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10/11/2010 | FRANCE | N°09-70712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2010, 09-70712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 2008), que Mme X... a assigné l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, en annulation du commandement de payer délivré par elle le 28 février 2005 et en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire sans objet sa demande relative au commandement de payer et de la débouter de sa

demande indemnitaire, alors selon le moyen, que le jugement est signé, en cas ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 2008), que Mme X... a assigné l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, en annulation du commandement de payer délivré par elle le 28 février 2005 et en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire sans objet sa demande relative au commandement de payer et de la débouter de sa demande indemnitaire, alors selon le moyen, que le jugement est signé, en cas d'empêchement du président, par un des magistrats qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'il est signé par le président de la formation de la cour d'appel de Rouen qui l'a rendu, et, d'autre part, que ce président a été empêché de signer ; que la signature qui figure au pied de l'arrêt attaqué, à la place où aurait dû figurer la signature du président empêché, est illisible ; qu'elle n'est en outre précédée de la mention d'aucun nom patronymique ; qu'on ne peut pas, dans de telles conditions, identifier le magistrat qui a signé et par conséquent, vérifier si ce magistrat signataire a délibéré de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la mention indiquant que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée sur la minute de l'arrêt selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation, d'autre part, qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt est présumée, sauf preuve contraire, ici non rapportée, être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. déclaré Mme Nelly X... de l'action qu'elle formait contre la Bnp Paribas personal finance pour voir annuler le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 février 2005 ;
. débouté Mme Nelly X... de l'action en responsabilité civile qu'elle formait contre la Bnp Paribas personal finance ;
. ALORS QUE le jugement est signé, en cas d'empêchement du président, par un des magistrats qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'il est signé par le président de la formation de la cour d'appel de Rouen qui l'a rendu, et, d'autre part, que ce président a été empêché de signer ; que la signature qui figure au pied de l'arrêt attaqué, à la place où aurait dû figurer la signature du président empêché, est illisible ; qu'elle n'est, en outre, précédée de la mention d'aucun nom patronymique ; qu'on ne peut pas, dans de telles conditions, identifier le magistrat qui a signé et, par conséquent, vérifier si ce magistrat signataire a délibéré de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70712
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Conditions - Erreur matérielle - Définition - Nom du juge - Indication inexacte du nom d'un juge

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature illisible - Signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt, après l'indication de l'empêchement du président - Portée

La mention indiquant sur la minute de l'arrêt que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation. Par ailleurs, en l'absence de preuve contraire, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt, après l'indication de l'empêchement du président, est présumée être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré


Références :

articles 456 et 462 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2010, pourvoi n°09-70712, Bull. civ. 2010, II, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70712
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