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03/11/2010 | FRANCE | N°10-80752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 10-80752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Magali X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code, défaut de motifs, violations du principe de la co

ntradiction et des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Magali X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code, défaut de motifs, violations du principe de la contradiction et des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sous astreinte la démolition de toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée AL n° 314 sur la commune de Les Clayes-sous-Bois, lieu-dit La Côte de la Seigneurerie, ..., appartenant à Mme Y..., et la remise en état des lieux en l'état antérieur ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'action civile, le premier juge a déclaré la commune de Les Clayes-sous-Bois recevable en sa constitution de partie civile et Mme Y..., entièrement responsable du préjudice subi par la commune et a condamné la prévenue à payer à cette dernière une somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la commune de Les Clayes-sous-Bois a interjeté appel du jugement susvisé sur les intérêts civils ; qu'elle sollicite que soit ordonnée la démolition de la construction irrégulière sous astreinte de 75 euros par jour passé un délai de six mois et la condamnation de Mme Y..., à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, pour soulever, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité en cause d'appel de la demande de la commune de Les Clayes-sous-Bois tendant à obtenir la démolition de la construction litigieuse, Mme Y..., soutient que celle-ci, non formulée en première (sic) serait dès lors nouvelle ; qu'il apparaît cependant que, par conclusions déposées le 30 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Versailles et régulièrement visées, la partie civile avait formulé une telle demande au visa de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et que la juridiction n'y avait pas répondu ; qu'à cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de ce texte susvisé : « en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » ; que la demande réitérée en cause d'appel est donc parfaitement recevable ;
"alors que dans ses conclusions de partie civile de première instance, la ville de Les Clayes-sous-Bois s'était bornée dans ses motifs à énoncer : « il y a donc lieu de faire application des articles L. 480-4-5 et 7 du code de l'urbanisme », et dans son dispositif « faire application de la loi pénale et notamment des dispositions des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 », en sollicitant seulement la somme de 10 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, en jugeant que la seule référence à « l'application de la loi pénale » et au texte de « l'article L. 480-5 » aurait pu saisir le tribunal d'une demande de démolition de toute construction et remise en état des lieux en l'état antérieur, qui, constituant non une sanction pénale mais une mesure à caractère réel, doit être l'objet d'une demande expresse et précise de la partie civile, la cour d'appel qui a jugé recevable une demande nouvelle en appel, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été poursuivie pour avoir fait construire, sans permis, une maison d'habitation sur un terrain situé dans une zone inconstructible constituant une zone naturelle à protéger ; que, devant le tribunal, la commune de Les Clayes-sous-Bois s'est constituée partie civile et à demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux en application de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans prononcer sur la démolition ou la remise en état des lieux, la commune a seule interjeté appel ;
Attendu que, pour ordonner la démolition en écartant l'argumentation de Mme Y..., qui soutenait que la demande de la commune était nouvelle et, comme telle, irrecevable, l'arrêt retient que cette demande avait déjà été formulée par la partie civile devant le tribunal ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet n'est pas nouvelle une demande de restitution sur le fondement de l'article 2 du code de procédure civile déjà formée devant les premiers juges sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sous astreinte la démolition de toute construction édifiée sur la parcelle cadastrée AL n° 314 sur la commune de Les Clayes-sous-Bois, lieu-dit La Côte de la Seigneurerie, ..., appartenant à Mme Y..., et la remise en état des lieux en l'état antérieur ;
"alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, sans que l'audition de l'avocat de la partie civile ou les conclusions déposées par celle-ci puissent satisfaire aux exigences de la loi ; qu'ainsi, dès lors qu'aucune mention de l'arrêt, ni aucune pièce de la procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel, en ordonnant pourtant la démolition et la remise en état des lieux, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de démolition présentée par la commune de Les Clayes-sous-Bois, à titre de réparation civile, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice causé à l'environnement par la construction d'une villa sur un terrain inconstructible dans une zone protégée, en lisière de forêt, en violation des prescriptions du plan d'urbanisme et de la situation de la parcelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'affirmation souveraine dans la limite des conclusions des parties des modalités de réparation du dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue que le maire n'aurait pas été entendu, dès lors que son avis n'était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80752
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Action civile - Préjudice - Démolition demandée à titre de réparation civile - Avis préalable du maire ou du fonctionnaire compétent - Nécessité - Exclusion

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Urbanisme - Travaux effectués sans permis de construire - Démolition demandée à titre de réparation civile - Avis préalable du maire ou du fonctionnaire compétent - Nécessité - Exclusion

Est inopérant le moyen, en ce qu'il allègue que le maire n'aurait pas été entendu, dès lors que son avis n'était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile


Références :

article L. 480-5 du code de la construction

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2009

Sur l'absence de nécessité du recueil des observations du maire ou du fonctionnaire compétent, prévu par l'article L. 480-5 du code de la construction, préalablement au prononcé de la démolition à titre de réparation civile, à rapprocher :Crim., 9 avril 2002, pourvoi n° 01-81142, Bull. crim. 2002, n° 82 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°10-80752, Bull. crim. criminel 2010, n° 172
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80752
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