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29/10/2010 | FRANCE | N°09-67969;09-68207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-67969 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-60.969 et Z 09-68.207 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ;
Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délé

gué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-60.969 et Z 09-68.207 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ;
Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; que le tribunal d'instance, saisi du litige, doit convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union locale CGT de Rosny-sous-Bois a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'institut médico éducatif de Rosny-sous-bois (IME) en juillet 2001 ; qu'en juin 2006, le syndicat MICT-CGT a informé l'IME de la désignation de M. Y... aux mêmes fonctions ; que lors de son retour dans l'entreprise en décembre 2008, M. X..., absent depuis plusieurs mois, a fait valoir qu'il était toujours délégué syndical faute d'avoir été révoqué par le syndicat qui l'avait désigné à l'origine ; que plusieurs courriers ont été échangés entre l'employeur, l'union locale CGT, le MICT-CGT et la fédération CGT ; que l'union locale CGT a confirmé la désignation de M. X... le 14 avril 2009, tandis que la fédération CGT a confirmé la désignation de M. Y... par courriers des 20 mars et 7 mai 2009 ; que le tribunal d'instance a été saisi pour décider lequel des deux salariés était délégué syndical CGT de l'entreprise ;
Attendu que pour dire la procédure forclose, le tribunal relève qu'aucune des deux désignations contestées n'a fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dernière décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin au litige interne avait été notifiée moins de quinze jours avant la saisine du tribunal d'instance auquel il appartenait de rechercher, ainsi qu'il y était invité, quelle désignation devait être reconnue valide, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen unique commun produit aux pourvois n°s R 09-67.969 et Z 09-68.207 par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'Institut médico-éducatif et M. Y....
Le moyen reproche au jugement d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Éric A..., de Monsieur Alain Y... et de L'INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF de ROSNY-SOUS-BOIS ;
AUX MOTIFS QUE : "aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la seule compétence du juge judiciaire, et le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 2143-7 du même code ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné des dispositions du chapitre 3 du titre IV du livre premier dans la partie II du Code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Mohand Saïd X... a été désigné par l'Union Locale CGT de Rosny-sous-bois en tant que délégué syndical au sein de l'Institut médico-éducatif de Rosny-sous-bois : la direction de l'IME en a été informée par courrier du 6 juillet 2001 ; que par courrier du 14 avril 2009, l'Union départementale de la CGT confirmait à la direction de l'Institut médico-éducatif que seul Monsieur Mohand Saïd X... était leur délégué syndical au sein de l'établissement ; que par courrier du 6 février 2009, l'Union départementale de la CGT précisait à l'employeur qu'aucune nouvelle désignation de représentant syndical n'ayant eu lieu dans l'établissement, Monsieur Mohand B... restait seul habilité à négocier le protocole d'accord préélectoral, courrier dont « le contenu était annulé » par lettre du 12 mars 2009 ; qu'en outre, le 14 juin 2006, le syndicat MICT-CGT informait la direction de l'Institut médico-éducatif de sa création et de la désignation de Monsieur Alain Y... en tant que délégué syndical ; que par courrier des 20 mars 2009 et 7 mai 2009, le syndicat MICT-CGT confirmait que Monsieur Alain Y... était son délégué syndical au sein de l'Institut médicoéducatf ; qu'enfin la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale a, le 4 avril 2002, confirmé que son représentant au sein de l'établissement était Monsieur Alain Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que deux désignations successives de délégués syndicaux ont été effectuées par des structures distinctes de la CGT, l'Union locale CGT le 6 juillet 2001 pour Monsieur Mohand Saïd X..., et le syndicat MICT-CGT le 14 juin 2006 pour Monsieur Alain Y... ; qu'aucune contestation de ces désignations n'a été effectuée dans le délai de 15 jours sus-rappelé après information de l'employeur ; que de plus, le courrier du 7 mai 2009 du syndicat MICT-CGT ne peut être considéré comme une désignation ouvrant un nouveau délai de recours puisque celui-ci se contente de rappeler l'identité de son représentant syndical et de sa désignation le 14 juin 2006 ; que par conséquent, l'action en contestation de la désignation de Monsieur Mohand Saïd X... ayant été effectuée après l'expiration du délai de recours, est irrecevable ;
ALORS 1°) QUE : le tribunal d'instance doit convoquer toutes les parties intéressées par la contestation de la désignation de délégués syndicaux dont il est saisi ; qu'ayant à trancher entre une première désignation émanant de l'Union locale CGT de ROSNYSOUS-BOIS et, dans la même entreprise, une seconde, émanant du Syndicat MICT-CGT, le tribunal, en statuant sans convoquer à l'audience ni l'Union locale CGT ni le Syndicat MICT-CGT, parties intéressées à l'instance comme ayant procédé aux désignations litigieuses, a violé les articles L 2143-8, L 2143-3 (ancien L 412-11) et R 2143-5 du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE : l'absence de contestation dans les quinze jours de la désignation d'un délégué syndical purge cette désignation de tout vice ; qu'en disant que la désignation par l'Union locale CGT de Monsieur X... en tant que délégué syndical CGT n'ayant pas été contestée dans le délai de 15 jours, elle devait prévaloir sur la désignation postérieure de Monsieur Y... par le Syndicat MICT-CGT dans la même entreprise, cependant que cette seconde désignation, qui n'avait pas non plus été contestée dans le délai légal, remplaçait définitivement et en tout état de cause la précédente, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, l'article L 2143-8 du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE : la désignation du délégué syndical ne peut être rapportée que par l'organe qui l'a effectuée, sauf si les statuts du syndicat ou de l'union syndicale à laquelle il est affilié en disposent autrement ; que, sans être contestée, l'Union Fédérale de l'Action Sociale CGT avait précisé que c'était en application des statuts confédéraux que Monsieur X..., désigné par l'Union locale CGT le 6 juillet 2001, avait été remplacé le 14 juin 2006 par Monsieur Y..., désigné par le syndicat d'entreprise MICT-CGT ; qu'en disant néanmoins définitive la désignation de Monsieur X... faute d'avoir été contestée dans le délai de 15 jours prévu par le Code du travail, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L.412-11 (alors applicable, devenu L 2143-8) du Code du travail, ensemble, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67969;09-68207
Date de la décision : 29/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Appréciation - Pluralité de syndicats affiliés à une même confédération - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Désignation surnuméraire - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Nombre légal - Appréciation - Pluralité de syndicats affiliés à une même confédération - Organisation syndicale qualifiée pour la désignation - Détermination - Règles applicables - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Parties intéressées à l'instance - Détermination - Portée

Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. Saisi d'un tel litige, le tribunal d'instance doit convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées


Références :

articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2010, pourvoi n°09-67969;09-68207, Bull. civ. 2010, V, n° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 250

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67969
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