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03/11/2010 | FRANCE | N°09-14600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-14600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009), que par jugement du 19 octobre 1999, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que le 2 novembre 1999, Mme Z... a déclaré une créance de soulte au titre de ses droits successoraux, une procédure de licitation-partage l'opposant à sa soeur, Mme X... ; qu'un arrêt du 25 avril 2001 ayant fixé la créance de Mme Z... à la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros), le juge-commis

saire a autorisé la modification de l'état des créances par une ordonnan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009), que par jugement du 19 octobre 1999, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que le 2 novembre 1999, Mme Z... a déclaré une créance de soulte au titre de ses droits successoraux, une procédure de licitation-partage l'opposant à sa soeur, Mme X... ; qu'un arrêt du 25 avril 2001 ayant fixé la créance de Mme Z... à la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros), le juge-commissaire a autorisé la modification de l'état des créances par une ordonnance du 16 août 2001, dont cette dernière a fait appel ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 1 586,95 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge-commissaire est compétent pour vérifier la nature et le montant de la créance, il ne peut condamner le liquidateur judiciaire du débiteur, ès qualités, à payer la créance ainsi admise ; qu'en condamnant néanmoins le liquidateur à payer à Mme Z... la somme, prévue aux termes de l'état liquidatif de succession, à titre de soulte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs de juge de la vérification des créances et violé les articles L. 621-12 et L. 621-104 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement ; qu'en condamnant néanmoins le liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... à payer la somme correspondant à la soulte prévue au titre du partage, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... faisait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 19 octobre 1999 et que les sommes dues au titre du partage avaient été fixées en leur principe par un jugement rendu le 26 mai 1999, soit antérieurement au jugement d'ouverture de ladite procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 ancien, devenu L. 622-7 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 826 du code civil dans sa rédaction issue la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 les soultes compensant l'inégalité des lots ne sont dues qu'au moment du partage ; qu'ayant relevé que l'état liquidatif valant partage définitif, établi le 16 octobre 2007, faisait apparaître que Mme Z..., coïndivisaire, était créancière de la somme de 1 586,95 euros, l'arrêt retient exactement que cette créance de soulte était postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel en a exactement déduit, sans excéder ses pouvoirs, que cette créance ne pouvait pas donner lieu à admission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Adiflora et de madame Micheline X..., D'AVOIR condamné maître Y..., en qualité de liquidateur à cette liquidation judiciaire, à payer madame Colette Z..., soeur de madame X..., la somme de 1.586,95 € à titre de soulte après le partage des successions de leurs parents, outre intérêts à compter du 31 décembre 2007 au taux de 5% par an ;
AUX MOTIFS QU'il devait être relevé qu'était versé aux débats l'état liquidatif des successions confondues de monsieur François X... et de madame Denise Thérèse B..., tel qu'intervenu par acte notarié du 16 octobre 2007 et signé par les représentants à l'acte de maître Gilles Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Adiflora et de madame Micheline X..., d'une part, et de madame Colette X... épouse Z..., d'autre part, lesdits représentants agissant en vertu de procurations préalablement établies à cet effet ; que cet état liquidatif faisait ressortir que pour que soit fourni à madame Colette X..., épouse Z..., le montant de ses droits dans le partage, s'élevant à la somme de 58.266,73 €, il avait été proposé de lui attribuer : - la somme de cinquante six mille six cent soixante dix-neuf euros et soixante-dix-huit cents (56.679,78 €) à prendre sur l'article 1 de la masse à partager, - la somme de mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-seize cents (1.586,96 €) à recevoir de sa soeur, y étant ajouté, sous le titre « Paiement de la somme due par madame X... » : « madame Micheline X... devra payer la somme de mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-seize cents (1.586,96 €) à madame Z..., au plus tard le 31 décembre 2007, sans intérêts jusqu'à cette date. Passé ce délai, cette somme sera productive d'intérêts au taux de 5% l'an, sans que cette stipulation puisse être considérée comme une prorogation de délai » ; que cet acte ayant été signé par tous sans réserve, il apparaissait qu'il devait être retenu comme emportant partage définitif des deux successions ; que madame Colette Z..., qui n'avait exercé aucune action en nullité de ce partage, mais qui de surcroît, en sollicitait expressément l'homologation, laquelle en toute hypothèse relèverait de la compétence du juge du partage, ne saurait utilement remettre en cause en ses écritures et dans le cadre du compte qu'elle établissait, les données de ce partage auquel elle avait consenti, étant surabondamment observé que sa prétention s'avérait d'autant plus mal fondée qu'elle tendait à se voir allouer, à titre personnel, des droits à rapport et intérêts qui avaient été définis au profit des successions qui devaient être liquidées ; qu'ainsi, alors qu'il était constant que le prix de vente de la maison de Marciac (Gers), soit la somme de 64.028,59 €, représentant « l'article 1 », auquel il était fait référence dans les attributions faites à madame Colette Z..., avait été versé à Maître Y..., ès qualités, les créances de madame Z... ressortant du partage s'élevaient donc aux somme de 56.679,78 € et de 1.586,95 €, outre les intérêts de la somme de 1.586,95 €, à compter du 31 décembre 2007, au taux de 5% l'an (arrêt, p. 8-9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le juge-commissaire est compétent pour vérifier la nature et le montant de la créance, il ne peut condamner le liquidateur judiciaire du débiteur, ès qualités, à payer la créance ainsi admise ; qu'en condamnant néanmoins le liquidateur à payer à madame Z... la somme, prévue aux termes de l'état liquidatif de succession, à titre de soulte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs de juge de la vérification des créances et violé les articles L. 621-12 et L. 621-104 anciens du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement ;qu'en condamnant néanmoins le liquidateur à la liquidation judiciaire de madame X... à payer la somme correspondant à la soulte prévue au titre du partage, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que madame X... faisait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 19 octobre 1999 et que les sommes dues au titre du partage avaient été fixées en leur principe par un jugement rendu le 26 mai 1999, soit antérieurement au jugement d'ouverture de ladite procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 ancien, devenu L. 622-7 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné maître Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Adiflora et de madame Micheline X..., à payer madame Colette Z..., soeur de cette dernière, des intérêts au taux de 5% par an à compter du 31 décembre 2007 sur une somme de 1.586,95 € représentant une soulte après le partage des successions de leurs parents ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant desdits intérêts, devait être écartée la prétention de maître Y... tendant à voir juger que le cours des intérêts se trouverait suspendu à l'égard de cette somme de 1.586,96 €, montant de la soulte (incluse dans la créance de 58.266,73 €) alors que s'agissant d'une créance née au jour du partage, les intérêts qui avaient été stipulés trouvaient normalement à s'appliquer relativement à cette somme de 1.586,96 € (arrêt, p. 9) ;
ALORS QUE le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt, desquelles il résultait que la créance de soulte de madame Z... était née du jugement rendu le 25 mai 1999 ayant décidé que madame X... devait divers rapports à la succession, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de madame X... rendu le 19 octobre 1999, la cour d'appel ne pouvait retenir que ladite créance de soulte était née au jour du partage et que les intérêts trouvaient à s'appliquer normalement, sans violer les articles L. 621-48 et L. 622-3 anciens du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit maître Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Adiflora et de madame Micheline X..., tenu d'imputer, dans le cadre de la distribution à intervenir de la somme de 64.028,59 € représentant le prix de vente d'une maison issue de la succession des parents de madame X... et de sa cohéritière, madame Colette Z..., la créance de cette dernière portant sur la somme de 56.679,78 € ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que le prix de vente de la maison de Marciac (Gers), soit la somme de 64.028,59 €, représentant « l'article 1 », auquel il est fait référence dans les attributions faites à madame Colette Z..., avait été versé à Maître Y..., ès qualités, les créances de madame Z... ressortant du partage s'élevaient donc aux somme de 56.679,78 € et de 1.586,95 €, outre les intérêts de la somme de 1.586,95 €, à compter du 31 décembre 2007, au taux de 5% l'an (arrêt, p. 9, 2ème alinéa) ;
ALORS QUE seuls les créanciers privilégiés d'un débiteur placé en liquidation judiciaire peuvent, lors de la distribution de l'actif, obtenir un paiement préférentiel de leur créance antérieure au jugement d'ouverture ; qu'en décidant néanmoins que le liquidateur était tenu d'imputer la créance de madame Z... sur la distribution à intervenir de la somme correspondant au prix de vente de la maison des parents des cohéritières, sans caractériser l'existence d'un privilège détenu par cette créancière et justifiant l'imputation préférentielle de sa créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 ancien, devenu l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble la règle de l'égalité des créanciers chirographaires.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que devraient être imputés dans les comptes du liquidateur à la liquidation judiciaire de madame X... et de la société Adiflora, pour être versés à madame Z..., les intérêts produits par le prix de cession d'un immeuble et servis par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis le temps où le dépôt en avait été effectué, à proportion de la part revenant à madame Z... dans ce prix ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la créance de madame Z... au titre de la somme de 56.679,78 €, représentant partie du prix de vente de la maison, appréhendé par maître Y..., ès qualités, en vue de distribution, et qui avait été alloué à hauteur de ce montant, il n'apparaissait pas qu'il en fût spécifiquement demandé les intérêts, que l'acte de partage n'avait pas stipulés, étant néanmoins observé que devraient être versés, en tant qu'accessoires de la somme à lui revenir, les intérêts produits par le prix de cession de l'immeuble et servis par la Caisse des Dépôts et Consignations depuis le temps où maître Y... en avait effectué le dépôt, à proportion de la part revenant à madame Z... dans ce prix (arrêt, p. 9, 5ème alinéa) ;
ALORS QUE seuls les créanciers titulaires de sûretés sur un bien du débiteur en liquidation judiciaire disposent d'un droit sur les intérêts du prix de cession dudit bien lorsque celui-ci, après adjudication, a été versé au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu'en décidant néanmoins que les intérêts produits par le prix de vente d'un immeuble et servis par la Caisse des Dépôts et Consignations devraient être imputés en la faveur de madame Z... à titre d'accessoires de la somme à lui revenir, sans caractériser l'existence d'une sûreté dont cette dernière aurait été titulaire et lui permettant de prétendre au paiement des intérêts du prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 140 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14600
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Soulte résultant d'un partage effectué après l'ouverture de la procédure collective du débiteur

PARTAGE - Soulte - Exigibilité - Moment - Moment du partage

Aux termes de l'article 826 du code civil dans sa rédaction issue la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les soultes compensant l'inégalité des lots ne sont dues qu'au moment du partage. Ayant relevé que l'état liquidatif valant partage faisait apparaître qu'un coïndivisiaire était créancier d'une soulte au titre de ses droits successoraux, l'arrêt retient exactement que cette créance de soulte est postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel en a exactement déduit que cette créance ne pouvait donner lieu à admission


Références :

article 826 du code civil, dans sa rédaction issue la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 mars 2009

A rapprocher : 1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-18652, Bull. 1995, I, n° 349 (2), (cassation partielle) ;

Com., 20 juin 2000, pourvoi n° 97-11422, Bull. 2000, IV, n° 129 (1), (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-14600, Bull. civ. 2010, IV, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 164

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14600
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