LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que M. X..., assuré social salarié du régime agricole, a été victime, le 21 janvier 2002, d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (la caisse) a fixé la date de sa guérison au 22 juillet 2002 ; que M. X... a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, qu'à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles étant celui défini par le code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire; qu'en décidant néanmoins que les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... étant claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, elles devaient nécessairement être adoptées, bien que M. X... ait eu la qualité de salarié agricole, la cour d'appel a violé les articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile qu'en matière de réparation d'accident du travail agricole, le juge, par décision motivée, apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par M. X..., sans que ces derniers ne soient susceptibles de remettre en cause les conclusions de son rapport, logiquement motivé et particulièrement complet ;
Que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était guéri de son accident à la date du 22 juillet 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport du Docteur Y... du 1er avril 2005 et d'avoir, en conséquence, décidé qu'à la date du 22 juillet 2002, Monsieur Pascal X... était guéri de son accident du travail;
AUX MOTIFS QUE le Docteur Y..., expert désigné près la Cour d'appel de Nîmes, souligne dans son rapport du 1er avril 2005 que : «Monsieur X... allègue la persistance, depuis l'accident de travail, de douleurs de l'épaule de gauche, surtout intenses lors du port de lourdes charges, calmées parfois de façon incomplète par le repos. Il signale, de plus, des sensations de brûlure partant de la région cervicale, s'étendant dans tout l'hémicorps gauche jusqu'à la région fessière. Monsieur X... garde cependant une activité musculaire intense, quotidienne, avec séances de musculation des membres supérieurs…»; qu'en conclusion de son rapport l'expert ajoute : «Monsieur Pascal X..., âgé de 37 ans, a été victime d'un accident de travail le 14 février 2002, avec traumatisme direct de la région scapulaire de gauche. Les radiographies étaient normales mais l'échographie a retrouvé une lésion hétérogène discrète du tendon du sus épineux gauche, témoin d'une contusion. Le blessé n'a pu se rendre à deux convocations par le contrôle médical de la MSA, du fait d'un déplacement à l'étranger ; il a, de ce fait, été déclaré en guérison administrative à la date du 22 juillet 2002. Malgré la symptomatologie alléguée, les signes cliniques objectifs sont nuls, avec une musculature importante, résultat d'une activité sportive intense. Il n'y a, à ce jour, aucune séquelle génératrice d'une incapacité de travail de la victime. Monsieur X... peut être considéré comme guéri et il n'y a pas d'argument pour ne pas considérer la date du 22 juillet 2002 comme celle de la guérison.» ; qu'il doit être relevé que l'expert a bien examiné, pour procéder à ses opérations d'expertise, l'ensemble des documents médicaux produits par l'assuré ; que le rapport d'expertise est particulièrement complet ; que les opérations auxquelles a procédé cet expert ont abouti à des conclusions claires et précises ; que Monsieur X... produit aux débats les observations formulées par le Docteur Z... (lettre du 11 octobre 2006 adressé au Docteur A...) et un certificat médical établi le 4 décembre 2006 par le Docteur A... ; qu'il n'est justifié dans ces documents d'aucun élément d'ordre médical nouveau et sérieux susceptible de rendre ambiguës et donc contestables les conclusions de l'expert ; que les deux médecins ne remettent pas en cause, par leurs observations, la date de guérison ; que dès lors, et en l'état de l'absence de toute ambiguïté des conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur Y..., non critiquées par des avis médicaux probants, il convient de confirmer le jugement déféré ;
ALORS QU'à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles étant celui défini par le Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire; qu'en décidant néanmoins que les conclusions du rapport d'expertise du Docteur Y... étant claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, elles devaient nécessairement être adoptées, bien que Monsieur X... ait eu la qualité de salarié agricole, la Cour d'appel a violé les articles R 142-39 du Code de la sécurité sociale et 246 du Code de procédure civile.