraits du registre du commerce versés aux débats et non contredits par les sociétés, que celles-ci sont dirigées par la même personne physique, M. Eric Y..., et ont toutes pour objet le commerce de véhicules automobiles, à l'exception de la société BAMS qui exploite celle, néanmoins complémentaire, d'entretien et de réparation automobiles ; qu'en outre, les sociétés du groupe Y... ne contestent pas, comme devant le premier juge, les éléments suivants :- application à l'ensemble de leur personnel de la convention collective des services de l'automobile,- adhésion la même caisse de retraite,- adresse électronique commune,- transfert des services comptables et d'audit de toutes les sociétés, sur le site unique de MORANGIS, activité et siège de la société BAMS. d'après l'extrait K bis de celle-ci, produit aux débats ; qu'à ces constations, le tribunal d'instance a ajouté l'élément humain caractéristique de l'unité sociale, tiré de l'existence d'une communauté de salariés ayant les mêmes intérêts, selon lui permutables entre eux ; qu'en cause d'appel, les sociétés du groupe Y...- qui, en première instance avaient refusé de conclure au fond-se bornent à faire valoir que Madame X... ne démontrerait pas " l'interchangeabilité " des salariés, et à affirmer que ceux-ci ne disposeraient pas de conditions de travail semblables et qu'elles ont par ailleurs des sièges et des sites différents, exploités de manière autonome ; Mais considérant qu'en l'état d'activités semblables, ou complémentaires, exercées par les sociétés en cause, dotées du même dirigeant et de personnels soumis à la même convention collective, affiliés à la même caisse de retraite, le tribunal a estimé à bon droit que les salariés ainsi employés par ces sociétés, formaient une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts,- peu important que les sites ou les sièges soient dispersés, ces circonstances demeurant sans incidence sur la détermination de cette communauté et, plus généralement, sur la caractérisation d'une unité économique et sociale ; qu'en l'absence de toute précision apportée par les sociétés de nature à remettre en cause cette appréciation, celle-ci ne peut qu'être approuvée ; qu'enfin, l'affirmation des sociétés selon laquelle chacune disposerait d'une totale autonomie, est, certes, conforme à l'indépendance juridique et théorique des intéressées, mais ne contredit néanmoins nullement le fait qu'elles ont toutes le même dirigeant, en la personne de M. Y..., " cette unité structurelle, étant concrétisée par la même adresse électronique, commune, elle aussi ; à toutes ces sociétés ; qu'en définitive, en présence d'entités distinctes exerçant, sous une direction unique, des activités semblables ou complémentaires avec des salariés constituant une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, le tribunal d'instance a justement reconnu l'existence d'une UES entre les 10 sociétés appartenant au " groupe Y... " ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toute ses dispositions, y compris celles sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que Madame X... a été embauchée le 1 e " octobre 2001 en qualité de comptable par la société ALLIAN'S CAR, sa lettre d'engagement faisant état de la possibilité d'être affectée à titre définitif ou temporaire sur tous les sites géographiques d'implantation présents ou futurs des établissements et sites d'exploitation appartenant à Monsieur Y... ; que Madame X... connaissait donc l'existence d'un groupe Y... et c'est sur la nécessité de réorganiser ce groupe et spécialement son service comptable qu'a été fondé son licenciement pour motif économique ; que la société BAMS dans laquelle elle a souhaité être reclassée existe depuis 1981 et fait partie de ce groupe ; qu'aucun élément n'est fourni au tribunal s'agissant de la représentation des salariés au niveau du groupe ; que les défendeurs ont refusé de conclure oralement sur les points que Madame X... soulève comme caractérisant l'unité économique : concentration des pouvoirs entre les mains de Monsieur Eric Y... justifiée par les extraits du RCS, identité des activités des sociétés ayant toutes pour objet le commerce de véhicules automobiles, hormis la société BAMS, complémentarité de l'activité de la société BAMS avec les précédentes ayant pour objet l'entretien et la réparation automobile ; qu'ils n'ont émis aucune contestation sur ceux qui caractérisent l'unité sociale : application de la convention collective des services de l'automobile à l'ensemble des salariés des sociétés défenderesses, adhésion à la même caisse de retraite, adresse e-mail commune, permutabilité et interchangeabilité des salariés entre les sociétés, transfert des services comptables et d'audit sur le site de Morangis, aux termes mêmes de l'activité déclarée de la société BAMS ressortant de l'extrait Kbis ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de Madame X... et de dire que les sociétés du groupe Y... constituent une unité économique et sociale ;
1) ALORS QUE l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une unité économique et sociale sans caractériser, au-delà de la simple affirmation péremptoire, l'existence d'une communauté de travailleurs au regard particulièrement de leurs conditions de travail, pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 alinéa 6 devenu L. 2322-4 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale, dont la charge de la preuve incombait à Madame X... qui s'en prévalait, la Cour d'Appel a tenu pour acquis « les éléments suivants :- application à l'ensemble de leur personnel de la convention collective des services de l'automobile,- adhésion la même caisse de retraite,- adresse électronique commune,- transfert des services comptables et d'audit de toutes les sociétés, sur le site unique de MORANGIS, activité et siège de la société BAMS d'après l'extrait K bis de celle-ci, produit aux débats », au seul prétexte que « les sociétés du groupe Y... ne les contestaient pas » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant renvoyé l'affaire RG 11-06-786 devant le conseil de prud'hommes d'Etampes pour qu'il statue sur les autres demandes formées par Madame Karine X... en raison de son licenciement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au conseil de prud'hommes qui a sursis à la solution du litige prud'homal pour lequel il est exclusivement compétent, de le trancher ; que l'affaire lui sera renvoyée ;
ALORS QUE dans son jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes n'avait pas sursis à statuer et s'était borné à se déclarer incompétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale au profit du tribunal d'instance de Longjumeau ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait sursis à statuer sur la solution à donner au litige prud'homal et en lui renvoyant pour cette raison l'affaire pour qu'il statue sur les autres demandes formées par Madame Karine X... en raison de son licenciement, le tribunal a dénaturé le jugement précité et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40555
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Action en reconnaissance - Conditions - Personne appartenant à la collectivité de travail

La reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation


Références :

article 31 du code de procédure civile

articles L. 1233-45 et L. 2322-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-40555, Bull. civ. 2010, V, n° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 261

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40555
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