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20/10/2010 | FRANCE | N°09-69665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2010, 09-69665


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3°) à l'article A. 243-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue Ferdinand Fabre 75015 Paris (le syndicat), assuré par police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (société Axa), a, en 1991, chargé la société Sape de la réfection de l'étanchéité de la terrasse inaccessible couvrant l'immeuble ; que la rÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3°) à l'article A. 243-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue Ferdinand Fabre 75015 Paris (le syndicat), assuré par police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (société Axa), a, en 1991, chargé la société Sape de la réfection de l'étanchéité de la terrasse inaccessible couvrant l'immeuble ; que la réception est intervenue le 2 juillet 1991 ; qu'à la fin de l'année 2000, l'appartement, dont M. X... est propriétaire au dernier étage de l'immeuble, a été l'objet d'infiltrations ; que le syndicat a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2001, déclaré à la société Axa un sinistre "dégâts des eaux" provenant de la couverture, demandant à l'assureur d'"accélérer autant que possible la mission d'expertise, le toit étant actuellement fuyard" ; que l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage s'est rendu sur les lieux le 31 mai 2001 et a constaté des traces d'infiltrations dans les trois appartements du dernier étage; que le syndicat n'a pas accepté l'indemnisation proposée, d'un montant de 4 561,24 euros toutes taxes comprises, correspondant à une réfection seulement partielle de l'étanchéité ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 5 février 2002 ; qu'après dépôt du rapport le 13 mai 2003, M. X... a assigné en indemnisation de ses préjudices notamment le syndicat, qui a lui-même assigné la société Axa, outre en garantie, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la couverture de l'immeuble ;
Attendu que pour limiter à la somme de 4 561,80 euros la garantie due par la société Axa, l'arrêt retient que le syndicat a déclaré le 15 mai 2001 un sinistre provenant de la couverture, le toit de l'immeuble étant actuellement fuyard, mais que le seul devis qu'il a présenté à l'expert avant la fin du délai décennal n'ayant porté que sur la réfection partielle de la terrasse, il y avait lieu de considérer que le seul sinistre dont l'indemnisation était recherchée était celui concerné par le devis fourni ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage, la cour d'appel, qui a retenu que l'assuré était lié quant à l'étendue du sinistre non par la déclaration de sinistre mais par le devis fourni à l'expert, a, ajoutant aux textes susvisés une condition qu'ils ne prévoient pas, violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne en tant que de besoin la société Axa France IARD à régler au syndicat la somme de 4 561,80 euros au titre de sa garantie dommages-ouvrage pour les travaux de couverture et déboute le syndicat du surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue Ferdinand Fabre à Paris 15e la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue Ferdinand Fabre à Paris 15e
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la police dommages-ouvrage à une somme de 4 561,80 € ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que le seul devis présenté par le syndicat des copropriétaires à l'expert de l'assureur dommages-ouvrage avant la fin du délai décennal ne portait que sur la réfection partielle de la terrasse, il y a lieu de considérer que le seul sinistre dont l'indemnisation était recherchée était celui concerné par le devis fourni ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II A 3°) du Code des assurances que dans l'assurance dommage-ouvrage l'assuré a seulement l'obligation d'effectuer dans le délai de la garantie décennale, une déclaration de sinistre comportant la description et la localisation du dommage ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant , pour déterminer l'étendue de la garantie d'AXA FRANCE, au devis fourni à l'expert, qui ne portait que sur une partie de la terrasse, et non à la déclaration de sinistre du 15 mai 2001 qui concernait l'ensemble de cette terrasse, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69665
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Mise en oeuvre - Conditions - Déclaration de sinistre - Etendue - Portée

Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage. Viole dès lors l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3° à l'article A. 243-1 du même code, une cour d'appel qui retient que l'assuré est lié, quant à l'étendue du sinistre, non par la déclaration de sinistre mais par le devis fourni à l'expert


Références :

article L. 242-1 du code des assurances

Annexe II A 3° à l'article A. 243-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-69665, Bull. civ. 2010, III, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69665
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