LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Ali X..., de nationalité iranienne, est décédé en 1999 à Évian-les-Bains, laissant pour lui succéder, son conjoint séparé de biens, Homa D..., et ses quatre enfants, Mme E...
X..., épouse Y..., Rahim X..., M. Farhad X... et Mme F...
X..., épouse Z... ; que M. Fahrad X... a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que le tribunal a, par jugement du 18 décembre 2003, accueilli la demande et notamment ordonné le rapport à la succession, pour sa valeur au jour du partage, de la villa Les Mouettes, située à Évian-les-Bains, donnée en avancement d'hoirie, en 1991, à Mmes E... et F...
X..., ordonné le rapport à la succession des parts sociales ou actions de la société de droit suisse société immobilière Maison Royale donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement, de deux caves et d'un grenier à Genève, en valeur de l'appartement au jour du partage et précisé que M. Fahrad X... ne pouvait prétendre à aucun droit sur ces parts et avant dire droit sur la demande de rapport des biens immobiliers situés en Iran, invité Mmes E... et F...
X... à établir le contenu du droit iranien concernant d'abord la règle de conflit en matière de succession immobilière ouverte à l'étranger puis, la dévolution successorale déférée aux descendants et enfin les droits respectifs des enfants de sexe masculin et féminin ; qu'un appel a été formé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches, sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches ; sur les premiers moyens des deux pourvois incidents, pris en leurs deux branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Fahrad X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, au visa de l'article 1304 du code civil, la demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes, alors, selon le moyen, que l'insanité d'esprit et la démence constituent en réalité des cas d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle ; que par suite, la sanction de cette incapacité, et notamment le délai d'exercice de l'action en nullité de l'acte souscrit par l'incapable, sont soumis à la loi personnelle ; que la compétence de la loi nationale de l'incapable est d'ordre public ; qu'au cas présent, en réglant la question de savoir si l'action en nullité de la donation de la villa Les Mouettes par le de cujus était, ou non, prescrite par référence au droit français, loi du for et du dernier domicile de cette personne, plutôt que par référence au droit iranien, qui est le droit de sa nationalité, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu que, s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes, M. Fahrad X... a exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi française, celle-ci n'étant pas contestée en défense ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches, ci après-annexé :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la donation de la villa Les Mouettes ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les dernières conclusions de M. Fahrad X... devant le tribunal tendaient seulement à la licitation de l'immeuble d'Évian-les-Bains et à la réduction des donations faites par Ali X... à ses deux filles, puis, que la demande d'annulation des donations pour vice du consentement et insanité d'esprit n'a été faite que par conclusions du 30 septembre 2004, plus de cinq ans après la date des actes, encore, que, pour les héritiers du donateur, la date du décès constitue le point de départ de la prescription ; que, constatant que M. Fahrad X..., propriétaire d'un appartement à Évian-les-Bains, avait pu rencontrer son père pendant la période où il disait avoir été dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a pu en déduire, sans motifs hypothétiques ni violation du principe de la contradiction, que la prescription de l'article 1304 du code civil était accomplie ; que le moyen, inopérant dans ses deuxième, troisième et septième branches est infondé dans les autres ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, pris en leurs trois branches :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge français compétent pour statuer sur la dévolution successorale des parts sociales, dit qu'elles constituaient des biens mobiliers dont la dévolution devait être faite selon le droit français et ordonné le rapport à la succession de ces parts sociales, alors, selon le moyen, que :
1° / le juge français n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution successorale d'un bien immobilier situé à l'étranger ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la titularité des parts sociales de la société anonyme « Maison Royale » conférait un « droit à l'usage exclusif d'un appartement » nettement identifié, donc un droit réel immobilier sur l'appartement en cause ; qu'en statuant sur la dévolution successorale du bien en cause, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2° / subsidiairement que avant de mettre en oeuvre une règle de compétence en matière réelle, le juge français doit consulter le droit de situation de la chose litigieuse, seul compétent pour décider de la qualification mobilière ou immobilière ; qu'au cas présent, en ne procédant à aucune recherche, au besoin d'office, sur la manière dont le droit suisse qualifiait le droit conféré par les parts sociales, et en préférant raisonner par référence à la situation française d'une société civile immobilière dont les associés n'ont aucun droit direct sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
3° / très subsidiairement que avant de mettre en oeuvre une règle de compétence en matière réelle, si le juge français peut, en tant que juge saisi, se référer aux qualifications du droit interne, il doit à tout le moins appliquer ces dernières dans le respect des qualifications proposées par le droit étranger ayant donné naissance à l'institution qu'il analyse ; qu'au cas présent, en qualifiant de droit mobilier le droit détenu par l'exposant sur l'immeuble « Maison Royale » au motif que ce droit aurait été conféré par des parts sociales, lesquelles seraient, au regard du droit français, des droits mobiliers, sans rechercher si l'institution originale de droit suisse de la société anonyme immobilière ne conférait pas un droit réel immobilier aux associés de ladite société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé, et par fausse application, l'article 529 du code civil français ;
4° / que la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger relève du droit de l'Etat de sa situation ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales conféraient un droit réel immobilier sur un appartement situé en Suisse ; qu'en considérant que la dévolution successorale de ce droit aurait été régie par le droit français, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
5° / subsidiairement que pour mettre en oeuvre une règle de conflit de lois, la qualification d'un droit réel s'opère en application de la loi du lieu de situation du bien ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales litigieuses conféraient un droit sur un immeuble situé en Suisse ; qu'en déterminant la qualification, mobilière ou immobilière, du droit conféré par lesdites parts par référence au droit français, droit du juge saisi, et non au droit suisse, droit de situation du bien, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
6° / très subsidiairement que pour mettre en oeuvre une règle de conflit de lois, si la qualification d'un droit s'opère en application de la loi du juge saisi, c'est dans le respect des conceptions du droit étranger ayant donné naissance à ce droit, et en accueillant, le cas échéant, la qualification retenue par ce droit ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales de la société anonyme immobilière « Maison Royale » conféraient à leurs titulaires un droit direct sur une partie précise d'un ensemble immobilier, de sorte que, au regard du droit suisse, les parts devaient être considérées comme conférant un droit immobilier ; qu'en s'en tenant, sur ce point, aux conceptions du droit français, sans accueillir les conceptions du droit suisse propres à l'institution juridique originale pourtant décrite avec précision, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient, pour la détermination des droits des héritiers réservataires et de la portion de biens disponibles, les parts sociales de la société anonyme suisse, société immobilière Maison Royale, donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement, de deux caves et d'un grenier à Genève et les inclut dans la succession ; qu'il énonce exactement, les qualifiant par application de la loi du for, que ces parts sociales constituent des biens mobiliers dont la situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution conformément à la loi française du lieu d'ouverture de la succession, au lieu du dernier domicile d'Ali X... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rapport en valeur de la donation au jour du partage, déduction faite des dépenses de conservation des actions ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que Mme Myriam X..., fille de M. Fahrad X..., admettait avoir reçu " la part " en donation de son père qui en avait lui-même hérité de son père, puis qu'Ali X... évoquait la donation et la question du reversement des loyers dans une lettre du 7 décembre 1997 et dans une liste manuscrite relative à ses libéralités à l'égard de ses enfants ; que la cour d'appel a pu déduire de ces documents, fussent-ils postérieurs à la transmission des parts, l'intention libérale du donateur ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, dans ses trois dernières branches et infondé dans les autres, ne peut être accueilli ;
Sur le septième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que M. Fahrad X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les immeubles dont le de cujus était propriétaire en Iran étaient exclus de l'actif successoral ;
Attendu que l'arrêt constate d'abord qu'Ali X... avait disposé de son vivant de tous ses biens en Iran, puis que l'un d'entre eux a été vendu à un tiers le 6 mars 1999, le prix de cession étant remis à Mme F...
X..., donataire, encore, que le jugement iranien du 18 janvier 2006 ayant, en France, un effet de fait, que le droit de propriété de cette dernière sur un immeuble a été reconnu par un acte de cession passé par Ali X..., le 1er août 1998 ; que, la loi applicable étant celle du lieu de situation des immeubles et le droit iranien ignorant le rapport à succession, la cour d'appel a pu en déduire que les immeubles situés en Iran étaient exclus de l'actif successoral ;
Mais sur le huitième moyen du pourvoi principal et les seconds moyens des pourvois incidents, pris en toutes leurs branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d'ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt ;
Attendu que, pour dire que les biens meubles situés en Iran seraient exclus de l'actif successoral, l'arrêt énonce que, aux termes d'un certificat de coutume non contesté, par application de la règle de conflit iranienne, la loi applicable est celle de l'Etat où sont situés les biens ; qu'il retient que la loi iranienne ignore le rapport à succession et relève que Ali X... avait disposé de son vivant de tous les biens qu'il possédait en Iran ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que les biens meubles étaient réputés exister au lieu d'ouverture de la succession à Évian-les-Bains de sorte que leur dévolution était régie par la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les meubles situés en Iran devaient être exclus de l'actif successoral, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Fahrad X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Farhad X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la villa Les Mouettes, aspects de droit international privé)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, au visa de l'article 1304 du Code civil, la demande d'annulation de la donation de la « Villa Les Mouettes » formée par M. Farhad X... ;
Aux motifs que « les dernières conclusions de M. Farhad X... du 1er septembre 2003 devant le tribunal tendent seulement à la licitation de la propriété d'Evian-les-Bains et à la réduction des donations faites par M. Ali X... à ses deux filles ; que la demande d'annulation des donations pour vice du consentement ou pour insanité d'esprit n'a été introduite pour la première fois que dans les conclusions de M. Farhad X... du 30 septembre 2004, c'est-à-dire plus de cinq ans après la date de ces actes ; mais qu'à l'égard du majeur non protégé, le délai de cinq ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de l'acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que pour les héritiers du donateur, la date du décès constitue le point de départ de la prescription ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Farhad X... fait valoir qu'il n'a été en mesure de découvrir les manoeuvres de sa soeur F... qu'en première instance, à travers les écrits de son père de l'année 1997 produits par celle-ci de 2000 à 2003, dont il ignorait totalement l'existence, ainsi que le dossier médical, dont il a eu communication seulement en cause d'appel et grâce à l'entretien qu'il a eu avec le notaire instrumentaire sur les circonstances de la donation, tous évènements ayant eu lieu moins de cinq ans avant le dépôt de ses conclusions du 30 septembre 2004 ; mais que Mme F...
X... expose, sans être contredite, que son frère possède un appartement à Evian dans lequel il faisait des séjours réguliers, que par ailleurs, son père a établi un testament en sa faveur daté du 7 octobre 1996 déposé en l'étude du même notaire ; qu'il résulte de ces explications que M. Farhad X... a pu rencontrer son père à l'époque des donations litigieuses de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité d'agir en nullité contre la donation consentie par celui-ci au profit de ses deux soeurs ; qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre le décès de Ali X... et le dépôt des conclusions visant à l'annulation des donations consenties à ses deux filles ; que la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil est donc accomplie » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Alors que l'insanité d'esprit et la démence constituent en réalité des cas d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle ; que par suite, la sanction de cette incapacité, et notamment le délai d'exercice de l'action en nullité de l'acte souscrit par l'incapable, sont soumis à la loi personnelle ; que la compétence de la loi nationale de l'incapable est d'ordre public ; qu'au cas présent, en réglant la question de savoir si l'action en nullité de la donation de la Villa Les Mouettes par le de cujus était, ou non, prescrite par référence au droit français, loi du for et du dernier domicile de cette personne, plutôt que par référence au droit iranien, qui est le droit de sa nationalité, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la Villa Les Mouettes, aspects de droit interne)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, au visa de l'article 1304 du Code civil, la demande d'annulation de la donation de la « Villa Les Mouettes » formée par M. Farhad X... ;
Aux motifs que « les dernières conclusions de M. Farhad X... du 1er septembre 2003 devant le tribunal tendent seulement à la licitation de la propriété d'Evian-les-Bains et à la réduction des donations faites par M. Ali X... à ses deux filles ; que la demande d'annulation des donations pour vice du consentement ou pour insanité d'esprit n'a été introduite pour la première fois que dans les conclusions de M. Farhad X... du 30 septembre 2004, c'est-à-dire plus de cinq ans après la date de ces actes ; mais qu'à l'égard du majeur non protégé, le délai de cinq ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de l'acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que pour les héritiers du donateur, la date du décès constitue le point de départ de la prescription ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Farhad X... fait valoir qu'il n'a été en mesure de découvrir les manoeuvres de sa soeur F... qu'en première instance, à travers les écrits de son père de l'année 1997 produits par celle-ci de 2000 à 2003, dont il ignorait totalement l'existence, ainsi que le dossier médical, dont il a eu communication seulement en cause d'appel et grâce à l'entretien qu'il a eu avec le notaire instrumentaire sur les circonstances de la donation, tous évènements ayant eu lieu moins de cinq ans avant le dépôt de ses conclusions du 30 septembre 2004 ; mais que Mme F...
X... expose, sans être contredite, que son frère possède un appartement à Evian dans lequel il faisait des séjours réguliers, que par ailleurs, son père a établi un testament en sa faveur daté du 7 octobre 1996 déposé en l'étude du même notaire ; qu'il résulte de ces explications que M. Farhad X... a pu rencontrer son père à l'époque des donations litigieuses de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité d'agir en nullité contre la donation consentie par celui-ci au profit de ses deux soeurs ; qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre le décès de Ali X... et le dépôt des conclusions visant à l'annulation des donations consenties à ses deux filles ; que la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil est donc accomplie » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1° Alors que l'interruption du délai de prescription née de l'assignation n'est considérée comme non avenue que si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, si sa demande est rejetée ou si son assignation est caduque ; que ces cas dans lesquels un acte, une abstention ou un événement processuel peut être considéré comme privant d'effet la volonté précédemment exprimée par le titulaire de l'action d'interrompre la prescription de ladite action, par une assignation ou une demande en justice, doivent être interprétés strictement ; que ne peut y être assimilé le simple fait de ne pas reprendre, au stade des conclusions récapitulatives, un moyen ou une demande expressément formulée au stade de l'assignation introductive d'instance ; qu'au cas présent, en relevant, à l'appui de sa décision de déclarer prescrite la demande de nullité de la donation reprise par M. Farhad X... dans ses conclusions d'appel du 30 septembre 2004, que les dernières conclusions de l'exposant devant le tribunal se limitaient à demander la réduction de la donation de la Villa Les Mouettes ainsi que la licitation de cet immeuble, cependant que ce défaut de reprise explicite de la demande de nullité ne manifestait pas, en soi, la volonté de l'exposant de renoncer à l'interruption de la prescription de l'action, pas plus qu'il n'était assimilable à l'un des événements procéduraux précités, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2° Alors que l'interruption de la prescription résultant d'une demande donnée s'étend à toute demande qui en constitue le préalable nécessaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision de déclarer prescrite l'action en nullité de la donation portant sur la Villa Les Mouettes, que les conclusions récapitulatives de première instance du demandeur auraient uniquement demandé la licitation du bien en cause, mais sans vérifier si cette demande de vente judiciaire de la Villa ne supposait pas, au préalable, que l'immeuble soit retourné dans l'actif successoral et donc que la donation portant sur cet immeuble ait été, auparavant, annulée (v. conclusions, p. 41, alinéa 1er) ; qu'en ne recherchant pas si la demande de licitation n'avait pas pour préalable nécessaire la demande d'annulation prétendument abandonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2247 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3° Alors que l'interruption de la prescription résultant d'une demande donnée s'étend à toute demande qui en constitue la suite nécessaire ; que l'action tendant à l'annulation d'une donation intentée par un héritier se présente comme la suite de l'ouverture de la succession et de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, puisqu'elle tend à la reconstitution de l'actif successoral ; qu'au cas présent, les demandes formulées par M. Farhad X... à tous les stades du présent litige, et depuis 2000, s'inscrivaient dans le cadre d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et tendaient à la reconstitution de la masse successorale ; qu'en considérant que la demande d'annulation de la donation consentie par Ali X... et portant sur la Villa Les Mouettes aurait été prescrite au motif qu'une demande précise et formelle en annulation des donations pour vice du consentement et insanité d'esprit n'aurait figuré que dans des conclusions d'appel du 30 septembre 2004, la cour d'appel s'est référée à une circonstance inopérante, cette demande précise procédant de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4° Alors que le juge doit motiver sa décision, sans adopter une motivation hypothétique, laquelle équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, pour justifier sa décision selon laquelle M. Farhad X... n'aurait été confronté à aucune impossibilité d'agir en nullité de la donation, susceptible de suspendre le cours de la prescription, la cour d'appel relève que l'exposant « a pu » rencontrer son père à une époque contemporaine de la donation litigieuse ; qu'en statuant par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5° Alors que la prescription ne court pas contre celui qui est dans une impossibilité d'agir ; qu'au cas présent, M. Farhad X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 42) qu'il n'avait été en mesure de connaître l'état de faiblesse de son père à l'époque des donations litigieuses ainsi que les manoeuvres aux termes desquelles les donataires avaient réussi à obtenir le bien en cause qu'en cours de première instance ; qu'en écartant cette cause d'impossibilité d'agir au motif que l'exposant aurait pu rencontrer son père à une époque contemporaine de la donation, cependant que la possibilité d'une telle rencontre ne suffisait pas à caractériser, en soi, la connaissance précise qu'aurait alors eu l'exposant à la fois des donations en cause et des manoeuvres les ayant déclenchées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1304 du Code civil ;
6° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, aucune des parties n'avait fait valoir que M. Farhad X... n'aurait été soumis à aucune impossibilité d'agir du fait qu'il aurait pu rencontrer son père à l'époque des donations litigieuses ; qu'en retenant d'office ce moyen, sans appeler les parties à formuler des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
7° Alors en tout état de cause que en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; que, dès lors que, par ailleurs, le moyen de défense tendant à voir constater la nullité d'un acte n'est pas soumis à un délai de prescription, la demande en nullité d'une donation formulée dans le cadre d'un litige d'ouverture des opérations de liquidation-partage n'est soumise à aucun délai de prescription ; qu'en déclarant prescrite pareille demande, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'appartement suisse, conflit de juridictions)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le juge français était compétent pour statuer sur la dévolution successorale des droits conférés par les parts sociales de la société de droit suisse « Maison Royale », et d'avoir, par suite, ordonné le rapport à la succession desdites parts ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « il convient pour la détermination des droits des héritiers et de la portion de biens disponible, au jour du décès, de prendre en considération et d'inclure dans la succession les parts sociales de la société anonyme de droit suisse dénommée société immobilière « Maison Royale », propriétaire à Genève (Suisse)..., d'un immeuble en copropriété, acquises par M. Ali X... et lui donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement de 270 mètres carrés avec une terrasse de 30 mètres carrés, deux caves et un grenier ; qu'en effet, ces parts sociales constituent des biens mobiliers dont la situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution successorale conformément à la loi successorale française comme étant celle du lieu d'ouverture de la succession au dernier domicile de feu Ali X... » (jugement p. 3, dernier alinéa, et p. 4, alinéas 1 et 2) ;
1° Alors que le juge français n'est pas compétent pour statuer sur la dévolution successorale d'un bien immobilier situé à l'étranger ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la titularité des parts sociales de la société anonyme « Maison Royale » conférait un « droit à l'usage exclusif d'un appartement » nettement identifié, donc un droit réel immobilier sur l'appartement en cause ; qu'en statuant sur la dévolution successorale du bien en cause, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2° Alors subsidiairement que avant de mettre en oeuvre une règle de compétence en matière réelle, le juge français doit consulter le droit de situation de la chose litigieuse, seul compétent pour décider de la qualification mobilière ou immobilière ; qu'au cas présent, en ne procédant à aucune recherche, au besoin d'office, sur la manière dont le droit suisse qualifiait le droit conféré par les parts sociales, et en préférant raisonner par référence à la situation française d'une société civile immobilière dont les associés n'ont aucun droit direct sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
3° Alors très subsidiairement que avant de mettre en oeuvre une règle de compétence en matière réelle, si le juge français peut, en tant que juge saisi, se référer aux qualifications du droit interne, il doit à tout le moins appliquer ces dernières dans le respect des qualifications proposées par le droit étranger ayant donné naissance à l'institution qu'il analyse ; qu'au cas présent, en qualifiant de droit mobilier le droit détenu par l'exposant sur l'immeuble « Maison Royale » au motif que ce droit aurait été conféré par des parts sociales, lesquelles seraient, au regard du droit français, des droits mobiliers, sans rechercher si l'institution originale de droit suisse de la société anonyme immobilière ne conférait pas un droit réel immobilier aux associés de ladite société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3, alinéa 2, du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé, et par fausse application, l'article 529 du Code civil français.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'appartement suisse, conflit de lois)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir considéré que le juge français était compétent pour statuer sur la dévolution successorale des droits conférés par les parts sociales de la société de droit suisse « Maison Royale », d'avoir dit que les parts sociales de la société de droit suisse « Maison Royale » constitueraient des biens mobiliers, dont la dévolution successorale devrait être réglée par le droit français, pour finalement ordonner le rapport à la succession desdites parts sociales ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « il convient pour la détermination des droits des héritiers et de la portion de biens disponible, au jour du décès, de prendre en considération et d'inclure dans la succession les parts sociales de la société anonyme de droit suisse dénommée société immobilière « Maison Royale », propriétaire à Genève (Suisse)..., d'un immeuble en copropriété, acquises par M. Ali X... et lui donnant droit à l'usage exclusif d'un appartement de 270 mètres carrés avec une terrasse de 30 mètres carrés, deux caves et un grenier ; qu'en effet, ces parts sociales constituent des biens mobiliers dont la situation à l'étranger est sans incidence sur leur dévolution successorale conformément à la loi successorale française comme étant celle du lieu d'ouverture de la succession au dernier domicile de feu Ali X... » (jugement p. 5, dernier alinéa, et p. 4, alinéas 1 et 2) ;
1° Alors que la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger relève du droit de l'Etat de sa situation ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales conféraient un droit réel immobilier sur un appartement situé en Suisse ; qu'en considérant que la dévolution successorale de ce droit aurait été régie par le droit français, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2° Alors subsidiairement que pour mettre en oeuvre une règle de conflit de lois, la qualification d'un droit réel s'opère en application de la loi du lieu de situation du bien ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales litigieuses conféraient un droit sur un immeuble situé en Suisse ; qu'en déterminant la qualification, mobilière ou immobilière, du droit conféré par lesdites parts par référence au droit français, droit du juge saisi, et non au droit suisse, droit de situation du bien, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
3° Alors très subsidiairement que pour mettre en oeuvre une règle de conflit de lois, si la qualification d'un droit s'opère en application de la loi du juge saisi, c'est dans le respect des conceptions du droit étranger ayant donné naissance à ce droit, et en accueillant, le cas échéant, la qualification retenue par ce droit ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parts sociales de la société anonyme immobilière « Maison Royale » conféraient à leurs titulaires un droit direct sur une partie précise d'un ensemble immobilier, de sorte que, au regard du droit suisse, les parts devaient être considérées comme conférant un droit immobilier ; qu'en s'en tenant, sur ce point, aux conceptions du droit français, sans accueillir les conceptions du droit suisse propres à l'institution juridique originale pourtant décrite avec précision, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'appartement suisse, aspects de droit interne)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession de parts sociales ou actions de la société de droit suisse Société Immobilière Maison Royale donnant droit à l'usage exclusif de l'appartement à l'entresol avec terrasse, cave et grenier constituant le lot n° 2-01 de l'immeuble en copropriété situé à Genève (Suisse)..., d'avoir dit que ce rapport aura lieu en valeur dudit appartement au jour du partage, d'avoir dit que le rapport se fera déduction faite uniquement des frais de liquidation de la société de droit suisse qui était propriétaire de l'appartement et des dépenses nécessaires à la conservation des parts sociales ayant fait l'objet de la donation ;
Aux motifs propres que « M. Farhad X... prétend en premier lieu que le transfert des parts sociales à son profit ne constituerait pas une libéralité ; que la pièce n° 36 qu'il produit comme justificatif constate simplement le transfert des parts sans en indiquer les modalités et ne mentionne aucun prix ; que la pièce n° 7 qui, selon ses explications, aurait permis de fixer le prix de cession de 750. 000 francs suisses, porte la date du 18 novembre 1977, c'est-à-dire qu'elle est postérieure d'un mois et demi à la date de transfert des parts sociales, circonstance qui fait douter de sa sincérité ; que Mme F...
X... souligne à juste titre la faible valeur probante des pièces n° 64-1 à 64-9 pour établir le paiement à M. Ali X... du prix des parts sociales ; que, par ailleurs, les premiers juges ont fait une analyse pertinente des écrits de M. Ali X... pour en conclure à juste titre que le transfert des parts de cette société constituait en réalité une donation ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont ordonné le rapport à la succession de la valeur des parts » (arrêt, p. 7 et 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les demandeurs soutiennent vainement qu'au jour de son décès, leur père ne disposait d'aucun droit au bien mobilier ou immobilier sur ladite « Maison Royale » alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société Immobilière Maison Royale a été dissoute et liquidée par la cession à titre universel de ses actifs à ses actionnaires ; qu'ainsi, par acte de Me A..., notaire à Genève, en date du 1er mars 1999, la quote-part concernant l'appartement dont s'agit et ses accessoires a été cédée à Mlle Maryam X..., fille de M. Farhad X..., demeurant à Londres (Grande-Bretagne), laquelle a certifié à l'acte que « la part qu'elle détenait dans ladite société en sa qualité d'actionnaire-locataire a été acquise conformément à la législation concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, pour l'avoir reçue en donation de son père qui en a lui-même hérité de son père décédé le 1er octobre 1977, lequel l'avait lui-même acquis avant 1961 » (v. pièces n° 7 et 8 du dossier de Me B... et de Me C...) ; que l'erreur manifeste sur la date du décès de Ali X... – d'autant plus édifiante et inexplicable que l'acte dont s'agit a été établi du vivant de l'intéressé – est sans incidence sur les autres déclarations de Mlle Maryam X... corroborées par le courrier adressé le 7 décembre 1997 par M. Ali X... à son fils Farhad et où il lui écrit : « tu t'es engagé au moment de la signature des actes de l'appartement « Maison Royale » à me verser le loyer de ce dernier toute ma vie » (v. pièce n° 2 du dossier de Me Plichon), ainsi que par la liste manuscrite établie par feu M. Ali X... et signé par lui en février 1997 des libéralités consenties à ses deux fils Rahim et Farhad où figure la mention « un appartement à Genève, ..., environ 250 mètres » (v. pièce n° 5 du dossier précité) ; que par ailleurs, M. Farhad X... ne justifie pas avoir acquis les parts sociales litigieuses à titre onéreux comme il l'a soutenu pour la première fois dans ses conclusions dites récapitulatives n° 2 du 29 août 2002, après avoir contesté « avec véhémence » dans ses conclusions antérieures l'existence de la libéralité dont il a bénéficié » (jugement, p. 4) ;
1° Alors que c'est à l'héritier qui soutient qu'un acte de transfert de propriété effectué par le de cujus aurait constitué une donation de le prouver, le bénéficiaire du transfert de propriété n'ayant pas à supporter la charge de la preuve de la stipulation d'un prix et de son paiement ; qu'au cas présent, en retenant que le transfert de propriété des parts sociales de la société immobilière « Maison Royale » au profit de M. Farhad X... aurait été effectué dans le cadre d'une donation au motif qu'il ne serait pas prouvé par le bénéficiaire que le transfert aurait été causé par un prix qui aurait été payé, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, et de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2° Alors que lorsque l'héritier bénéficiaire d'un transfert de propriété soutient que celui-ci s'est opéré dans le cadre d'une vente conclue avec le de cujus et que cette qualification est contestée par ses cohéritiers, au profit de celle de donation, le juge ne peut pas écarter la qualification de vente au profit de celle de donation sans caractériser l'intention libérale qu'aurait eue le de cujus à la date de l'établissement de l'acte en cause ; qu'au cas présent, en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Farhad X... aurait bénéficié d'une donation des parts sociales « Maison Royale » du simple fait que le transfert de propriété litigieux aurait été qualifié comme tel ou, du moins, qu'il aurait été fait mention de cette opération à la fois par la fille de l'exposant et par le de cujus, Ali X..., dans des termes paraissant compatibles avec la qualification de donation, mais sans relever l'intention libérale qui aurait animé l'auteur du transfert de propriété, la cour d'appel a violé les articles 843 et 894 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
3° Alors que un acte de transfert de propriété ne peut être qualifié de donation que s'il est acquis que, lors de son établissement, son auteur était animé d'une intention libérale ; que l'intention exprimée par l'auteur de l'acte en cause postérieurement à son édiction est sans emport à cet égard ; qu'au cas présent, en accordant foi à des documents datant de 1999 et 1997 plutôt qu'à des éléments contemporains de l'acte en cause, comme la lettre de réponse d'une agence immobilière du 18 novembre 1977, à la demande de renseignements du de cujus sur le prix des parts sociales « Maison Royale », ou encore les paiements substantiels effectués à cette époque par M. Farhad X... à son père, la cour d'appel a violé l'article 843, 893, 1101 et 1108 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4° Alors que n'est pas animé d'une intention libérale l'auteur d'un acte de disposition stipulé effectué en contrepartie du versement au disposant des fruits du bien en cause ; qu'au cas présent, M. Farhad X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 53 alinéas 4 et 5) qu'à supposer que les parts sociales « Maison Royale » lui aient été transférées en contrepartie d'un engagement de reversement des loyers, son père n'aurait, alors, été animé d'aucune intention libérale ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, tout en relevant elle-même que le transfert de propriété aurait été effectué en contrepartie d'un engagement de reversement des loyers par l'exposant (jugement p. 4, alinéa 4, et arrêt p. 9, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 893 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
5° Alors subsidiairement que une donation déguisée sous forme de vente avec réserve d'usufruit consentie à un successible en ligne directe est irréfragablement présumée avoir été effectuée de manière préciputaire ; qu'au cas présent, en qualifiant le transfert de propriété intervenu en 1977 au profit de M. Farhad X... de donation déguisée et en relevant que cette donation aurait été consentie en contrepartie d'un engagement du donataire de reverser les loyers, et donc les fruits correspondants, tout en ordonnant le rapport des biens en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que M. Farhad X... aurait bénéficié d'une donation déguisée sous forme de vente avec réserve d'usufruit, violant ainsi les articles 843, 860, 893 et 918 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
6° Alors très subsidiairement que si une donation a été consentie avec charges, le rapport n'est dû que de l'émolument net, déduction faite du montant de la charge ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges (p. 4, alinéa 4), que M. Farhad X... aurait reçu les parts sociales « Maison Royale » en contrepartie d'un engagement de reverser les loyers correspondants au de cujus, et qu'il aurait ainsi bénéficié d'une donation avec charges ; qu'en ordonnant le rapport en valeur du bien en cause, sans tenir compte de ce que la valeur du bien devait être diminuée du montant des loyers reversés en vertu de la charge retenue, la cour d'appel a violé l'article 860 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
7° Alors très subsidiairement que si le bien a été aliéné avant le partage, l'on tient compte, pour la détermination de la valeur à rapporter, de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; qu'au cas présent, en ordonnant le rapport des parts sociales « Maison Royale » pour une valeur déterminée « au jour du partage » (arrêt p. 12, alinéa 3), cependant qu'elle constatait elle-même (jugement p. 4, alinéas 3 et 4) que M. Farhad X..., prétendu donataire du bien en cause, l'avait lui-même d'ores et déjà donné à sa fille Maryam X..., la cour d'appel a violé l'article 860, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
8° Alors très subsidiairement que le rapport est dû de la valeur du bien donné d'après son état à l'époque de la donation, et en tenant compte, à cet égard, également de l'état juridique du bien ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (v. en particulier jugement p. 4, alinéa 4), et l'exposant soulignait dans ses conclusions (p. 51, alinéa 4), que l'appartement « Maison Royale » était grevé, à l'époque de la donation, d'un bail ; qu'en ordonnant malgré tout le rapport « en valeur dudit appartement », sans tenir compte de l'état d'occupation du bien à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé l'article 860 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les sommes versées par l'exposant à son père)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Farhad X... de sa demande tendant à voir constater qu'il avait versé volontairement des sommes d'argent à son père au titre d'une aide alimentaire, à voir constater que ces revenus constituaient la seule source régulière de revenus de feu Ali X... durant cette période, à voir juger que Farhad X... a une créance à ce titre à l'égard de la succession d'un montant de 1. 120. 000 CHF, soit 722. 441 € à la date du 22 septembre 2004 en principal, et à lui donner acte de ce qu'il entend s'en prévaloir dans le cadre des comptes à intervenir entre les héritiers ;
Aux motifs que « il ne résulte pas des explications de M. Farhad X... que cette aide sortait du cadre de l'obligation alimentaire en considération à la fois les ressources du bénéficiaire et de celles du débiteur ; qu'il convient de relever, en outre, que, selon les explications de M. Farhad X..., une partie des sommes payées à son père, c'est-à-dire de 1986 à 1989, provenait des loyers de l'appartement de la société Maison Royale, sommes qu'il s'était engagé à lui payer » (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 1 et 2) ;
1° Alors que si les enfants doivent des aliments à leurs pères qui sont dans le besoin, la personne qui a payé pareille obligation alimentaire dispose d'un recours contre les autres débiteurs de cette obligation pour les sommes qu'elle a payées excédant sa part contributive, compte tenu des facultés respectives des débiteurs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les sommes versées par M. Farhad X... à son père relèveraient de son obligation alimentaire ; qu'en déboutant M. Farhad X... de toutes les demandes formulées de ce chef, cependant qu'à tout le moins, le demandeur était fondé à voir ses co-héritiers être condamnés à assumer leur part contributive, la cour d'appel a violé l'article 205 du Code civil ;
2° Alors en tout état de cause que l'époux ne peut réclamer paiement d'aliments à son enfant si son épouse est en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'au cas présent, M. Farhad X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 66), que ce n'était que pour des raisons culturelles qu'il avait aidé son père, pour éviter que ce dernier n'ait à réclamer à son épouse ce que, juridiquement, elle lui devait ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, dont il ressortait pourtant qu'en présence de l'épouse de feu Ali X..., son fils Farhad ne pouvait pas être considéré comme débiteur d'une obligation alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 205 du Code civil ;
3° Alors que le juge ne peut pas donner aux conclusions des parties un sens différent de celui qui s'en évince nécessairement ; de sorte que dénature les écritures de M. Farhad X..., en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui énonce que le demandeur au pourvoi aurait expliqué, en instance d'appel, s'être engagé à payer à son père les loyers issus de l'appartement Maison Royale, cependant qu'il n'avait rien exposé de tel.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les immeubles iraniens)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les immeubles dont feu Ali X... était propriétaire en Iran seront exclus de l'actif successoral ;
Aux motifs que « il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur le sort de ces biens ; que M. Farhad X... produit un certificat de coutume dont ses cohéritiers ne discutent pas la teneur et dont il résulte :- qu'il faut faire application de la règle de conflit iranienne,- que selon celle-ci, la loi applicable est celle de l'Etat où sont situés les biens ; que par ailleurs, la loi iranienne ignore le rapport à succession, puisqu'en effet, selon l'article 845 du Code civil iranien : « le tiers dont peut disposer le testateur (c'est-à-dire la quotité disponible) est établi selon la valeur des biens laissés par le défunt au moment du décès et non au moment de l'établissement du testament » ; qu'en droit interne français, le rapport à succession ne relève pas de l'ordre public ; qu'en matière de succession, la fraude à la loi résulte notamment de la manipulation de la règle de conflit en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi compétente, et plus particulièrement, pour échapper à l'application de la réserve successorale ; que les donations consenties par feu Ali X... au profit de ses enfants n'avaient pas pour objet d'écarter l'application de la loi successorale française prévoyant une réserve successorale puisque, d'une part, les parties s'accordent pour reconnaître qu'il était animé par la volonté de maintenir l'égalité entre ses quatre enfants, en s'abstenant plus particulièrement de toute discrimination liée au sexe, que, d'autre part, la règle de conflit n'a pas été manipulée, puisque les biens immobiliers étaient situés en Iran ; qu'en ce qui concerne les meubles, rien n'indique que feu Ali X... avait prévu de finir ses jours en France ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de la loi iranienne puisque la loi étrangère doit recevoir application en droit interne dès lors qu'elle a seulement pour effet de laisser produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude en Iran, ce qui est le cas en l'espèce ; que selon les explications des parties, feu Ali X... a disposé de son vivant de tous les biens qu'il possédait en Iran ; que toutefois, il convient de s'interroger sur le sort des terrains acquis par Mme F...
X... dans ces conditions qui sont contestées par son frère Farhad ; que pour le terrain n° 292, il résulte d'un certificat, dont la traduction est communiquée sous le n° 49, que ce bien a été vendu à un tiers le 6 mars 1999 ; que selon les explications de la donataire, le prix de cession lui aurait été remis, amputé de moitié pour les taxes et frais de toute nature ; que ces explications ne sont pas contredites ; qu'il en résulte que feu Ali X... avait disposé de ce bien de son vivant au profit de sa fille F... ; qu'en ce qui concerne le terrain n° 235, il résulte d'un jugement iranien du 18 janvier 2006 communiqué en copie par Mme F...
X... sous le n° 117 et prononcé en présence des quatre héritiers de feu Ali X..., que le tribunal de grande instance de Noshahr a décidé : « condamne les défendeurs à établir la cession par l'acte authentique » ; que le droit de copropriété de Mme F...
X... a été reconnu en vertu « d'un acte de cession » du 1er août 1998 à son profit par feu Ali X... ; que le moyen développé par M. Farhad X..., selon lequel la cession intervenue au profit de sa soeur serait nulle pour défaut de paiement du prix, est inopérant puisque, à supposer même que cet acte dissimule une donation, cette circonstance est indifférente dès lors que le droit iranien ne connaît pas le rapport à succession ; que le moyen selon lequel les actes de disposition consentis par Ali X... en Iran pourraient être attaqués pour insanité d'esprit n'est pas pertinent puisque les bénéficiaires de ces actes ont acquis leurs droits en vertu de la loi iranienne ; qu'il convient en conséquence de dire que les biens situés en Iran seront exclus des opérations de partage » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
1° Alors que le juge français ne peut reconnaître l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger sans vérifier, au préalable, si ce jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale ; qu'au cas présent, en accordant l'autorité de la chose jugée à la décision juridictionnelle iranienne du 18 janvier 2006, sans procéder à cette vérification préalable, la cour d'appel a violé l'article 509-1 du Code de procédure civile ensemble les principes généraux du droit international privé ;
2° Alors que prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui considère que la nullité de la vente prétendument consentie par Ali X... à sa fille F... aurait été un moyen inopérant, dès lors que le droit iranien ne connaîtrait pas le rapport à succession des biens ayant quitté le patrimoine du de cujus avant son décès, sans rechercher si l'annulation n'était pas, précisément, un moyen de faire revenir le bien litigieux dans le patrimoine du de cujus ;
3° Alors que prive sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'insanité d'esprit du prétendu disposant des biens iraniens (Ali X...) au motif que ce moyen relevait de la loi iranienne, sans rechercher si la loi iranienne visée ne conduisait pas, précisément, à annuler les actes de disposition litigieux.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les meubles iraniens)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les meubles dont feu Ali X... était propriétaire en Iran seront exclus de l'actif successoral ;
Aux motifs que « il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur le sort de ces biens ; que M. Farhad X... produit un certificat de coutume dont ses cohéritiers ne discutent pas la teneur et dont il résulte :- qu'il faut faire application de la règle de conflit iranienne,- que selon celle-ci, la loi applicable est celle de l'Etat où sont situés les biens ; que par ailleurs, la loi iranienne ignore le rapport à succession, puisqu'en effet, selon l'article 845 du Code civil iranien : « le tiers dont peut disposer le testateur (c'est-à-dire la quotité disponible) est établi selon la valeur des biens laissés par le défunt au moment du décès et non au moment de l'établissement du testament » ; qu'en droit interne français, le rapport à succession ne relève pas de l'ordre public ; qu'en matière de succession, la fraude à la loi résulte notamment de la manipulation de la règle de conflit en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi compétente, et plus particulièrement, pour échapper à l'application de la réserve successorale ; que les donations consenties par feu Ali X... au profit de ses enfants n'avaient pas pour objet d'écarter l'application de la loi successorale française prévoyant une réserve successorale puisque, d'une part, les parties s'accordent pour reconnaître qu'il était animé par la volonté de maintenir l'égalité entre ses quatre enfants, en s'abstenant plus particulièrement de toute discrimination liée au sexe, que, d'autre part, la règle de conflit n'a pas été manipulée, puisque les biens immobiliers étaient situés en Iran ; qu'en ce qui concerne les meubles, rien n'indique que feu Ali X... avait prévu de finir ses jours en France ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de la loi iranienne puisque la loi étrangère doit recevoir application en droit interne dès lors qu'elle a seulement pour effet de laisser produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude en Iran, ce qui est le cas en l'espèce ; que selon les explications des parties, feu Ali X... a disposé de son vivant de tous les biens qu'il possédait en Iran ; que toutefois, il convient de s'interroger sur le sort des terrains acquis par Mme F...
X... dans ces conditions qui sont contestées par son frère Farhad ; que pour le terrain n° 292, il résulte d'un certificat, dont la traduction est communiquée sous le n° 49, que ce bien a été vendu à un tiers le 6 mars 1999 ; que selon les explications de la donataire, le prix de cession lui aurait été remis, amputé de moitié pour les taxes et frais de toute nature ; que ces explications ne sont pas contredites ; qu'il en résulte que feu Ali X... avait disposé de ce bien de son vivant au profit de sa fille F... ; qu'en ce qui concerne le terrain n° 235, il résulte d'un jugement iranien du 18 janvier 2006 communiqué en copie par Mme F...
X... sous le n° 117 et prononcé en présence des quatre héritiers de feu Ali X..., que le tribunal de grande instance de Noshahr a décidé : « condamne les défendeurs à établir la cession par l'acte authentique » ; que le droit de copropriété de Mme F...
X... a été reconnu en vertu « d'un acte de cession » du 1er août 1998 à son profit par feu Ali X... ; que le moyen développé par M. Farhad X..., selon lequel la cession intervenue au profit de sa soeur serait nulle pour défaut de paiement du prix, est inopérant puisque, à supposer même que cet acte dissimule une donation, cette circonstance est indifférente dès lors que le droit iranien ne connaît pas le rapport à succession ; que le moyen selon lequel les actes de disposition consentis par Ali X... en Iran pourraient être attaqués pour insanité d'esprit n'est pas pertinent puisque les bénéficiaires de ces actes ont acquis leurs droits en vertu de la loi iranienne ; qu'il convient en conséquence de dire que les biens situés en Iran seront exclus des opérations de partage » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
Alors que la dévolution successorale des meubles est régie par la loi du dernier domicile du défunt ; qu'en tranchant la question de savoir si les meubles du de cujus situés en Iran devaient, ou non, être inclus dans les opérations de partage par référence au droit iranien, cependant que le dernier domicile du de cujus était en France, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ensemble les principes généraux du droit international privé.
Moyens produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E...
X..., épouse Y..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'y a pas lieu à application des peines du recel successoral sur la valeur des parts sociales de la société Maison Royale ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur Farhad X... prétend que le transfert des parts sociales à son profit ne constituerait pas une libéralité, il résulte des écrits de Monsieur Ali X... que le transfert des parts constituait en réalité une donation ; que dans leurs premières écritures, Mesdames F... et E...
X... indiquaient que le patrimoine successoral de leur père était constitué d'un important patrimoine comprenant des immeubles à Téhéran et des parts d'une société ayant son siège à Genève ; qu'il en résulte qu'elles connaissaient l'existence des parts de la société et qu'elles avaient connaissance de la donation déguisée faite au profit de leur frère ; qu'on peut tout au plus reprocher à Monsieur Farhad X... la formule utilisée dans les exploits introductifs d'instance selon laquelle la succession de son père ne comporte en son actif que la seule villa Les Mouettes ainsi que le mobilier qu'elle contient ; que l'assignation ne visait pas au partage successoral et que, par ailleurs, la formule employée ne pouvait tromper ses cohéritiers, qui connaissaient la consistance de l'actif ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le recel successoral est un délit civil caractérisé par l'intention frauduleuse du successible ayant recelé les effets d'une succession ; que l'arrêt attaqué a exclu l'application des peines du recel successoral après avoir relevé que le demandeur a obtenu les parts sociales litigieuses à la suite d'une donation et non pas dans le cadre d'une vente comme il l'a prétendu en soumettant aux juges différentes pièces (arrêt p. 7 et 8) ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le recel successoral est un délit civil caractérisé par l'intention frauduleuse du successible ayant recelé les effets d'une succession ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu à appliquer les peines du recel successoral, l'arrêt attaqué a retenu que la défenderesse et sa soeur F... connaissaient l'existence des parts sociales litigieuses ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond se sont prononcés par un motif inopérant et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les biens meubles dont Monsieur Ali X... était propriétaire en Iran seront exclus de l'actif successoral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Farhad X... produit un certificat de coutume dont ses cohéritiers ne discutent pas la teneur et dont il résulte qu'il faut faire application de la règle de conflit iranienne et que selon celle-ci, la loi applicable est celle de l'Etat où son situés les biens ; que la loi iranienne ignore le rapport à succession ; qu'en ce qui concerne les meubles, rien n'indique que Monsieur Ali X... avait prévu de finir ses jours en France ; qu'il y a lieu de faire application de la loi iranienne, puisque la loi étrangère doit recevoir application en droit interne dès lors qu'elle a seulement pour effet de laisser produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude en Iran ; qu'il convient en conséquence de dire que les biens situés en Iran seront exclus des opérations de partage (arrêt p. 9 et 10) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en matière de successions mobilières internationales, les tribunaux français sont compétents à l'égard de l'ensemble des meubles du de cujus dès lors que le dernier domicile de celui-ci était situé en France ; qu'en déclarant exclus de l'actif successoral les biens meubles dont Monsieur Ali X... était propriétaire en Iran, les juges du fond ont violé l'article 45 du Code de procédure civile et les principes généraux du droit international privé ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE la loi applicable aux successions mobilières est la loi de l'Etat où était situé le dernier domicile du défunt ; qu'en soumettant les meubles du défunt situés en Iran à la loi iranienne, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme F...
X..., épouse Z..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SA MAISON ROYALE : recel)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à l'application des peines du recel successoral sur la valeur des parts de la Société MAISON ROYALE données par Monsieur Ali X... à son fils Farhad X... ;
AUX MOTIFS « que dans leurs toutes premières conclusions du 21 juin 2000, Madame F...
X... et Madame E...
X... indiquaient que le patrimoine successoral de leur père était constitué d'un très important patrimoine immobilier comprenant des immeubles à Téhéran et des parts d'une société civile immobilière dont le siège est à Genève (…) ainsi que d'un très important mobilier meublant ces immeubles, que tout ce patrimoine aurait échappé à la succession de Monsieur Ali X... puisqu'en effet celui-ci devait pratiquer au profit de ses deux fils à des donations déguisées et ce par le moyen de vente simulées (page 4) ; qu'il résulte de ces explications que Madame F...
X... et Madame E...
X... connaissaient l'existence des parts de la SA « MAISON ROYALE » et qu'en outre, elles avaient connaissance de la donation déguisée au profit de leur frère ; qu'on peut tout au plus reprocher à Monsieur Farhad X... la formule utilisée dans les exploits introductifs d'instance selon laquelle la succession de son père ne comporte en son actif que la seule villa « les mouettes » ainsi que le mobilier qu'elle contient ; que l'assignation ne visait pas au partage successoral et qu ; par ailleurs, la formule employée ne pouvait tromper ses cohéritiers, qui connaissaient la consistance de l'actif successoral » (arrêt, p. 8).
ALORS QUE constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu'en refusant de prendre en considération d'abord, le mensonge de Monsieur Farhad X... affirmant l'existence d'une vente à son profit des parts de la Société MAISON ROYALE en 1977, fondée sur une communication de pièces dont la Cour d'Appel elle-même n'a pas admis la sincérité et, ensuite, les manoeuvres relevées par le premier juge pour faire disparaître le bien de son patrimoine par une attribution à sa fille de l'immeuble auquel donnait droit ces parts, quelques mois avant le décès de Monsieur Ali X..., toutes manoeuvres, constatées par les juges du fond, destinées à éviter le rapport du bien donné à la succession, la Cour d'Appel a violé l'article 792 du Code Civil alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assignation lancée par Monsieur Farhad X... visant à l'annulation de la donation de la « Villa les Mouettes », présentée comme l'unique actif successoral, afin de permettre à chaque cohéritier de disposer de sa part réservataire tendait nécessairement au partage comme la suite de la procédure l'a établi ; qu'en refusant d'appliquer la sanction du recel, la Cour d'Appel a violé de plus fort l'article 792 du Code Civil alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(meubles localisés en IRAN)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens meubles dont Monsieur Ali X... était propriétaire en IRAN seraient exclus de l'actif successoral.
AU MOTIF QU'« en ce qui concerne les meubles, rien n'indique que feu Ali X... avait prévu de finir ses jours en FRANCE ; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de la loi iranienne » ;
ALORS QUE la loi applicable à la succession des biens meubles est la loi du dernier domicile du défunt ; qu'en l'absence de toute contestation des parties sur la localisation en FRANCE du dernier domicile de Monsieur Ali X..., la Cour d'Appel ne pouvait soustraire la dévolution des biens meubles de la succession à la loi française sans violer l'article 3 du Code Civil, ensemble les principes généraux du droit international privé.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme F...
X..., épouse Z..., demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par admission implicite de la compétence du juge français, dit que les immeubles dont Monsieur Ali X... était propriétaire en IRAN seraient exclus de la succession.
ALORS QUE le juge français est incompétent à l'effet de régler la dévolution successorale des immeubles situés à l'étranger ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque le juge est appelé à se prononcer sur la régularité de l'acquisition d'un immeuble cédé par le de cujus au regard des règles de transmission immobilières étrangères ; qu'en se reconnaissant implicitement compétente, la Cour d'Appel a violé les articles 44 et 45 du Code de Procédure Civile, ensemble les principes régissant les conflits de juridictions ;
ALORS SURTOUT QU'il résultait des conclusions de Madame F...
X... que la compétence du juge français avait été expressément contestée ; que la violation des dispositions et principes susvisés est constituée de plus fort.