Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que l'Etat du Qatar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) d'avoir rejeté son recours en annulation de trois sentences arbitrales rendues à Paris dans le litige l'opposant à la société américaine Creighton Limited à propos de l'exécution d'un marché de travaux pour la construction d'un hôpital à Doha (Qatar) ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'exigence d'indépendance et d'impartialité des arbitres, en refusant de tenir compte des dissimulations et mensonges de l'arbitre désigné par son adversaire quant à ses liens avec cette partie, aussi bien avant, que pendant la procédure arbitrale et après le prononcé de la sentence, et en s'abstenant de rechercher si la participation de cet arbitre à une autre instance concernant la même affaire n'était pas de nature à constituer un préjugé défavorable à l'égard du gouvernement du Qatar ;
Mais attendu qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'à cet égard, la cour d'appel a retenu que si M. Gordon X..., arbitre désigné par la société Creighton, était intervenu, avant la procédure arbitrale, dans la recherche d'un avocat au Qatar pour assister la société Creighton, rien ne démontrait un quelconque lien matériel ou intellectuel avec cette société, qui devait par la suite le désigner comme arbitre ; que, de même, son comportement pendant la procédure ne traduisait aucun lien de cette nature, et que le fait d'avoir jugé comme arbitre une instance opposant la société Creighton à l'un de ses sous-traitants ne mettait pas en cause son impartialité dès lors que ce litige ne concernait pas les relations entre cette société et l'Etat du Qatar, maître de l'ouvrage ;
Que par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur les troisième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.