LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 28-4° c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2009), que par assignation des 12 et 16 mai 2006, Mme X... a demandé la nullité et subsidiairement la résolution de la vente immobilière intervenue avec les consorts Y... suivant acte dressé le 28 mars 2003 par M. Z..., notaire ; que le conservateur des hypothèques a refusé de procéder à la publicité de cette assignation et qu'il a, les 9 octobre et 30 novembre 2006, accepté de publier les conclusions récapitulatives de Mme X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de vente ou subsidiairement sa résolution, l'arrêt retient que la demande de nullité ou de résolution avait été formée dès la délivrance de l'assignation initiale et non en cours d'instance, que le caractère récapitulatif des conclusions déposées en cours d'instance ne permettait pas de pallier l'absence de publication de la demande initiale qui seule saisit le juge et est visée par l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, et non les conclusions ultérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Mme X... tendant à la nullité, et subsidiairement à la résolution, de la vente du 21 septembre 2002 publiée à la conservation des hypothèques le 31 mars 2003 et de l'attestation rectificative publiée le 18 juin 2003, à la nullité de l'acte rectificatif du 28 mars 2003 publié les 31 mars et 19 juin 2003 et à voir ordonner la restitution du prix de vente majoré des intérêts aux taux légal,
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui ne conteste pas l'absence de publication de sa demande initiale, fait valoir que ses conclusions récapitulatives ultérieures n° 1 du 4 septembre 2006 et n° 2 du 26 novembre 2006 ont été publiées les 9 octobre et 30 novembre 2006, et que le caractère récapitulatif de ces conclusions suffirait à établir qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; que Mme X... verse aux débats une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, lorsqu'une demande en justice tendant à la résolution d'une convention portant sur des droits réels immobiliers est formulée en cours d'instance, dans un autre acte que l'assignation, c'est cet autre acte qui doit à peine d'irrecevabilité faire l'objet de la publicité foncière ; qu'en l'espèce, la demande tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit immobilier réel antérieurement publié a été formée dès la délivrance de l'assignation initiale et non en cours d'instance ; que par ailleurs le caractère récapitulatif des conclusions déposées en cours d'instance ne permet pas de pallier l'absence de publication de cette demande initiale, laquelle est seule visée par l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 et non les conclusions ultérieures, quel que soit par ailleurs leur caractère récapitulatif, lequel est sans incidence sur l'accomplissement des formalités de publicité foncière, dès lors que contrairement à ce que soutient Mme X... ce ne sont pas les conclusions qui saisissent le juge mais bien la demande initiale ; que le premier juge a donc à juste titre déclaré irrecevable la demande de Mme X...,
ALORS QUE, pour assurer l'information des tiers, l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 impose seulement la publication, avant la clôture des débats, des « demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité », quel que soit l'acte de procédure qui les formule ; qu'en l'espèce, en considérant que la publication des conclusions et des dernières conclusions récapitulatives de première instance Mme X... ne permettait pas de satisfaire aux exigences de ce texte, faute de publication de l'assignation, la publication de ces conclusions ayant pourtant procuré aux tiers une protection identique à celle opérée par la publication de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955.