LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rabah X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 juin 2010 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-71, R 53-33 à R 53-39 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., mentionne, en page 2, qu'il a « eu la parole en dernier lieu, par l'intermédiaire de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt de Brest, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et R. 53-33 à R. 53-39 du même code » ;
"alors que, lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que le dossier de la procédure ne contient pas les procès-verbaux qui auraient dû être dressés respectivement dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction et à la maison d'arrêt de Brest, et l'arrêt ne fait nullement état de l'existence de tels procès-verbaux ; qu'ainsi, ont été violés les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visio-conférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;