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03/11/2010 | FRANCE | N°09-87017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 09-87017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se borne à faire état de la composition de la cour d'appel lors des débats sans mentionn

er la composition de cette juridiction lors du délibéré ;
"alors que la minute de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se borne à faire état de la composition de la cour d'appel lors des débats sans mentionner la composition de cette juridiction lors du délibéré ;
"alors que la minute de l'arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ; qu'en ne mentionnant pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats qui ont délibéré étaient les mêmes que ceux qui avaient participé aux débats, a méconnu les articles et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de la garde à vue, a dit n'y avoir lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire ;
"aux motifs que les formalités substantielles de l'article 63 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées dans la mesure où la notification des droits de M. X... dans le cadre de la garde à vue ne lui a été faite qu'à 8 h 20 sans qu'aient été clairement constaté par l'officier de police judiciaire auquel il avait été présenté à 4 h l'impossibilité de lui notifier ses droits et la nécessité d'un différemment de cette notification ; qu'en conséquence, la décision de placement en mesure de garde à vue doit être annulée ainsi que les auditions subséquentes du prévenu ; que, par contre, la nullité ne porte sur les actes subséquents que dans la mesure où les actes annulés en sont le support nécessaire ; qu'en l'espèce, les constatations initiales effectuées par les enquêteurs dans le cadre de la flagrance, l'audition de la victime et le certificat médical produit par elle justifiaient amplement que le ministère public engage des poursuites et demande aux enquêteurs de délivrer une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire ;
"alors que l'annulation d'une mesure de garde à vue entraîne nécessairement l'annulation de la convocation en justice notifiée par l'officier de police judiciaire à l'issue de cette mesure ; que, dès lors, en jugeant que la nullité de la garde à vue qu'elle prononçait ne devait pas donner lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé le 24 décembre à 4 heures et que son placement en garde à vue lui a été notifié par procès-verbal le même jour à 8 heures 30 ; que, convoqué devant le tribunal, il a soulevé la nullité des poursuites, en faisant valoir que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées et qu'il n'avait pas été informé immédiatement de ses droits et des dispositions relatives à la garde à vue ; qu'après avoir annulé celle-ci, les premiers juges ont dit que la nullité ne s'étendait pas à la convocation délivrée au prévenu et l'ont condamné ;
Attendu que pour confirmer la décision, l'arrêt relève que les constatations initiales effectuées dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'audition de la victime et le certificat médical produit par elle justifiaient que des poursuites soient engagées et que soit délivrée, à la demande du ministère public, une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87017
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Nullité - Effet - Limites - Détermination

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Annulation - Effet - Convocation notifiée par un officier de police judiciaire - Détermination JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Annulation - Limites

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé une garde à vue, relève, pour refuser d'étendre l'annulation à la convocation délivrée par un officier de police judiciaire, que les poursuites restent fondées sur les constatations initiales effectuées au cours de l'enquête de flagrance, l'audition de la victime et le certificat médical produit par celle-ci


Références :

article 63-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 septembre 2009

Sur la portée de la nullité de la garde à vue, à rapprocher :Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-83814, Bull. crim. 2008, n° 76 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-87017, Bull. crim. criminel 2010, n° 171
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87017
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