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04/11/2010 | FRANCE | N°09-71464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2010, 09-71464


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en ac

cepte le coût et la charge ; qu'est annexé à ce contrat une notice descriptive co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexé à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; que cette notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2008), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 21 octobre 2002, chargé la société Macchi Construction (société Macchi), de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'après achèvement de la maison, la société Macchi, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur la société François Trensz, a assigné les époux X... en paiement de la somme de 6 097, 96 € représentant le montant d'une facture en date du 19 décembre 2003 relative au branchement entre la limite de propriété et la construction ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X... ont accepté le coût et la charge des travaux de branchement décrits et chiffrés par le constructeur conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction en apposant, d'une part, sur le contrat de construction portant sur un montant total de 114 283, 41 € dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat, figurant dans la notice descriptive, détaillés et chiffrés, et notamment le lot " branchement " pour 6 097, 96 €, la clause manuscrite " Bon pour acceptation " suivie de leur signature, d'autre part, sur la notice descriptive, précisant, au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchement qui y étaient détaillés et la valeur du lot, soit 6 097, 96 €, la mention manuscrite " lu et approuvé ", enfin, en signant le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6 097, 96 € ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la notice descriptive portait, de la main des maîtres de l'ouvrage, une mention signée par laquelle ceux-ci précisaient et acceptaient le coût des travaux à leur charge qui n'étaient pas compris dans le prix convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société Macchi Construction, depuis lors en liquidation judiciaire, représentée par la société François Trensz, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur, la somme de 6 097, 96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Trensz, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois Levis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X....

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné les époux X... à verser à la SARL MACCHI CONSTRUCTION la somme de 6. 097, 96 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 avril 2004,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, les époux X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 21 octobre 2002 portant sur un total de 114. 283, 41 euros dont divers travaux non exécutés par le constructeur, non compris dans le contrat figurant dans la notice descriptive, qui sont détaillés et chiffrés, et notamment le lot « branchement » chiffré à 6. 097, 96 euros ; que M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage ont paraphé chaque page de ce contrat, y ont apposé la clause manuscrite « Bon pour acceptation » suivie de leur signature ; que de même la notice descriptive du 21 octobre 2002, qui précise au titre des ouvrages et fournitures non compris dans le prix, les travaux de branchements qui y sont détaillés, et la valeur du lot, soit 6. 097, 96 euros, est signée par le maître de l'ouvrage qui y a apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », l'ensemble des pages étant en outre paraphées ; qu'ils ont également signé le même jour un devis au titre des branchements au prix de 6. 097, 96 euros ; que M. et Mme X... ont ainsi, notamment par la mention « Bon pour acceptation », sur le contrat de construction, complété par la notice descriptive et le devis signés, accepté le coût et la charge desdits travaux décrits et chiffrés par le constructeur, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction ; qu'en second lieu, et au vu de ce qui précède, malgré la publicité dans la presse locale du 7 août 2002 aux termes de laquelle les branchements sont compris, les époux X... ont accepté par le contrat à payer le coût des travaux litigieux, de sorte que la publicité antérieure est sans effet sur la validité du contrat et alors qu'aucun vice du consentement n'est allégué ; qu'en conséquence, la facture du 19 décembre 2003 de 6. 097, 96 euros est bien due ; que le jugement doit être confirmé, sauf à fixer le point de départ des intérêts au 23 avril 2004, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dûment signée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fond, aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que dans le cas présent, les encarts publicitaires des journaux de la société MACCHI CONSTRUCTION confirment effectivement l'argument de Monsieur et Madame X... Hamid selon lequel les travaux de branchements dont il leur est réclamé le paiement devaient être compris dans le prix convenu pour la construction de leur maison ; qu'en outre, selon le courrier en date du 16 octobre 2003, versé aux débats par Monsieur et Madame X... Hamid, ceux-ci ont expressément sollicité que le coût des travaux de branchements soit payé sur les appels de fonds de construction de la maison ; que cependant il ressort du descriptif des ouvrages dont chaque page est paraphée par Monsieur X... et dont la dernière page porte sa signature sous la mention manuscrite « lu et approuvé », que les travaux de branchement jusqu'à la limite de propriété sont à la charge du client et constituent des ouvrages et fournitures non compris dans le prix ; qu'il s'en suit que ces travaux devaient être payés en supplément du prix global de construction de la maison ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que le consentement des époux X... a été vicié au moment de la signature du descriptif de l'ouvrage d'une part et du devis des travaux de branchement auxquels ils ont donné leur accord pour exécution d'autre part, ils se sont valablement engagés à en payer le prix ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés et selon la facture en date du 19 décembre 2003, le coût des travaux s'élève à 6. 097, 96 euros ; que Monsieur et Madame X...
Y... seront donc condamnés solidairement à payer à la société MACCHI CONSTRUCTION la somme de 6. 097, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la facture impayée »,

ALORS QUE l'article L 231-2 du code de la construction prescrit que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter l'énonciation du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge : que ces dispositions d'ordre public et sanctionnées par la nullité du contrat visent à protéger le maître de l'ouvrage et à lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de cause ; que l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation impose que la notice descriptive jointe au contrat soit conforme au modèle annexé à l'arrêté du 27 novembre 1991 ; qu'aux termes de cet arrêté, la mention manuscrite que le maître de l'ouvrage doit portée dans la notice descriptive est la suivante : « les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge d'élèvent à la somme de ….. € » ; qu'en considérant cependant que la mention « bon pour acceptation » ou encore « lu et approuvé » engageait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé ensemble l ‘ article R 231-4 du code de la construction et l'arrêté du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71464
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Coût du bâtiment à construire - Coût des travaux non compris dans le prix convenu et restant à la charge du maître de l'ouvrage - Notice descriptive - Mention manuscrite - Nécessité - Portée

Viole les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991, une cour d'appel qui condamne un maître de l'ouvrage à payer au constructeur d'une maison individuelle avec fourniture de plans une somme correspondant au coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, sans constater que la notice descriptive porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il précise et accepte le coût de ces travaux


Références :

arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle
articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-71464, Bull. civ. 2010, III, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71464
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