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06/10/2010 | FRANCE | N°10-82453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 2010, 10-82453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt n° 289 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 111-3 et L. 141-1 et suivants du code de l'organisation jud

iciaire et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt n° 289 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 111-3 et L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 188, 189, 435 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1, 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Jean X... coupable de faux et d'usage de faux et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 2 000 euros, le condamnant en outre à verser une somme de 1 000 euros à Mme Y... en réparation de son dommage moral ;
" aux motifs propres et adoptés que M. X... n'avait pas à imiter la signature de son épouse s'il disposait d'un pouvoir spécial l'autorisant à signer directement les statuts ; qu'il ressort de ces considérations et des motifs pertinents du jugement déféré que M. X... a commis des faux en apposant la signature de Mme Y... dans le procès-verbal d'assemblée du 6 avril 1996 et dans les statuts de la SCI du 9 avril 1996 ; que deux expertises concordantes concluent que la signature de Mme X... portée sur le procès-verbal d'assemblée constitutive du 6 avril 1996 n'est qu'une reproduction de la signature de Mme X... qu'elle a elle-même reconnu sur le bail commercial du 6 juillet 1995 ; que les dernières déclarations de Mme Sylvie Z..., divorcée A..., très précises, confirment l'absence de Mme X... à l'assemblée constitutive du 6 avril 1996, le témoin s'étant expliqué sur ses premières déclarations qui lui avaient été dictées par M. X... qu'elle avait tenu informé de sa convocation chez le juge d'instruction et mettent en évidence une pratique susceptible d'être qualifiée de subornation de témoin ; que contrairement aux allégations de M. X..., les statuts constitutifs de la SCI en date du 9 avril 1996, qui ont été saisis, enregistrés également le 10 avril 1996 à la même date que l'extrait d'acte de l'assemblée constitutive du 6 avril 1999, comportent des signatures en original mais celle de Mme A... est absente, ce qui corrobore ses déclarations du 22 septembre 2004 ; que M. X... n'explique pas de façon satisfaisante pour quelle raison s'il était détenteur d'un pouvoir spécial régulier pour signer les statuts, il n'aurait pas mentionné celui-ci et aurait eu besoin de faire une signature fantaisiste sous le nom de Mme X... ; qu'en effet, la signature figurant sous le nom de celle-ci ne mentionne pas l'existence du pouvoir spécial daté du 8 avril 1996 ; que le fait que, sur le pouvoir spécial, figure la signature authentique de Mme X... n'exclut pas l'intention frauduleuse de M. X... ; qu'en effet, le verso du document (D. 29-12) fait apparaître un cachet de la poste du 11 avril 1996, donc une date postérieure à la tenue de l'assemblée constitutive, à la signature des statuts et à l'enregistrement effectué le 10 avril 1996 et n'établit aucunement que Mme X... ait participé à la constitution de la SCI X... ; que M. X... sera déclaré coupable des faux reprochés ; que les faux matériels ont été réalisés par lui par l'apposition dans le procès-verbal d'assemblée constitutive et dans les statuts de la signature de Madame X... ; que l'utilisation de faux matériels caractérise le délit d'usage quelle que soit la valeur de l'écrit, dès lors qu'un préjudice pouvait en résulter pour Mme X..., moral et aussi financier, ces documents permettant à M. X... de percevoir les loyers auprès des locataires, loyers que M. X..., en première comparution, a reconnu avoir perçu sous couvert de la SCI dont il était le gérant de fait, même s'il est en désaccord avec Mme X... sur leur montant exact ;
" alors que le document portant régularisation d'une opération antérieure accomplie par un tiers ne constitue pas un faux si l'auteur avait le pouvoir d'autoriser cette opération, qui ne fait que ratifier sans aucune fraude à l'égard de quiconque ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, constatant que sur le pouvoir spécial invoqué par M. X... figurait la signature authentique de Mme X..., n'a pu déduire de ce que le verso du document faisait apparaître un cachet de la poste du 11 avril 1996, soit une date postérieure à la tenue de l'assemblée constitutive, à la signature des statuts, et à l'enregistrement effectué le 10 avril 1996 et qu'il n'établissait aucunement que Mme X... eût participé à la constitution de la SCI X... quand l'apposition de la signature authentique de la plaignante sur ce document emportait nécessairement ratification des actes venant d'être accomplis et pour lesquels l'existence de son accord avait été rapportée par témoignage ; que partant, la cour d'appel, en considérant que l'intention frauduleuse de M. X... n'était pas exclue par ce pouvoir spécial comportant signature authentique de la plaignante, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, dès faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82453
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 2010, pourvoi n°10-82453


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82453
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