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06/10/2010 | FRANCE | N°09-16435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2010, 09-16435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du 15 janvier 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conforama a signé le 15 janvier 1989 un accord d'entreprise qui énonce en son article 28 i) que « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé» ; que faisant valoir que ce texte devait être interprété en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au s

alarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du 15 janvier 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conforama a signé le 15 janvier 1989 un accord d'entreprise qui énonce en son article 28 i) que « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé» ; que faisant valoir que ce texte devait être interprété en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, la Fédération CGT du commerce et de la distribution et la Fédération CFDT des services ont saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour décider que l'article 28 i) de l'accord signifie que les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié bénéficient d'un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel retient que la formulation du texte se réfère à la situation du salarié dont le jour de repos et non le jour de congé, coïncide avec un jour férié, renvoyant à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération CGT du commerce et de la distribution et la Fédération CFDT des services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux conseils pour la société Conforama France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'article 28-i) de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 ainsi rédigé « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé » doit être entendu comme suit : « les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la simple lecture du texte litigieux permet d'opposer clairement dans celui-ci les termes de « jour de repos » et de «jour de congé », chacun porteur en droit social d'un sens très précis ; que, outre que la formulation du texte est claire et se réfère ainsi à la situation du salarié dont le jour de repos et non le jour de congé coïncide avec un jour férié, l'emploi de l'article défini singulier « le » (jour de repos) renvoie à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire ; que loin d'être interchangeable avec la notion de « jour de congé », cette notion de « jour de repos » suppose au contraire que le salarié, visé à travers elle, n'est pas en congé, puisqu'aussi bien, si d'autres types de jours –tels que les jours ouvrables- peuvent avoir une incidence sur le décompte des jours de congés des salariés, le jours de repos demeure, lui, étranger à celui-ci ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que les rédacteurs de l'article 28 i) ont entendu réserver l'octroi d'un jour supplémentaire de congé au seul profit des salariés en congés durant une période comprenant un jour férié ; qu' en revanche, en vertu de ce texte, les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficient d'un jour de congé supplémentaire, et ce, au même titre que l'article 28 h) qui, à l'alinéa précédent, prévoit un ou plusieurs jours supplémentaires de congé en fonction de l'ancienneté des salariés ; qu'enfin, s'il ne s'était agi que de rappeler dans l'article en cause la jurisprudence selon laquelle un jour férié chômé tombant en période de congés a pour effet de proroger d'un jour la période des congés, point n'était besoin de qualifier de « supplémentaire » le jour de congé octroyé ; qu'en stipulant au contraire qu'un jour de congé supplémentaire est accordé aux salariés dont le jour de repos (hebdomadaire) coïncide avec un jour férié, les signataires sont allés au-delà des obligations légales de l'employeur puisque la coïncidence entre un jour férié et le jour de repos hebdomadaire n'a en principe pas d'incidence sur le décompte des congés ; que cet apport conventionnel résultant de l'article 28 i) justifie en revanche la raison d'être de ces dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 28-i) doit nécessairement être entendu comme suit : « les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé » ; que cette analyse est parfaitement compatible avec le fait que l'article 28 porte comme intitulé « congés payés » ; qu' il s'agit en effet d'un mode particulier d'acquisition de jours de congé supplémentaires tout comme l'alinéa h) ; que si les signataires de l'accord avaient voulu s'en tenir à un rappel des dispositions légales, l'article 28 i) aurait plutôt été rédigé ainsi : « le décompte des congés payés étant effectué en jours ouvrables conformément à l'article L 223-2 du code du travail, le congé sera prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en raison de son caractère normatif, l'accord collectif doit être considéré du point de vue de son interprétation comme une loi ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard entre les conventions collectives de branche et les accords d'entreprise ; qu'il est interdit d'ajouter à la loi un mot qu'elle ne comporte pas ; que l'article 28 i) de l'accord d'entreprise CONFORAMA et ses filiales, inclus dans l'article 28 qui fixe le régime des congés payés, dispose que « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé» ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que, lorsqu'un jour de repos pris par le salarié en congés payés - seule question traitée par l'article 28 - tombe un jour férié, il est attribué au salarié un jour de congé payé supplémentaire ; qu'en jugeant cependant que l'article 28 i), doit nécessairement être entendu comme suit : « Les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé », la cour d'appel a ajouté aux termes « jour de repos » stipulés à l'article 28 i) le qualificatif d'« hebdomadaire » qui n'y figure pas et a ainsi violé par adjonction à leur contenu les dispositions précitées de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les dispositions d'un accord collectif doivent être interprétées en relation avec la règle de droit en vigueur au moment de son application ; que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; que cette règle s'applique aussi aux congés d'origine conventionnelle ; qu'il est constant qu'au sein de la société CONFORAMA FRANCE, le décompte des jours fériés est effectué en jours ouvrables ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la rédaction de l'article 28 i) de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 qui reprend exactement la même que celle de l'ancien article 28 j) du précédent accord d'entreprise SIDEF-CONFORAMA et ses filiales en date du 20 juin 1980 rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un jour férié chômé tombant en période de congés a pour effet de proroger d'un jour la période de congés ; qu'en refusant néanmoins d'interpréter cette disposition de l'accord d'entreprise au regard de la jurisprudence en vigueur au moment de son application, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la conformité de l'article 28 i) de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 à la jurisprudence et l'a à nouveau violé, par fausse application ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'article 20 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989, inclus dans le chapitre « jours fériés », dispose qu'en cas de travail un jour férié, les salariés bénéficient en plus de leur salaire habituel mensuel du paiement des heures effectuées ledit jour férié, au taux normal de l'heure et que, d'un commun accord entre la direction et le salarié, au lieu du paiement défini ci-dessus, le salarié pourra bénéficier d'une journée de repos qui devra être prise dans les deux mois suivant le jour férié ; qu'aucune disposition du chapitre « jours fériés » ne se réfère à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire si un jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ; qu'en considérant néanmoins que cet avantage était accordé par l'article 28 i) de l'accord d'entreprise, inclus dans le chapitre « congés payés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, pourquoi l'avantage en cause n'avait pas été mentionné dans le chapitre « jours fériés » qui traitait du bénéfice d'une journée de repos en cas de travail un jour férié et qui, si telle avait été l'intention des rédacteurs de l'accord d'entreprise, aurait accordé le même avantage aux salariés en repos hebdomadaire un jour férié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 20 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 ;
ALORS QU'ENFIN, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la société CONFORAMA FRANCE dans ses conclusions d'appel en date du 17 septembre 2008 selon lesquels en premier lieu, les accords collectifs sont d'interprétation stricte et l'on ne peut rajouter aux dispositions d'un accord car il en va de la sécurité juridique de celui-ci (conclusions d'appel p.12, dernier alinéa), en deuxième lieu, s'il s'était agi d'une difficulté d'interprétation de l'article 28 i) – lequel reprenait textuellement les termes de l'article 28 j) du précédent accord d'entreprise du en date du 20 juin 1980 – il était loisible aux partenaires sociaux de faire application des articles 3 et 4 de l'accord du 20 juin 1980 en sollicitant la révision ou la dénonciation du dispositif, ce qui n'a jamais été fait et ce qui était la voie normale en tel cas (p. 13, premier alinéa) et en troisième lieu, si l'on admettait que l'article 28 i) conduisait à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire quand le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, d'une part on s'étonne que cette règle n'ait pas été fixée dans l'article 20, et, d'autre part, comment gérer l'inégalité immédiatement créée entre la situation d'un salarié travaillant les jours fériés et qui perçoit légitimement une compensation sous forme de repos ou de rémunération supplémentaire et celui qui ne travaille pas effectivement ce jour férié (car il est en repos hebdomadaire) et qui se verrait alors attribuer un jour de repos supplémentaire ? (p. 15, alinéa 3).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-16435
Date de la décision : 06/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accord d'entreprise Conforama du 15 janvier 1989 - Article 28 i) - Jours fériés - Coïncidence avec un jour de repos - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Interprétation - Pouvoir des juges - Limite - Application - Cas

Selon l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du15 janvier 1989 "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé". En conséquence doit être cassé l'arrêt qui interprète ce texte en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, renvoyant à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire, alors qu'il ajoute au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas


Références :

article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du 15 janvier 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2010, pourvoi n°09-16435, Bull. civ. 2010, V, n ° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n ° 218

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16435
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