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13/10/2010 | FRANCE | N°09-60456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'établissement de l'établissement IBM France de Corbeil-Essonnes, le syndicat CFDT a formé une liste commune avec trois autres syndicats ; que suite à ces élections, il a désigné un représentant syndical au comité d'établissement ; que faisant valoir que le syndicat CFDT n'avait obtenu qu'un seul membre élu au comité d'établissement, l'employeur a contesté la désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syn

dicat CFDT de la métallurgie Sud francilien, Mme X... et M. Y... font grief a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'établissement de l'établissement IBM France de Corbeil-Essonnes, le syndicat CFDT a formé une liste commune avec trois autres syndicats ; que suite à ces élections, il a désigné un représentant syndical au comité d'établissement ; que faisant valoir que le syndicat CFDT n'avait obtenu qu'un seul membre élu au comité d'établissement, l'employeur a contesté la désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie Sud francilien, Mme X... et M. Y... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées ; que le tribunal a relevé que le syndicat CFDT ne comptait qu'un membre élu et que si un protocole d'alliance avait été établi entre les différents syndicats pour l'élection, Mme X... n'avait pas été désignée par l'union syndicale mais par le seul syndicat CFDT ; qu'en statuant ainsi, et en ne s'attachant qu'au nombre des élus du syndicat auteur de la désignation, le tribunal a violé les articles L. 2122-3 et L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées ;
Que l'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que le syndicat CFDT avait obtenu un seul élu sur la liste commune, a statué à bon droit ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, qu'en matière électorale, le tribunal d'instance statue sans frais ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndicat CFDT aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat CFDT aux dépens, le jugement rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme X... et le syndicat CFDT métallurgie Sud francilien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Odile X... en qualité de représentante syndicale et condamné le syndicat aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 2324-2 (modifié par la loi du 20 août 2008), « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ; la loi nouvelle a ajouté pour la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement une condition supplémentaire : le syndicat ne peut désigner de représentant au comité d'entreprise que pour autant qu'il ait obtenu des élus au comité d'entreprise ou d'établissement lors des dernières élections ; l'emploi du pluriel « des élus » implique nécessairement pour l'organisation syndicale d'obtenir au moins deux élus ; cette disposition est fidèle à la nouvelle conception du mandat syndical à une condition d'audience et n'est pas susceptible d'interprétation contraire ; en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le syndicat CFDT ne compte qu'un membre élu ; si un protocole d'alliance a été établi entre les différents syndicats pour l'élection susvisée, il n'est pas contesté que Madame Odile X... n'a pas été désignée par l'union syndicale mais par le seul syndicat CFDT ; la désignation de Madame Odile X... en qualité de représentant syndical par le syndicat CFDT est en conséquence annulée ;
ALORS QU'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées ; que le Tribunal a relevé que le syndicat CFDT ne comptait qu'un membre élu et que si un protocole d'alliance avait été établi entre les différents syndicats pour l'élection, Madame Odile X... n'avait pas été désignée par l'union syndicale mais par le seul syndicat CFDT ; qu'en statuant ainsi, et en ne s'attachant qu'au nombre des élus du syndicat auteur de la désignation, le Tribunal violé les articles L 2122-3 et L 2324-2 du Code du Travail.
QU'en ne recherchant ni quel était le nombre d'élus obtenus par les syndicats ayant constitué la liste commune ni sur quelle base la répartition devait être effectuée entre les organisations concernées, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2122-3 et L 2324-2 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat aux dépens ;
ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R. 433-4).


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élu par l'organisation syndicale - Nombre - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Nombre de représentants - Calcul - Liste commune - Elus - Répartition - Modalités - Détermination

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste. Dès lors, statue à bon droit le tribunal qui annule la désignation par un syndicat, qui n'avait obtenu qu'un élu sur la liste commune, d'un représentant syndical au comité d'entreprise


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 24 novembre 2009

Sur les modalités de répartition des élus entre chaque organisation syndicale en cas de présentation d'une liste commune pour les élections du comité d'entreprise ou d'établissement, dans le même sens que : Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60066, Bull. 2009, V, n° 240 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 oct. 2010, pourvoi n°09-60456, Bull. civ. 2010, V, n° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 227
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/10/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-60456
Numéro NOR : JURITEXT000022922018 ?
Numéro d'affaire : 09-60456
Numéro de décision : 51001954
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-13;09.60456 ?
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