LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 mai 2008 a prononcé l'adoption simple de Néo Y..., né le 27 septembre 2003, par M. Eric X..., époux en secondes noces de la mère de l'adopté et dit que ce dernier porterait désormais le nom de X...- Y... ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2009) d'avoir confirmé ce jugement et déclaré que l'adopté s'appellerait X...- Y..., et non Y...- X..., en violation de l'article 363, alinéa 1er, du code civil alors, selon le moyen :
- que le mineur dont l'adoption est sollicitée est né avant le 1er janvier 2005 et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des règles de dévolution du nom issues de l'ordonnance du 1er juillet 2006 relative à la filiation ;
- que même en l'état de cet arrêt la fratrie ne porte pas le même nom, Lola se nomme en effet X...-- Y... et Néo X...- Y..., le nom de l'adopté simple est insécable et transmissible et il se matérialise par le séparatif d'un tiret. En revanche le double nom issu d'une déclaration commune de choix de nom est divisible n'est pas transmissible et se matérialise par le séparatif du double tiret. Qu'en outre le choix des époux X...- Y... de porter le double nom ne l'est qu'à titre d'usage, sans ordre imposé quant à l'accolement des noms ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait bénéficier l'adopté des nouvelles règles de dévolution du nom de famille mais fait application de l'article 363 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ; que ce texte, qui prévoit aussi la possibilité de substituer le nom de l'adoptant à celui de l'adopté, n'exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le nom d'origine de l'adopté suivra celui de l'adoptant ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 363 alinéa 1 du code civil
EN CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence et en ce qu'il a déclaré que l'adopté s'appellerait désormais X...- Y...
AUX MOTIFS QUE " si aux termes de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, rien ne s'oppose à ce que le nom de l'adopté suive celui le nom de l'adoptant "
ALORS QUE le mineur dont l'adoption est sollicité est né avant le 1er janvier 2005 et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des règles de dévolution du nom issues de l'ordonnance du 1er juillet 2006 relative à la filiation ;
ALORS QUE même en l'état de cet arrêt la fratrie ne porte pas le même nom, Lola se nomme en effet X...-- Y... et Néo X...- Y..., le nom de l'adopté simple est insécable et transmissible et il se matérialise par le séparatif d'un tiret. En revanche le double nom issu d'une déclaration commune de choix de nom est divisible, n'est pas transmissible et ce matérialise par le séparatif du double tiret. Qu'en outre le choix des époux
X...- Y...
de porter le double nom ne l'est qu'à titre d'usage, sans ordre imposé quant à l'accolement des noms.