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16/03/2010 | FRANCE | N°08/06711

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mars 2010, 08/06711


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 16 MARS 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/06711









Monsieur [J], [P] [S]



c/



La S.A. ARCADIE SUD-OUEST





















Nature de la décision : AU FOND











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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MARS 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/06711

Monsieur [J], [P] [S]

c/

La S.A. ARCADIE SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2008 (R.G. n°F 07/1971) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2008,

APPELANT :

Monsieur [J], [P] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La S.A. Arcadie Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]

Représenté par Maître Yannick LIBERI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [J] [S] a été engagé le 1er avril 2002 par la société Arcadie Sud Ouest en qualité de chef de centre de [Localité 3] Viandes.

Suite à une plainte pour harcèlement moral, M. [S] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire puis était convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave le 1er août 2007.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 septembre 2007 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir le versement d'une indemnité à ce titre, une indemnité de licenciement, le rappel de congés payés non régularisés, le salaire correspondant à la période de sa mise à pied et des congés payés afférents ainsi que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Par jugement en date du 27 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a jugé le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave et déboutait ce dernier de ses demandes.

M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 10 novembre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande la réformation du jugement déféré et forme les réclamations chiffrées suivantes :

- 141 162,87 euros

- 16 288,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1628,80 euros au titre des congés payés afférents

- 6 429,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 2 564,96 euros au titre du paiement de la mise à pied

- 256,49 euros au titre des congés payés afférents

- 10 858,68 euros au titre des congés payés

- 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Arcadie Sud Ouest demande confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement adressée le 1er août 2007 à M. [S], dont les termes fixent les limites du litige repose essentiellement sur les faits suivants :

Il lui était reproché le refus de toute discussion avec la représentation syndicale mais également avec de nombreux salariés par un comportement plus qu'autoritaire.

Il était également expliqué que Mme [I] ayant quitté la société en juin 2007 pour inaptitude physique a adressé à M. [Z] directeur des ressources humaines, le 16 juillet 2007 un courrier faisant état de propos agressifs parfois menaçants tenus par M. [S] à son encontre

L'employeur exposait qu'ensuite, il avait procédé à une enquête interne qui a confirmé les faits dont avait été victime Mme [I] et plusieurs salariés se sont également plaints dans le cadre de cette enquête du comportement de M. [S].

La lettre de licenciement se terminait de la manière suivante :

'Nous ne pouvons que prendre la mesure de ces graves erreurs de management dans votre mission de chef de centre.

Ces erreurs ont à ce jour de graves conséquences pour la société Bordeaux Viandes aujourd'hui, cette société doit faire face à un climat social plus délétère et une ulture d'entreprise à reconstruire.

En votre qualité de chef de centre et donc de supérieur hiérarchique il est inadmissible que vous n'ayez pas su maîtriser votre comportement et votre agressivité dans le respect des salariés de la société ...'

Pour considérer que ce licenciement était justifié par une faute grave, le premier juge a estimé le premier grief , à savoir l'absence de dialogue et le comportement autoritaire du salarié comme établi en reprenant les attestations produites par la société Arcadie Sud Ouest dont M. [S] ne conteste pas le contenu.

Sur le second grief, relatif à l'attitude de M. [S] avec Mme [I], le premier juge a considéré que M. [S] avait connaissance de l'état de santé de la salariée et qu'il y avait eu une coïncidence entre le courrier de l'ex mari de Mme [I] et la réaction de M. [S]. Il en a déduit que la réaction du salarié était fautive et il a considéré que ces deux griefs étaient constitutifs d'une faute grave.

Pour critiquer ce jugement, M. [S] rappelle qu'il bénéficiait d'importantes responsabilités au sein de la société Bordeaux Viandes. Il fait valoir que des difficultés économiques ont entraîné un plan social ce qui a généré un mauvais climat dans l'entreprise.

Sur le premier grief, M. [S] s'étonne de ce que certains attestants aient formulé des accusations à son égard alors qu'ils travaillaient avec lui depuis de nombreuses années, sans émettre la moindre critique où que Mme [C] a fait engager sa fille pour un emploi saisonnier . Il s'étonne également de l'attestation de M. [M] et rappelle qu'à aucun moment le CHSCT n'a fait la moindre remarque.

Il soutient que sur le deuxième grief, à savoir la situation de Mme [I], en réalité, ce n'est pas elle qui a spontanément écrit à la société comme cette dernière le prétend mais son témoignage a été demandé par une déléguée syndicale.

Le caractère sérieux de ce grief d 'après M. [S],n'est nullement démontré.

Aux termes de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il ressort clairement du contrat de travail que M. [S] était chef de centre de la société Bordeaux Viande, avec pour attribution de tout mettre en oeuvre pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. Il disposait donc de responsabilités importantes au sein de l'entreprise.

Il est établi par les éléments du dossier que le fait générateur de la procédure de licenciement a été le témoignage de Mme [I] qui avait été licenciée pour inaptitude en une seule visite, le 11 juin 2007. Mme [I] a dans un premier temps pris contact oralement avec le directeur des ressources humaines du groupe Arcadie et sur la demande de l'employeur a fait une relation écrite de sa situation. Celle ci expliquait que son ex mari qui travaillait dans l'entreprise Bordeaux Viandes avait écrit à M. [S] pour lui indiquer que son ex épouse était atteinte du SIDA.

Convoquée par M. [S], Mme [I] avait expliqué que son ex mari était atteint du SIDA mais qu'elle même 'avait le HIV à un très bas niveau.'M. [S] l'avait alors obligée à faire un certain nombre de tests et à passer plusieurs examens médicaux. En outre, il prenait l'initiative de convoquer le compagnon de Mme [I] qui travaillait également dans l'entreprise pour lui révéler l'état de santé de son amie.

Cette dernière expliquait qu'elle avait déjà informé son compagnon mais qu'elle trouvait inadmissible l'intrusion de M. [S] dans sa vie privée. En outre, elle comprenait que M. [S] la méprisait et évitait de lui serrer la main. Elle estimait que son état depressif qui avait entrainé son inaptitude était lié au comportement de M. [S] envers elle.

Dans le cadre de l'enquête décidée par l'employeur, la déléguée syndicale, Mme [B] confirmait les dires de Mme [I] et disait avoir elle même été victime de propos déplaisants de M. [S].

Le Médecin du travail refusait de donner des précisions sur l'origine de l'inaptitude de Mme [I] mais confirmait avoir décidé d'une inaptitude pour danger immédiat en une seule visite.

Toujours dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur, Mme [X] écrivait qu'elle ne supportait plus M. [S] ni la manière dont il s'adressait à ses collègues.

Mme [H] emploie à peu près les mêmes termes et indique prendre des anti dépresseurs. Mme [C] a adressé un courrier dans le même sens expliquant que c'est l'attitude de M. [S] qui l'a incitée à ne pas accepter le contrat à durée indéterminée

Quatre autres salariés ont témoigné soit de faits dont ils ont été personnellement victimes soit de faits dont ils ont été témoins.

Les agissements ainsi caractérisés contre M. [S] sont effectivement constitutifs d'une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail.

La douzaine d'attestations produites par M. [S] émanant de salariés qui disent ne pas avoir été victimes de brimades ou de propos violents de la part de M. [S] ne permet pas d'anéantir les éléments réunis par l'employeur, une seule des attestations produites contenant une critique contre le récit déposé par Mme [I]. De même, les difficultés économiques alléguées par M. [S] comme pouvant expliquer les accusations articulées contre lui; ne peuvent permettre d'écarter les éléments recueillis par l'employeur.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a avec raison reconnu que l'existence d'une faute grave était caractérisée contre M. [S] et le jugement sera confirmé sur ce point.

De même, il sera à juste titre débouté de ses demandes qui sont la conséquence logique de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la demande de congés payés non régularisés, M. [S] maintient qu'il doit lui être réglé 60 jours de congés payés non pris.; Cependant, les documents qu'il produit font référence aux années antérieures , M. [S] ne contestant pas qu'il a été réglé des congés restant à prendre au 30 juillet 2007. Sur les années 2003,2004, 2005 et 2006, il ne justifie pas avoir été mis dans l'impossibilité de prendre ces congés du fait de l'employeur.

Le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande sur ce point sera confirmé.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que M. [S] gardera à sa charge les dépens de l'instance d'appel.

Signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président et par Mademoiselle ATCHOARENA Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mademoiselle ATCHOARENA Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/06711
Date de la décision : 16/03/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/06711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-16;08.06711 ?
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