LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul X..., Fernand Y..., Philippe Z... et Anne A..., des chefs d'omission de porter secours et de blessures involontaires, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense, ainsi que les observations complémentaires ;
Sur le moyen unique de cassation, pris la violation des articles L. 422-1 du code des assurances, 706-11 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions irrecevable en son intervention et en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que toutes les parties ayant interjeté appel et dont les recours seront joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice se sont désistées de leur appel ; qu'il convient de leur donner acte de leur désistement ; qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que si le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, y compris pour la première fois en cause d'appel, sa constitution de partie civile a exclusivement pour but de lui permettre d'être subrogé dans les droits des victimes et de réclamer aux personnes responsables le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, sans que cela lui donne un droit propre d'exercer l'action publique ; que son action étant sans effet sur l'action publique, la chambre de l'instruction étant dessaisie de la procédure par suite des désistements des seules parties appelantes, le fonds de garantie ne peut intervenir pour la première fois en cause d'appel, comme seule partie venant au soutien de l'action pénale ;
"alors que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée et peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel, sans que cette constitution soit subordonnée à celle de la victime ; qu'en retenant que les parties civiles s'étant désistées de leur appel, le fonds de garantie était irrecevable à se constituer partie civile en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 juillet 2000, treize personnes occupant un immeuble appartenant à la ville de Paris, dont les enfants présentaient des taux de plombémie élevés, ainsi que trois associations ont porté plainte et se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'omission de porter secours et de blessures involontaires ; que l'information ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, quinze de ces parties civiles ont relevé appel de cette décision puis se sont désistées de leur voie de recours ; qu'entre temps le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est intervenu devant la chambre de l'instruction pour se constituer partie civile sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt retient, notamment, que la constitution de partie civile du FGTI a uniquement pour objet d'obtenir des personnes responsables le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée, dans la limite du montant des réparations mises à leur charge ;
Attendu qu'en se déterminant, par ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le recours subrogatoire du FGTI ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement ;
D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Moignard, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;