LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant par défaut à l'égard de la partie civile, a confirmé le jugement de première instance en ses dispositions civiles ;
"aux motifs que la société Kaufman et Broad Rénovations est recevable en sa constitution de partie civile, son préjudice découlant directement de l'infraction ; qu'elle a du engager diverses vérifications et procédures pour déjouer la tentative d'escroquerie ; que les premiers juges ont équitablement apprécié son préjudice dont il convient de confirmer le montant ;
"alors que les juges ne peuvent accorder réparation à la partie civile que dans la limite de ses demandes ; que la société Kaufman et Broad Rénovations, partie civile, a interjeté appel incident du jugement ; qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience devant la cour d'appel et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaquée qu'elle ait fait déposer des conclusions ; qu'ainsi, la partie civile n'a formulé aucune demande en cause d'appel ; qu'en confirmant néanmoins le jugement sur l'action civile et, ce faisant, en allouant à la société Kaufman et Broad Rénovations des dommages et intérêts, lorsqu'elle n'était saisie d'aucune demande de sa part, la cour d'appel a, en méconnaissance de son office, excédé les limites de sa saisine" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi du chef d'escroquerie, M. X... a été déclaré coupable de ce délit et condamné au paiement de dommages-intérêts dans la limite des demandes de la partie civile ; que la cour d'appel, statuant par défaut à l'égard de celle-ci, qui n'a pas comparu ni n'était représentée, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ne sont pas applicables devant la juridiction du second degré les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas est présumée se désister de sa constitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;