LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., maire de la commune de Toul et, à ce titre, président de l'office public d'habitation à loyer modéré de cette ville, a été inculpé le 15 décembre 1989, des chefs de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d'abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de citoyens chargé d'une mission de service public et a été placé sous mandat de dépôt ; qu'il a été remis en liberté le 29 juin 1990 ; que par arrêts des 27 octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits qui avaient pour finalité le financement d'un parti politique et des campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988, entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 10 juillet 1988 ; que l'action publique a été déclarée éteinte ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2009) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il n'apparaissait pas des pièces versées aux débats qu'il était possible, avant le prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu'aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à M. X..., et, par motifs propres, que c'était l'information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l'extinction de l'action publique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d'emblée la loi d'amnistie ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, l'importance de l'enquête, les nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d'importantes sommes d'argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, d'autre part, la difficulté pour les juridictions saisies d'apprécier la portée distributive de l'annulation d'actes d'information, la cour d'appel a caractérisé la complexité de l'affaire et justement constaté que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice et en réparation du préjudice financier et moral en résultant pour lui,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle que, dès le début de la procédure, il a demandé aux différents magistrats d'annuler la procédure du fait de l'incompétence du juge ayant délivré le mandat de dépôt dès lors qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire, il devait se voir appliquer les anciens articles 679 et s. du code de procédure pénale et qu'il a également fait valoir l'application de l'article 2-5 de la loi du 20 juillet 1988 amnistiant «les délits en relation avec les élections de toute nature et notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988» ; qu'il reproche aux magistrats de la chambre d'accusation de Nancy, dans un arrêt du 16 janvier 1990, alors que cette juridiction devait désigner le magistrat chargé d'accomplir les actes d'instruction, de l'avoir déclaré irrecevable en son exception d'incompétence et d'avoir refusé d'examiner les moyens de nullité particulièrement fondés et d'ordre public qu'il invoquait, faits constitutifs d'un déni de justice, et constituant en toute connaissance de cause une application contraire à la loi, cet arrêt ayant été cassé par arrêt du 9 mai 1990 ; qu'il invoque un acharnement judiciaire, le discrédit porté sur lui, le fait que ces violations répétées de la loi ne sauraient être assimilées à une simple erreur d'interprétation de cette dernière, la présomption d'innocence ayant été bafouée ; que sur la durée de la procédure, Monsieur X... fait valoir qu'elle a été déraisonnable, non conforme aux dispositions de l'article 6 de la CEDH pour avoir duré plus de dix ans ; que force est de constater que toute l'argumentation développée à l'appui de la faute lourde repose sur l'idée selon laquelle l'amnistie prévue par la loi du 20 juillet 1988 lui était acquise dès le début de la procédure et donc avant son placement en détention provisoire ; que cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, la cour faisant sienne leur motivation, il n'était pas établi, avant l'arrêt du 27 octobre 2000, l'absence d'enrichissement personnel imputable à Monsieur X..., d'autant que les faits qui lui étaient reprochés étaient en euxmêmes établis, le jugement précisant «que Monsieur X... a reconnu que des fonds avaient été demandés aux dirigeants d'entreprises qui voulaient obtenir des marchés de l'OPHLM de Toul ou qui désiraient l'agrément de la CDUC pour l'implantation de grandes surfaces et qu'il a déclaré avoir remis une partie des fonds versés par ces derniers» ; qu'en présence d'indices graves et concordants à son encontre, Monsieur X... ne saurait invoquer le non respect de la présomption d'innocence ni contester le principe d'un placement en détention provisoire, nécessaire pour les besoins de l'enquête et dont il ne démontre pas le caractère injustifié ou arbitraire, les décisions motivées et non infirmées sur ce point établissant le contraire ; que c'est l'information et les investigations auxquelles il a été procédé qui ont permis la décision constatant l'extinction de l'action publique ; qu'il a été alors démontré que les infractions pour lesquelles Monsieur X... était mis en examen étaient en lien avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988 ; qu'il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir d'emblée appliqué la loi d'amnistie ; qu'à supposer par ailleurs une application erronée des règles de procédure quant à un dessaisissement d'ordre public imposé pour un maire par les anciens articles 679 à 688 du code de procédure pénale, cette circonstance ne saurait suffire à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle n'est pas séparable de la fonction normale de poursuivre et de juger et trouve son correctif naturel dans l'exercice normal des voies de recours ; qu'en outre, ces irrégularités étaient antérieures au constat relatif à l'application possible de la loi d'amnistie ; qu'elles ne caractérisent pas la faute lourde dont il convient de rappeler qu'elle s'entend de « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » alors que Monsieur X... a été amnistié avant d'être innocenté ; que s'agissant du déni de justice, fondé sur la durée déraisonnable de la procédure et l'article 6 de la CEDH, il convient de rappeler que le caractère raisonnable de la durée s'apprécie suivant les circonstances de la cause eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la cour EDH, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'importance de l'enquête, les nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démontrer les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte des fonds importants servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise desdites sommes suffisent déjà à la caractériser ; qu'en outre, un exercice très actif des différentes voies de recours mises en oeuvre différemment par chacun des mis en cause a constitué un élément là encore de complexité dès lors que les juridictions saisies ont dû apprécier à plusieurs reprises la portée distributive de l'annulation des actes d'information tel «l'effet relatif de la cassation quant aux parties», certains actes annulés étant réputés réguliers à l'égard d'autres inculpés sans pouvoir toutefois être opposés aux inculpés ayant obtenu l'annulation ; que dans ces conditions, le caractère déraisonnable de la durée de la procédure ne saurait être établi ni le déni de justice ;
1 ) ALORS QUE conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige est tenu d'en respecter les limites, telles que déterminées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Monsieur X... avait conclu à la faute lourde commise par le service public de la justice, faisant valoir que celle-ci était constituée d'une part, par le refus délibéré de tenir compte de sa qualité d'officier de police judiciaire et d'en déduire l'incompétence du juge ayant ordonné sa mise en examen et délivré un mandat de dépôt à son égard, conformément aux articles 679 et s. du code de procédure pénale, d'autre part, par le refus des juridictions saisies d'examiner les exceptions de nullité soulevées et de décider sa mise en liberté en dépit de la censure de leurs arrêts, et enfin, par le refus d'application en la cause de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; qu'ainsi, ce moyen n'était pas le seul à fonder la demande ; qu'en énonçant néanmoins que «force est de constater que toute l'argumentation développée par Monsieur X... à l'appui de la faute lourde repose sur l'idée selon laquelle l'amnistie prévue par la loi du 20 juillet 1988 lui était acquise dès le début de la procédure et donc avant son placement en détention provisoire», la cour d'appel, bien qu'ayant, in fine, examiné l'application erronée des règles de procédure applicables en cas de charges suffisantes contre un maire a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige et dénaturé les moyens dont elle était saisie et violé les dispositions susvisées ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article L.781-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire alors applicable, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité étant engagée pour une faute lourde ou par un déni de justice ; que constitue une telle faute toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, dès sa mise en détention provisoire, Monsieur X... avait contesté celle-ci en soulevant notamment, en application de la loi du 20 juillet 1988, l'exception d'amnistie des faits reprochés, pour être liés au financement d'un parti politique et de campagnes électorales ; qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2000 déclarant éteinte l'action publique et de celui de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Metz du 7 juin 2001 qu'aucune investigation quant à un enrichissement personnel de Monsieur X... n'a été entreprise et qu'il a été relevé qu'en tout état de cause, un tel enrichissement ne serait pas un obstacle à l'amnistie des faits ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure toute faute lourde constituée par le refus réitéré, du 15 décembre 1989 au 29 juin 1990, d'une mise en liberté que justifiait l'amnistie des faits reprochés, que l'information et les investigations auxquelles il a été procédé ont, seules, permis de constater le défaut d'enrichissement personnel et en conséquence, l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
3 ) ALORS QUE conformément à l'article 781-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît le droit au juge et constitue une faute lourde le refus, réitéré par des décisions judiciaires successives, d'appliquer une disposition d'ordre public, rappelée par une jurisprudence constante, applicable en raison de la qualité du prévenu ; qu'en l'espèce, en dépit des arrêts de censure des 9 mai 1990, 19 juin 1990, 16 avril 1991 et 3 novembre 1992 rappelant l'incompétence, en l'espèce, du juge d'instruction ayant placé en détention provisoire Monsieur X..., à l'époque de sa mise en détention, maire de Toul, et la nullité des actes d'information qui s'ensuivait, les demandes de mise en liberté de Monsieur X... et d'annulation des actes de l'information ont été rejetées ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en responsabilité de l'Etat, a retenu que l'application éventuellement erronée des règles de procédure quant au dessaisissement du juge imposé pour un maire n'est pas séparable de la fonction de poursuivre et de juger et trouve son correctif dans l'exercice d'une voie de recours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé de constater que la réitération, arrêts après arrêts de chambres d'accusation distinctes, du refus de mise en liberté et d'annulation des actes de l'information qui a eu pour effet de différer jusqu'au 29 juin 1990 la décision de mettre en liberté Monsieur X... et jusqu'au 8 juillet 1993 l'annulation de ces actes, toutes deux demandées dès le 8 janvier 1990 et ce, en dépit des arrêts de censure successivement prononcés, constituait une faute lourde a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
4 ) ALORS QUE conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ce droit assurant l'efficacité du droit au juge ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'entre la mise en examen et en détention de Monsieur X..., le 15 décembre 1989, et l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel du 7 juin 2001 déclarant l'action publique éteinte, les faits étant amnistiés par la loi du 20 juillet 1988, près de douze ans se sont écoulés, le motif fondant cette dernière décision étant l'amnistie dont l'exception avait été soulevée dès le 8 janvier 1990 par Monsieur X..., outre l'incompétence du juge d'instruction en raison de sa qualité de maire également alors soulevée ; qu'en décidant que la durée de la procédure avait été raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et des recours exercés par les différentes parties, la cour d'appel qui n'a pas estimé que, s'agissant exclusivement de Monsieur X... et des demandes qu'il avait formées douze ans plus tôt, sans succès, en dépit du caractère d'ordre public des règles applicables, la durée du procès avait été déraisonnable et n'en a pas déduit le déni de justice flagrant en résultant a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé.