LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 novembre 2009, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14, 1°, 2°,3°, 4° et 6° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que M. X... a été condamné à trois mois d'emprisonnement et à payer à Mme Y... la somme de 260 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel et la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
"aux motifs propres que le premier juge a soigneusement analysé les différents témoignages qui permettent de conclure de manière certaine à la culpabilité de M. X..., malgré les dénégations de ce dernier et de sa compagne dont le caractère mensonger a pu être établi ; que c'est donc à juste titre, par des moyens pertinents et adaptés que la cour répond expressément que le premier juge est entré en voie de condamnation ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu nie absolument les faits exposant que le jour de leur commission, il se trouvait avec sa compagne, à Poince, comme le démontre le récépissé de retrait d'espèces qu'il produit à l'audience ; que cependant le jour des faits le voleur poursuivi, se présentait seul chez la victime ; qu'en outre rien n'interdit de penser que ce retrait d'argent n'a pas été pratiqué par sa compagne ; que M. X... plaide avec insistance sur le fait que les témoin et victime auraient fait état d'un homme s'exprimant sans accent, et n'aurait pas en revanche fait de commentaire sur son physique et son teint caractéristique ; que cependant, contrairement à ses dires, M. X... s'exprime dans un français très correct et sans accent caractéristique ; qu'en outre la scène décrite par la victime montre qu'il n'a que très peu parlé avec Mme Z... ; qu'enfin elle précisait que l'individu avait un teint mât plutôt foncé ; qu'elle ne faisait pas davantage de commentaire sur son physique, dès lors que M. X..., contrairement à ses affirmations, ne présente effectivement aucun signe physique particulier pouvant le rattacher à une communauté déterminée ; qu'il résulte de l'enquête qu'un individu correspondant au prévenu en ce qui concerne sa stature, sa coupe de cheveux et son regard caractéristique, était présent aux abords du domicile de la victime le 15 février 2008, jour où un artisan chauffagiste changeait une pièce de la chaudière de Mme Z... ; que de surcroît cet homme se déplaçait à bord d'un véhicule dont la couleur particulière était repérée et permettait de faire un rapprochement avec le véhicule identifié à quelques dizaines de kilomètres de Chateaubriant le jour des faits ; que sur un tapissage de photos de 15 personnes, Mme A... qui s'était entretenue avec l'individu le 26 février, le reconnaissait grâce à sa mèche de cheveux, plate sur le front et à ses yeux "plissés", qu'elle avait du reste parfaitement décrits lors de sa première déposition ; que parmi ces 15 photos M. B... en sélectionnait deux, dont celle de M. X... ; que face à ces éléments objectifs il y a lieu de constater que M. X... et sa compagne ont fait des déclarations mensongères et contradictoires ; que notamment lors de sa première audition M. X... affirmait n'être jamais monté dans la Polo de sa femme comme conducteur ou comme passager depuis le début de l'année 2008 ; qu'il revenait sur ces propos mensongers par la suite ; que sa compagne mentait également en prétendant n'être jamais allée au sud de Chateaubriant le 26 février ; qu'elle ne revenait sur cette déclaration qu'après avoir été confrontée à certains éléments de l'enquête et, notamment celui établissant qu'elle avait utilisé son téléphone portable dans la région de Poince ; qu'ainsi, la mauvaise foi de M. X... et de sa compagne, associée aux divers commencements de preuve rassemblés au cours de l'enquête permettent d'entrer en voie de condamnation et de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que leur insuffisance équivaut à leur absence ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... sur la seule foi des déclarations d'une voisine de la victime, qui l'aurait reconnu lors du tapissage, et de celles de M. B..., qui ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction et n'avait vu M. X... qu'une heure après la commission des faits sur la commune de La Chapelle-Le-Glain, sans aucunement s'intéresser aux déclarations de la victime qui, pour sa part, n'avait pas reconnu M. X... lors du tapissage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de M. X... suivant lequel il ne pouvait être l'auteur des faits dès lors que le véhicule de sa compagne était un véhicule Volkswagen Polo de couleur verte, équipée de trois portes et immatriculé en Mayenne alors que l'individu s'étant introduit au domicile de Mme Y... avait été vu, par l'ensemble des témoins, au volant d'un véhicule Volkswagen Polo de couleur verte, équipée de cinq portes et immatriculé en Ille-et-Vilaine" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
"en ce que M. X... a été déclaré pénalement et civilement coupable et condamné à trois mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité mais également sur la peine qui tient exactement compte de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et des graves répercussions de ce délit sur la victime ;
"1) alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans avoir au préalable caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, n'a pas légalement justifié son arrêt ;
"2) alors que, et en tout état de cause, il résulte encore de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune mesure d'aménagement sans avoir pourtant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation de M. X..., ou d'une impossibilité matérielle, n'a, de chef encore, pas légalement justifié son arrêt" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de vol, pour le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, se borne à retenir que les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis au préjudice d'une personne âgée qui reste psychologiquement traumatisée et que la peine tient exactement compte de la personnalité du prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 novembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;