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29/09/2010 | FRANCE | N°10-84995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-84995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 7 juillet 2010 et présentés par :
- M. Shimon X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cou

r d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 juin 2010, qui a autorisé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 7 juillet 2010 et présentés par :
- M. Shimon X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 juin 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité tend à "faire constater que les articles 695-29, 695-31 et 574-2 du code de procédure pénale, qui ne garantissent pas la remise de la personne objet d'un mandat d'arrêt européen aux seuls Etats membres de l'Union européenne à l'époque des faits et de la condamnation fondant le mandat, sont contraires au principe de la confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, que l'article 88-2 de la Constitution a, par référence, consacré comme constituant pour le justiciable un droit constitutionnellement protégé" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité tend à "faire constater que les articles 695-29, 695-31 et 574-2 du code de procédure pénale, qui imposent à la personne objet d'un mandat d'arrêt européen un délai de cinq jours pour présenter ses observations devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation afin de contester la décision de remise aux autorités de l'Etat requérant, sont contraires au principe du respect des droits de la défense, exprimés notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme ne permettant pas à l'intéressé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense" ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions ne présentent pas un caractère sérieux, la première, dès lors que, seraient-ils brefs, les délais posés par les articles 695-29 et 574-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne portent pas atteinte à l'exercice effectif, par la personne recherchée, de ses droits de la défense, la seconde, dès lors que le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l'Union européenne, qui n'est pas un principe à valeur constitutionnelle, ne s'oppose pas à ce que le mécanisme du mandat d'arrêt européen s'applique à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la décision-cadre du 13 juin 2002 dans le droit interne de chacun des Etats concernés, sous réserve de respecter la déclaration faite par la France, Etat d'exécution, en application de l'article 32 de ladite décision ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84995
Date de la décision : 29/09/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE PROCEDURE PENALE - Articles 695-29, 695-31 et 574-2 - Mandat d'arrêt européen - Confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2010, pourvoi n°10-84995, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84995
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