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03/11/2010 | FRANCE | N°09-87968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 09-87968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 octobre 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 4805 du code de l'urbanis

me, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 octobre 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 4805 du code de l'urbanisme, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros et a ordonné la remise en conformité des lieux au regard des dispositions du permis de construire du 25 juin 2003, sous astreinte ;

" aux motifs que la cour relève qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, M. X... reconnaissait être en tort, mais qu'il avait juste voulu rénover son bien immobilier ; que la cour constate qu'à la lecture des pièces versées par le conseil du prévenu, ce dernier était parfaitement informé de l'irrégularité des travaux entrepris et que malgré les différentes démarches effectuées, notamment après la médiation du 23 mai 2006, rien n'a été fait pour se mettre en conformité ; que la défense soutient que M. X... n'est pas l'auteur de l'infraction alors qu'il cite l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui prévoit les peines « contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux », et qu'il admet que le prévenu occupe un des logements construits sans autorisation ; qu'or, contrairement à ce qui est prétendu dans les conclusions du conseil qui indiquent que la SCI X... serait uniquement constituée entre le père et la mère du prévenu, alors que le document produit précise que M. X... représente la société au même titre que ses parents, tous les trois associés ; que la défense sollicite que si une peine devait être prononcé, elle ne devrait être que symbolique, estimant que la construction est régularisable au regard des nouvelles dispositions du PLU ; qu'enfin la défense sollicite aussi qu'aucune mesure de remise en état ne soit prononcée en raison de l'atteinte limitée à l'ordre public et du trouble social et familiale qu'occasionnerait une mesure de restitution ; que la cour considère qu'il résulte des débats que M. X... a exprimé une volonté manifeste de ne pas se mettre en conformité avec les règles de l'urbanisme, que malgré les différentes médiations pénales le prévenu n'a pas modifié ses agissements ; que cette attitude caractérise une mauvaise foi manifeste en mettant les services concernés devant le fait accompli ; que cette attitude est celle d'une personne qui veut enfreindre délibérément la loi ;

" alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour condamner M. X... à raison de travaux effectués par la SCI X... en méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire obtenu par cette SCI, à affirmer que « le document produit précise que M. X... représente la société », sans préciser quel document elle visait ;

" alors que, d'autre part, le juge ne peut ordonner la mise en conformité des lieux qu'après avoir recueilli, sur ce point, les observations du maire ou du fonctionnaire compétent ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de l'audition d'un représentant de la commune, sans préciser si cette audition avait porté sur la question de la mise en conformité des lieux " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après des tentatives de médiation, M. X... a été poursuivi pour avoir, en méconnaissance d'un permis de construire en date du 25 juin 2003, construit deux logements d'habitation au lieu d'un garage, édifié des murets face à ces garages, et créé des ouvertures non conformes au plan ; que devant le tribunal correctionnel, la commune de Montmagny s'est constituée partie civile et a conclu à la remise en état des lieux ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... est, avec ses parents, l'un des représentants de la société civile immobilière, bénéficiaire des travaux, et qu'il occupe lui-même un des logements ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué à la seconde branche du moyen ;

Qu'en effet, constituent les observations écrites-exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22-16 du code général des collectivités territoriales, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Montmagny et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que la défense du prévenu conteste la constitution de partie civile de la Mairie de Montmagny au motif qu'aucune délibération du conseil municipal n'est produite justifiant l'autorisation pour le maire d'ester en justice tant en vertu d'une délégation générale que spéciale ; qu'il n'est pas contesté que le maire peut, en application de l'article L. 2122-22-16 du code général des collectivités territoriales, par délégations du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat intenter au nom de la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'en outre, comme convenu entre les parties à l'audience, le conseil de la partie civile fait parvenir une copie de la délibération du conseil municipal de Montmagny en date des 3 avril et 22 mai 2008, relatives à la délégation de pouvoirs au maire ; qu'il apparaît que cette délégation prévoit expressément la possibilité pour le maire d'intenter les actions en justice et de constituer avocat à cet effet ;

" alors que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, après avoir constaté que la commune de Montmagny n'était pas assistée par un conseil mais uniquement représentée par un agent, retient, pour juger recevable la constitution de partie civile de cette commune, que le conseil de la partie civile était autorisé à représenter ses intérêts " ;

Attendu que le moyen, pris de ce que le maire, représentant la commune partie civile, était lui même représenté à l'audience, par un agent de la commune, est nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Montmagny au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87968
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Observations écrites ou audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Cas - Conclusions du maire demandant la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage

Constituent les observations écrites exigées par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme selon lequel les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, ou sa démolition, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant de la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l'ouvrage


Références :

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-87968, Bull. crim. criminel 2010, n° 173
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87968
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