LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu l'article 1484-2° du code de procédure civile, ensemble l'article 1452, alinéa 2, du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et du second que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord ;
Attendu que les époux X... ont conclu, le 8 mars 1994, un contrat de franchise pour exploiter un magasin sous l'enseigne Shopi ; que le même jour ils ont signé un contrat d'approvisionnement avec la société Prodim, aux droits de laquelle se trouve la société Logidis ; que les époux X... ont résilié les deux contrats et mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qui y était prévue ; que les sociétés Prodim et Logidis ont notamment désigné M. Y... en qualité d'arbitre ; que par sentence du 29 juillet 2002, les époux X... ont été condamnés à payer diverses sommes à la société Logidis ; que leur recours en annulation a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2004 cassé par un arrêt du 10 mai 2006 (Civ. 1, 10 mai 2006, pourvoi n° 04-18. 653) ;
Attendu que, pour dire que M. Y... n'avait pas manqué d'impartialité et rejeter le recours en annulation, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, retient, d'abord, que, lors de sa désignation en qualité d'arbitre, M. Y... avait indiqué avoir été choisi à plusieurs reprises comme arbitre par les sociétés du groupe Prodim et que les époux X... avaient admis, à ce moment là, que cela était sans incidence sur son indépendance ou son impartialité, puis, qu'il appartenait aux demandeurs de requérir des renseignements sur la fréquence et le nombre de ces précédents arbitrages, ensuite, que s'il avait été découvert que M. Y... avait en réalité participé à trente quatre arbitrages antérieurs, aucune circonstance liée à la position personnelle de l'arbitre, professeur à l'Université et avocat, ne laissait entrevoir qu'il se soit trouvé exposé à un risque de sujétion ou de subordination que les demandeurs n'auraient pu soupçonner en se référant seulement à l'idée d'une pluralité d'arbitrages précédents, non dénombrée, enfin, que la sentence visée par le recours en annulation écartait plusieurs postes de la créance invoquée par la société Promodis et ne trahissait donc aucun préjugé au détriment des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère systématique de la désignation d'une personne donnée par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure de sorte que l'arbitre était tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'autre partie à l'effet de la mettre en mesure d'exercer son droit de récusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les sociétés Prodim et Logidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les époux X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur recours en annulation de la sentence arbitrale du 29 juillet 2002,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 30 juillet 1999 les époux X... / A..., en même temps qu'ils notifiaient à la Société PRODIM leur intention de mettre un terme aux contrats de franchise et d'approvisionnement qui les liaient, alléguant pour cela qu'ils auraient été assujettis à de mauvaises conditions d'exploitation, demandaient la mise en place du tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire desdits contrats, et désignaient pour leur arbitre Jean-Pierre Z... ; que le 12 janvier 2001, la Société PRODIM dénonçait aux époux X... / A... nom de son arbitre, Patrick Y... ; qu'aux termes d'une ordonnance du 18 janvier 2001, le président du tribunal de commerce de LILLE nommait comme troisième arbitre la CAREN qui désignait elle-même l'un des arbitres figurant sur sa liste en la personne de Jean-Luc B... ; que les époux X... / A... concluaient alors avec la Société PRODIM, le 19 novembre 2001, une « convention, d'arbitrage déterminant l'objet du litige et le déroulement de la procédure pris en application de l'article XII du contrat d'approvisionnement signé entre les parties le mars, 1994 » ; que suivant cet acte les parties confirmaient « chacune pour leur part et en tant que de besoin leur acceptation de la désignation des trois arbitres » ; qu'à cet égard, il était « donné acte à Monsieur le Professeur Y... que le fait d'être déjà intervenu en qualité d'Arbitre désigné par les sociétés du groupe PROMODES ne " porte pas atteinte à son indépendance et à son impartialité " » ; que la convention d'arbitrage fixait encore un « calendrier de procédure » prévoyant le prononcé d'une première sentence par laquelle le tribunal arbitral statuerait avant dire droit, le 30 janvier 2002 au plus tard, sur la demande d'expertise formée par les époux X... / A... en vue de réunir les éléments d'appréciation de leur préjudice ; qu'il était enfin stipulé que la sentence au fond serait rendue « au plus tard le 30 juillet 2002 sauf prorogation judiciaire ou accord des parties » ; que le 29 janvier 2002, le tribunal arbitral rendait une sentence d'avant-dire droit dans la motivation de laquelle il rappelait que les époux X... / A... qui se plaignaient de n'avoir pas bénéficié des conditions tarifaires compétitives et du service efficace promis aux franchisés par leur contrat d'approvisionnement, et relevaient qu'en outre des frais annexes leur avaient été facturés par la Société PRODIM indépendamment de tout accord écrit sur ce point, réclamaient la condamnation de cette société à leur payer une indemnité de 1, 000. 000 F à parfaire au titre de leurs préjudice commercial et perte de marge, ainsi qu'une somme de 50. 000 F du chef de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens ; que la sentence soulignait que les demandeurs, les époux X... / A..., malgré un fax adressé à leur conseil par le président du Tribunal arbitral le 4 décembre 2001 leur enjoignant de conclure pour le 17 décembre suivant au plus tard, n'avaient accompli à cette dernière date aucune diligence alors que le délai qui leur avait été imparti par la convention d'arbitrage pour produire leur « mémoire introductif d'instance avant dire droit » expirait le 26 octobre 2001 et qu'ils s'étaient, par courrier, engagés à remettre leurs écritures et pièces à la date du 30 novembre 2001 ; que ce n'est que le 11 décembre 2001, veille du jour fixé pour l'audience de plaidoirie, tenue le 12 décembre, que les demandeurs faisaient parvenir aux arbitres et à leurs adversaires leur mémoire à fin de mesure d'instruction accompagné de leurs pièces en un exemplaire destiné au seul tribunal ; que celui-ci, constatant la carence caractérisée des époux X... / A..., refusait de faire droit à leur demande de renvoi de l'audience à une date ultérieure, et les déboutait de leur demande d'expertise et d'audition de sachants ; que dans cette même sentence, le tribunal arbitral définissait pour l'avenir un nouveau « calendrier de la procédure au fond » qui fixait la clôture de l'instruction au 24 juin 2002 et repoussait la date de la sentence définitive du 30 juillet 2002, jour arrêté par la convention d'arbitrage, au 30 septembre 2002 « au plus tard » ; que la sentence arbitrale du 29 juillet 2002, objet du présent recours, indique que les demandeurs n'ont respecté aucune des deux dates des 4 février 2002 et 6 mai 2002 auxquelles ils devaient, pour satisfaire aux prescriptions de la sentence d'avant dire droit, communiquer leurs mémoires en demande et en réplique ; qu'ayant obtenu du président du tribunal arbitral un délai supplémentaire de dix jours à compter du 30 mai 2002, ils n'avaient pas davantage mis à profit ce nouveau laps de temps couru jusqu'au 9 juin 2002 pour communiquer leurs écritures et pièces de fond ; qu'ils n'avaient faxé leur mémoire aux fins de sursis à statuer que le 19 juin 2002 en s'appuyant sur une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de BEAUVAIS, délivrée à leur requête le 10 juin 2002 aux sociétés PRODIM et LOGIDIS et télécopiée la veille à destination du Tribunal arbitral ; qu'ils avaient alors attendre (sic) le jour de l'audience de plaidoirie du 8 juillet 2002 pour justifier du règlement de la consignation ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de BEAUVAIS, saisi par leurs soins d'une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en raison du caractère tardif des éléments fournis par les demandeurs, le tribunal arbitral rejetait comme irrecevable leur demande de sursis à statuer et, examinant les pièces produites par les sociétés PRODIM et LOGIDIS, accueillait au fond pour partie les prétentions de ces dernières ; que la CAREN ainsi qu'il ressort de ses statuts est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle jouit de la personnalité morale en vertu de l'article 6 de cette loi ; qu'elle justifie de la déclaration de sa constitution au préfet du Nord, dont elle verse aux débats le récépissé n° 22761 en date du 9 décembre 1988 ; qu'elle produit un extrait du journal officiel du 11 janvier 1989 où cette déclaration a été publiée ; que contrairement à ce que prétendent les époux X... / A..., la CAREN avait donc la capacité d'organiser l'arbitrage et de désigner l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral conformément aux articles 1451 et 1455 du code de procédure civile ; que de surcroît les époux X... / A... ont approuvé dans la convention d'arbitrage la désignation des trois arbitres ; que s'ils prétendent aujourd'hui que la CAREN ne pouvait être désignée « comme troisième arbitre » par l'ordonnance de référé précitée du 18 janvier 2001 mais qu'elle aurait dû être uniquement comme chargée d'organiser l'arbitrage, il n'en demeure pas moins que les époux X... / A... qui étaient parties comparantes lorsqu'a été prise cette ordonnance et ont ensuite activement participé à l'instance arbitrale, doivent être réputés avoir renoncé à se prévaloir des irrégularités qu'ils se sont en connaissance de cause abstenus d'invoquer devant l'arbitre ; que les mémoires qu'ils ont établis les 11 décembre 2001 et 19 juin 2002 en vue d'obtenir une mesure d'instruction puis une décision de sursis à statuer ne contiennent ni protestations ni réserves de leur part relativement à la composition du tribunal arbitral ; que les époux X... / A... soutiennent qu'ils n'ont accepté la nomination de Patrick Y... comme arbitre que sur la foi de la déclaration incomplète de celui-ci qui leur a dissimulé l'importance réelle de ses relations avec les sociétés du Groupe CARREFOUR, lesquelles l'avaient désigné antérieurement au moins à trente-quatre reprises pour arbitrer des litiges d'une nature semblable au leur ; que, ce faisant, Patrick Y... a enfreint les dispositions de l'article 1452 du code civil qui fait obligation à l'arbitre, lorsqu'il suppose en sa personne une cause de récusation, d'en informer les parties ; que l'irrégularité qui en est résultée dans la composition du tribunal arbitral a pour conséquence de vicier de nullité la sentence arbitrale conformément à l'article 1484 du code civil ; que la déclaration faite par Patrick Y... au moment de la convention d'arbitrage indiquait sans équivoque qu'il avait déjà eu à connaître de plusieurs litiges pour lesquels des sociétés du groupe PROMODES l'avaient choisi comme arbitre ; que les. époux X... / A... en approuvant sa déclaration sans requérir de renseignements sur la fréquence et le nombre de ses précédents arbitrages, ont fait leur la proposition de l'arbitre suivant laquelle ses activités antérieures étaient sans incidence sur son indépendance et son impartialité en sorte qu'il n'existait aucune cause d'abstention, ou de récusation ; que si les époux X... / A... excipent de la découverte différée de trente-quatre arbitrages auxquels Patrick Y... avait antérieurement procédé, nommé par des sociétés du même groupe que PRODIM et LOGIDIS, aucune circonstance liée à la position personnelle de l'arbitre, professeur à l'Université et avocat au barreau de ROUEN, ne laisse entrevoir qu'à se soit trouvé exposé à un risque de sujétion ou de subordination que les demandeurs n'auraient pu soupçonner en se référant seulement à l'idée d'une pluralité d'arbitrages précédents, non dénombrée ; que, de surcroît, la sentence visée par le recours en annulation des époux X... / A..., en ce qu'elle écarte plusieurs postes de la créance invoquée par la Société PROMODIS et défalque, des sommes dues par les intéressés, la totalité du montant d'un dépôt de garantie, ne trahit aucun préjugé qui se serait exercé à leur détriment ; que les époux X... / A..., faute de faire état d'une cause de récusation qui se soit révélée ou soit survenue depuis la désignation de Patrick Y..., ne peuvent donc utilement contester l'investiture de cet arbitre à laquelle ils ont acquiescé, ni soutenir que le tribunal arbitral, en le comprenant parmi ses membres, n'aurait pas été régulièrement composé ; que la sentence d'avant dite droit du 29 janvier 2002 fixait la date de clôture de l'instruction de la causé au 24 juin 2002 ; qu'il était alors spécifié qu'« après cette date aucune communication de pièces et d'écritures ne sera admise » ; que dans leur mémoire du 19 juin 2002 les époux X... / A... se bornaient à conclure au sursis à statuer sans présenter à titre subsidiaire aucune observation au fond ; que dans un courrier du 6 juin 2002, leur avocat, Me C..., avait auparavant annoncé au tribunal arbitral que ses clients, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, ne produiraient pas de mémoire au fond ; qu'à l'audience de plaidoirie du 8 Juillet 2002, alors que le président du tribunal arbitral indiquait que la demande de sursis à statuer serait examinée « dans un premier temps », les époux X... / A... cantonnaient leurs explications aux raisons pour lesquelles ils voulaient voir suspendre l'instance ; que Me C... par qui ils étaient représentés a quitté l'audience au moment où le tribunal arbitral délibérait du sursis, sans davantage attendre la fin des débats ; qu'il suit de là que les époux X... / A..., qui avaient au demeurant exposé leurs prétentions contre la Société LOGIDIS dans la lettre de leur conseil adressée le 14 septembre 2001 à l'arbitre Jean-Luc B..., président du tribunal arbitral, dont la teneur était évoquée successivement dans la convention d'arbitrage puis dans la sentence définitive du 29 juillet 2002, ont été mis en mesure de développer leurs moyens au fond ; qu'ils ont, sous leur seule responsabilité, décidé de les différer ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à prétendre que la sentence arguée de nullité aurait été rendue au mépris du principe de la contradiction des débats ; que vainement les époux X... / A... relèvent-ils que la sentence attaquée serait entachée, d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motivation dans la mesure où, en même temps qu'elle mentionne l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs auprès du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS contre les sociétés PRODIM et LOGIDIS, elle constate que la demande en paiement formée par la Société LOGIDIS a été présentée aux arbitres « sans critique au fond de la part des époux X... » ; que cette incohérence ressortirait encore de l'indication, contenue par la sentence, que le décompte de la Société LOGIDIS était qualifié de « mensonger et tronqué » par ses débiteurs ; qu'en effet que le grief tiré d'une contradiction de motifs de la sentence arbitrale constitue nécessairement une critique de la sentence au fond qui échappe au pouvoir du juge de l'annulation ; que les époux X... / A... reprochent encore au tribunal arbitral d'avoir, en violation de l'article 4 du code de procédure pénale, refusé d'observer le principe qui veut que le criminel tienne le civil en l'état, alors qu'en premier lieu la juridiction avait eu connaissance, pendant les plaidoiries et donc avant la clôture des débats du bulletin attestant la consignation effectuée par la partie civile à l'appui de la plainte déposée aux mains du juge d'instruction et, en second lieu, que sa décision de rejet de la demande de sursis se fonde sur la règle « una electa via », laquelle est sans application en l'espèce ; que cependant, si le tribunal arbitral a reçu des époux X... / A..., postérieurement à la clôture de l'instruction du dossier fixée au 24 juin 2002, la copie d'une citation directe délivrée aux sociétés PRODIM et LOGIDIS le 10 juin précédent, en revanche la plainte avec constitution de partie civile sur laquelle la consignation a été opérée, n'a à aucun stade de la procédure été transmise aux arbitres ; que la juridiction arbitrale n'était de ce fait pas en mesure, lorsqu'elle a statué, de vérifier que la décision à intervenir au pénal sur la plainte des intéressés, serait susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; que le tribunal arbitral en déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer n a donc méconnu aucun principe d'ordre public applicable à la procédure ; que pour le reste l'examen du motif fondé sur la règle « una electa via » rappelée à titre subsidiaire dans la sentence du tribunal arbitral, sort du champ d'appréciation ouvert au juge par le recours en annulation ; qu'il convient donc de rejeter ressemble des demandes émises par les époux X... / A... ;
1. ALORS QU'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'aux termes de l'article 1452 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de celles-ci ; que cette information doit être spontanée, complète et loyale ; qu'en l'espèce, l'arbitre désigné par les sociétés PRODIM et LOGIDIS dans le cadre du litige opposant ces sociétés à d'anciens franchisés avait seulement déclaré au moment de la convention d'arbitrage qu'il était déjà « intervenu en qualité d'arbitre désigné par des sociétés du groupe PROMODES », sans préciser qu'il avait été désigné par ces sociétés au moins trente-quatre fois ni qu'il s'agissait à de litiges opposant ces sociétés à d'anciens franchisés, dans lesquels la sentence avait chaque fois été rendue dans un sens favorable à ces sociétés, toutes circonstances dont les exposants n'ont eu connaissance qu'après le prononcé de la sentence ; qu'en affirmant que les époux X...- A..., en approuvant la déclaration de l'arbitre sans requérir de renseignements sur la fréquence et le nombre de ses précédents arbitrages avaient fait leur la proposition de l'arbitre suivant laquelle ses activités antérieures étaient sans incidence sur son indépendance et son impartialité, quand il incombait à l'arbitre d'informer spontanément et complètement les époux X...- A... sur le nombre des arbitrages auxquels il avait procédé sur désignation de l'autre partie et la nature des litiges arbitrés, la cour d'appel a violé les articles 1452 alinéa 2 et 1484 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le tribunal arbitral doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui interdit de statuer sur le fond sans avoir préalablement mis en demeure de conclure sur le fond une partie n'ayant conclu que sur le sursis à statuer ; que la sentence arbitrale doit être annulée lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; qu'en écartant le grief de violation du contradictoire invoqué par les exposants qui avaient uniquement conclu sur le sursis à statuer devant le tribunal arbitral, par des motifs inopérants, sans constater que le tribunal arbitral avait, avant de statuer sur le fond, invité les époux X...- A... à conclure sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 1460 et 1484 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en application de l'article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la juridiction arbitrale doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur le litige qui lui est soumis ; qu'une citation directe met en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le tribunal arbitral avait reçu, le 18 juin 2002, la copie d'une citation directe délivrée aux sociétés PRODIM et LOGIDIS le 10 juin précédent (arrêt, p. 4, § 2 et p. 7, § 1) ; qu'en jugeant que le tribunal arbitral n'avait méconnu aucun principe d'ordre public applicable à la procédure en déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les époux X...- A..., au prétexte inopérant que la plainte avec constitution de partie civile par ailleurs déposée par eux, sur laquelle la consignation avait été opérée, n'avait à aucun stade de la procédure été transmise aux arbitres et que la juridiction arbitrale n'était de ce fait pas en mesure de vérifier que la décision à intervenir au pénal sur la plainte des intéressés serait susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil, sans rechercher si la citation directe, dont la juridiction arbitrale avait eu connaissance, ne permettait pas à celle-ci de vérifier que la décision à intervenir était susceptible d'avoir une incidence sur le litige qui lui était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 alinéa 2 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007), 388 et 392 du Code de procédure pénale et de l'article 1484 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le tribunal arbitral avait reçu postérieurement à la clôture de l'instruction du dossier fixée au 24 juin 2002 la copie de la citation directe délivrée aux sociétés PRODIM et LOGIDIS (p. 7, § 1) quand elle avait constaté que cette citation directe avait été communiquée au tribunal arbitral le 18 juin 2002 (p. 4, § 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 1468 du Code de procédure civile que ce n'est qu'après la date à laquelle l'arbitre a fixé la mise en délibéré de l'affaire qu'aucune pièce ne peut être produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre ; qu'en l'espèce, l'affaire n'a été mise en délibéré qu'à l'issue des plaidoiries le 8 juillet 2002 ; qu'à supposer que la copie de la citation directe ait été reçue par le tribunal arbitral postérieurement à la clôture de l'instruction du dossier fixée au 24 juin 2002, elle n'était pas pour autant irrecevable, dès lors qu'elle avait été reçue avant la mise en délibéré de l'affaire ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le tribunal arbitral avait reçu la copie de la citation directe délivrée aux sociétés PRODIM et LOGIDIS postérieurement à la clôture de l'instruction du dossier fixée au 24 juin 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé.