LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 août 1991 ; que trois filles sont nées en Italie de leur union, Brigitte, le 24 août 1992, Valérie, le 16 avril 1995 et Sophie, le 6 mai 1997 ; qu'une décision d'un tribunal italien a prononcé, le 11 février 2004, la séparation de corps et de bien des époux et accordé à la mère un droit de garde exclusif sur les trois enfants, le père disposant d'un droit de visite sur le territoire italien ; que le 31 août 2007, M. X... a déplacé ses deux plus jeunes filles en France ; que, saisi par le procureur de la République de Reims d'une demande de retour, le juge aux affaires familiales, après avoir procédé d'office à l'audition de Valérie et Sophie, puis, le jour de l'audience, à celle de leur soeur Brigitte, a sursis à statuer et ordonné un examen médico-psychologique de l'ensemble de la famille ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2008) d'avoir ordonné le retour de Valérie et Sophie en Italie, alors, selon le moyen :
1°/ que dans une procédure de demande de retour d'enfant déplacé, celui-ci doit être entendu ; qu'en statuant sans entendre les deux jeunes filles, ni se prononcer sur la valeur de leurs déclarations devant le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 11-2 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
2°/ que l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque cette mesure l'expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable ; que cette exception ne joue pas s'il est établi que les dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour ; qu'en se bornant à prendre en compte les affirmations générales des autorités italiennes, sans se prononcer sur la réalité des déclarations des enfants quant aux faits de maltraitance dont elles se plaignaient, ni vérifier que des mesures avaient été effectivement prises pour protéger les enfants de tels comportements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
3°/ que la décision de retour doit être prise en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'hormis les déclarations de ses deux plus jeunes filles, entendues d'office par le premier juge, et dont l'intérêt a été pris en compte, M. X... ne présentait, pour s'opposer à leur retour, aucun autre élément de preuve, la cour d'appel, faisant application à bon droit de l'article 11 - 4° du règlement CE du 27 novembre 2003 et se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, a pu ordonner le retour de Valérie et Sophie dans l'Etat de leur résidence habituelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retour des enfants Valérie et Sophie X... en Italie ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Renaldo X... invoque les pressions psychologiques et physiques de la mère sur les filles, son désintérêt ainsi que ses violences et maltraitantes, la malnutrition, la séquestration et les menaces de mort avant que les enfants ne se réfugient chez lui en juillet 2007 et conclut que celles-ci seraient placées dans une situation intolérable si elles devaient retourner en Italie ; à l'appui de ses allégations, le père se fonde sur les déclarations de ses filles lorsqu'elles ont été entendues, ainsi que le prévoit l'article 11 du règlement CE n° 2201/2003, par le premier juge ; les arguments de Monsieur Renaldo X... pour s'opposer au retour ne sont étayés par aucun élément de preuve pour caractériser l'exception prévue par l'article 13, point b, de la convention de La Haye ; d'après l'article 11§ 4 du règlement 2001/2003, une juridiction ne peut pas toutefois refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13 point 4 de la convention de La Hay s'il est établi que les dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour ; précisément, le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la convention de 1980, informe qu'il « pourrait prendre attache avec le compétent tribunal civile de Lamezia Terme, qui a déjà eu connaissance de la présente affaire (…) ainsi qu'avec le service social de la ville de Lamezia Terme, dans le but de faire adopter les mesures de protection nécessaires à l'égard des deux enfants » ; l'ordonnance de la juge aux affaires familiales rémoise doit être infirmée et le retour des enfants en Italie, auprès de leur mère, ordonné ;
1°) – ALORS D'UNE PART QUE, dans une procédure de demande de retour d'enfant déplacé, celui-ci doit être entendu ; qu'en statuant sans entendre les deux jeunes filles, ni se prononcer sur la valeur de leurs déclarations devant le premier juge, la Cour d'Appel a violé les articles 11-2 du règlement CE 2201/2003, 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque cette mesure l'expose à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable ; que cette exception ne joue pas s'il est établi que les dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour ; qu'en se bornant à prendre en compte les affirmations générales des autorités italiennes, sans se prononcer sur la réalité des déclarations des enfants quant aux faits de maltraitance dont elles se plaignaient, ni vérifier que des mesures avaient été effectivement prises pour protéger les enfants de tels comportements, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
3°) – ALORS ENFIN QUE la décision de retour doit être prise en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.