LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient notamment qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; qu'elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu'ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;
Qu'en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la disparité pouvant exister entre les situations respectives des parties doit être appréciée au jour du divorce ou dans un avenir prévisible ; que les parties, et plus particulièrement Mme X..., fournissent peu d'éléments sur leur situation actuelle ; que M. Y..., né en 1952, et Mme X..., née en 1956, se sont mariés en 1977 sous le régime de la séparation de biens ; que deux enfants sont nés de leur union ; que M. Y... soutient sans être démenti que Mme X... vivrait actuellement avec son compagnon, partageant ainsi avec lui les charges de la vie courante ; qu'elle ne fournit aucune indication sur ses charges ; qu'elle ne produit pas de contrat de bail, de factures d'eau, d'électricité, ou de téléphone, ne rapportant pas ainsi la preuve de ses besoins et, par voie de conséquence, de l'existence d'une quelconque disparité dans les situations respectives des époux découlant de la rupture du lien conjugal ; que l'appartement du Cannet dans lequel habite toujours M. Y... avec l'un des enfants communs est la propriété de Mme X... ; qu'elle à vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nu propriétaire ; qu'elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804. 930 euros à partager avec sa soeur ; qu'elle a perçu en 2006 un salaire de 11. 573 euros ; que, selon le bulletin de salaire de septembre 2007, elle perçoit actuellement 811 euros par mois ; qu'elle ne fournit aucune indication sur la situation de son compagnon et sur les éventuelles prestations sociales qu'elle peut recevoir ; que M. Y..., qui a exercé la profession d'artisan taxi à Cannes, a revendu sa licence en décembre 2003 au prix de 289. 653 euros et exerce la profession de loueur en meublés d'appartement acquis sous couvert de SCI dont il détient 90 % des parts, ses deux fils détenant les dix autres parts ; qu'il a emprunté la somme de 159. 000 euros pour l'acquisition de ces biens, qu'il évalue à ce jour à environ 300. 000 euros ; que selon de l'attestation de son expert comptable et au vu des documents fiscaux produits, il a réalisé en 2006 un bénéfice commercial de 26. 816 euros et a perçu un revenu foncier de la SCI de 13. 291 euros ; que, déduction faite du capital emprunté, des frais payés, notamment de taxe foncière et d'impôt sur le revenu, il a ainsi disposé en 2006 d'un disponible global de 10. 222 euros ; qu'il assure partiellement la charge d'un enfant commun qui vit avec lui, n'a pas encore de profession stable et dont les emplois saisonniers lui ont procuré un revenu de 3. 914 euros en 2004 et 3. 167 euros en 2005 ; qu'il va devoir quitter l'appartement qu'il occupe, s'agissant d'un bien propre de Mme X... qui en évalue la valeur locative mensuelle à 1. 200 euros et devra en conséquence se reloger ; qu'ainsi, dans un avenir prévisible, les revenus de Mme X... (fonciers et salaires) seront identiques à ceux de M. Y... ; qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ; qu'en conséquence, il n'est pas établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties de nature à justifier l'octroi à Mme X... d'une prestation compensatoire ;
ALORS QUE la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; que, dès lors, en prenant en compte, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce constitués par la vocation successorale de l'épouse à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial et par les revenus fonciers subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à autoriser Mme X... à conserver l'usage du nom marital ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne démontre pas l'existence d'un quelconque intérêt à conserver le nom de l'époux auquel celui-ci s'oppose ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qu'elle prenait en considération quand, pour sa part, Mme X... avait fait état devant elle de la durée du mariage, supérieure à trente ans, et du nom porté par ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 264 du code civil.