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23/09/2010 | FRANCE | N°09-82438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2010, 09-82438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme B...
X..., épouse Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils Jarod Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Gyorgy Z... du chef de viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'indique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme B...
X..., épouse Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils Jarod Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Gyorgy Z... du chef de viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas la composition de la cour lors de son délibéré et ne fait pas ainsi preuve de sa régularité ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre correctionnelle de la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Renauldon, président, ainsi que de MM. Magnin et Chopin, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé par M. Renauldon ; qu'il s'en déduit que la composition lors des débats et du délibéré était identique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § § 1 et 13 de la Convention des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la même Convention, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 1er- I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Mme Y... au nom de son fils mineur Jarod Y... et tendant à la condamnation de M. Z... à la réparation du préjudice moral subi par l'enfant en raison des conditions de sa conception et de sa naissance à la suite du viol dont il est issu ;

" aux motifs qu'il est constant que l'enfant Jarod Ross A...
Y..., né le 15 avril 1998, est né à la suite de l'un des viols dont Mme Y..., a été victime de la part de M. Z..., entre janvier 1994 et octobre 2002, et alors qu'elle était âgée de 15 ans ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Jarod, invoquant les circonstances dans lesquelles a été conçu et est né son fils Jarod, sollicite la réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du viol dont elle a été victime de la part de M. Z... ; qu'elle fait valoir que son fils souffre d'importantes difficultés psychologiques nécessitant un suivi régulier et que ce préjudice est apparu dès que l'enfant a eu conscience des circonstances de sa naissance ; qu'aux termes de l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : " nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance " ; que, dans son alinéa 2, ce texte prévoit comme seule exception au principe énoncé ci-dessus le cas de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, circonstance qui lui permet d'obtenir, sous certaines conditions, la réparation de son préjudice ; qu'il convient de relever que l'alinéa 1er de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est rédigé en termes très généraux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter son application à la situation de l'enfant issu d'un viol ; que, cependant, si le sort d'un enfant né d'un viol a été évoqué lors des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il y a lieu de relever que la loi, codifiée dans l'article L. 114-5 du code précité, n'a pas repris cette hypothèse et que ce texte ne prévoit, comme exception au principe posé dans son alinéa 1er, que le seul handicap physique ; qu'en l'espèce, Mme Y..., agissant es qualités, invoque non pas le fait que son fils Jarod soit né avec un handicap physique, mais le fait qu'il éprouve une souffrance ou un handicap psychologique en raison des circonstances dans lesquelles est intervenue sa conception ; que c'est dès lors à bon droit que, dans son arrêt civil du 4 avril 2008, la cour d'assises des Vosges a retenu que si la naissance de l'enfant Jarod est la conséquence directe de l'infraction de viol dont M. Z... a été déclaré coupable, pour autant, les circonstances de sa conception (alors qu'à ce stade il n'avait pas encore d'existence légale) ne sauraient constituer en elles-mêmes un préjudice ouvrant droit à réparation, distinct de la naissance ayant suivi cette conception, et qu'ainsi la souffrance " psychologique " invoquée au nom de l'enfant Jarod ne peut donner lieu en l'espèce à réparation ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y... es qualités de représentante légale de son fils mineur Jarod Y... de son appel, et de confirmer l'arrêt civil rendu par la cour d'assises des Vosges, le 4 avril 2008, en toute ses dispositions ;

" alors que l'application immédiate d'une loi nouvelle ne peut priver une personne de son droit d'accès au juge pour obtenir la consécration d'un droit né antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en l'état du droit positif existant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, d'une part, l'enfant né d'un viol était recevable à exercer l'action civile devant les juridictions répressives, d'autre part, pouvait obtenir la réparation des préjudices liés à sa naissance et résultant d'une faute commise antérieurement ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande formée par le mineur Jarod Y..., motif pris de ce que l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 1er- I de la loi du 4 mars 2002, dispose que " nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ", quand l'application de cette disposition légale aboutissait à priver le mineur de tout recours effectif devant le juge pour la réparation d'un préjudice apparu au plus tard le 15 avril 1998, date de sa naissance et donc à une époque où le droit positif permettait l'exercice utile d'une action pour en établir tant la recevabilité que le bien-fondé, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382, 544 et 545 du code civil, 1er- I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Mme Y... au nom de son fils mineur Jarod Y... et tendant à la condamnation de M. Z... à la réparation du préjudice moral subi par l'enfant en raison des conditions de sa conception et de sa naissance à la suite du viol dont il est issu ;

" aux motifs qu'il est constant que l'enfant Jarod Ross A...
Y..., né le 15 avril 1998, est né à la suite de l'un des viols dont Mme Y... a été victime de la part de M. Z..., entre janvier 1994 et octobre 2002, et alors qu'elle était âgée de 15 ans ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Jarod, invoquant les circonstances dans lesquelles a été conçu et est né son fils Jarod, sollicite la réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du viol dont elle a été victime de la part de M. Z... ; qu'elle fait valoir que son fils souffre d'importantes difficultés psychologiques, nécessitant un suivi régulier, et que ce préjudice est apparu dès que l'enfant a eu conscience des circonstances de sa naissance ; qu'aux termes de l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : " nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance " ; que, dans son alinéa 2, ce texte prévoit comme seule exception au principe énoncé ci-dessus le cas de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, circonstance qui lui permet d'obtenir, sous certaines conditions, la réparation de son préjudice ; qu'il convient de relever que l'alinéa 1er de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est rédigé en termes très généraux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter son application à la situation de l'enfant issu d'un viol ; que, cependant, si le sort d'un enfant né d'un viol a été évoqué lors des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il y a lieu de relever que la loi, codifiée dans l'article L. 114-5 du code précité, n'a pas repris cette hypothèse et que ce texte ne prévoit, comme exception au principe posé dans son alinéa 1er, que le seul handicap physique ; qu'en l'espèce, Mme Y..., agissant es qualités, invoque non pas le fait que son fils Jarod soit né avec un handicap physique, mais le fait qu'il éprouve une souffrance ou un handicap psychologique en raison des circonstances dans lesquelles est intervenue sa conception ; que c'est dès lors à bon droit que, dans son arrêt civil du 4 avril 2008, la cour d'assises des Vosges a retenu que si la naissance de l'enfant Jarod est la conséquence directe de l'infraction de viol dont M. Z... a été déclaré coupable, pour autant, les circonstances de sa conception (alors qu'à ce stade il n'avait pas encore d'existence légale) ne sauraient constituer en elles-mêmes un préjudice ouvrant droit à réparation, distinct de la naissance ayant suivi cette conception, et qu'ainsi la souffrance " psychologique " invoquée au nom de l'enfant Jarod ne peut donner lieu en l'espèce à réparation ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y... es qualités de représentante légale de son fils mineur Jarod Y... de son appel, et de confirmer l'arrêt civil rendu par la cour d'assises des Vosges, le 4 avril 2008, en toute ses dispositions ;

" alors que l'application de l'article 1- I de la loi du 4 mars 2002, devenu L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, à un préjudice subi antérieurement à son entrée en vigueur viole le droit au respect des biens de la personne qui, en l'état du droit positif antérieur, pouvait se prévaloir d'une créance d'indemnisation ou à tout le moins d'une espérance légitime de cette créance ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'enfant né d'un viol était recevable à solliciter la réparation de son préjudice devant les juridictions répressives et en outre, plus généralement, un enfant était bien fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices liés à sa naissance causés par une faute survenue antérieurement à celle-ci ; qu'au cas d'espèce, en faisant application de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles à Jarod Y..., dont la créance ou l'espérance légitime de créance était nécessairement apparue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, puisqu'il est né le avril 1998, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de son droit au respect des biens, ensemble les textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe à valeur constitutionnelle de responsabilité du fait personnel, du principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité de la personne humaine, de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à cette Convention, combinés avec l'article 14 du même texte, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Mme Y... au nom de son fils mineur Jarod Y... et tendant à la condamnation de M. Z... à la réparation du préjudice moral subi par l'enfant en raison des conditions de sa conception et de sa naissance à la suite du viol dont il est issu ;

" aux motifs qu'il est constant que l'enfant Jarod Ross A...
Y..., né le 15 avril 1998, est né à la suite de l'un des viols dont Mme Y... a été victime de la part de M. Z..., entre janvier 1994 et octobre 2002, et alors qu'elle était âgée de 15 ans ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Jarod, invoquant les circonstances dans lesquelles a été conçu et est né son fils Jarod, sollicite la réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du viol dont elle a été victime de la part de M. Z... ; qu'elle fait valoir que son fils souffre d'importantes difficultés psychologiques nécessitant un suivi régulier, et que ce préjudice est apparu dès que l'enfant a eu conscience des circonstances de sa naissance ; qu'aux termes de l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : " nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance " ; que, dans son alinéa 2, ce texte prévoit comme seule exception au principe énoncé ci-dessus le cas de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, circonstance qui lui permet d'obtenir, sous certaines conditions, la réparation de son préjudice ; qu'il convient de relever que l'alinéa 1er de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est rédigé en termes très généraux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter son application à la situation de l'enfant issu d'un viol ; que, cependant, si le sort d'un enfant né d'un viol a été évoqué lors des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il y a lieu de relever que la loi, codifiée dans l'article L. 114-5 du code précité, n'a pas repris cette hypothèse et que ce texte ne prévoit, comme exception au principe posé dans son alinéa 1er, que le seul handicap physique ; qu'en l'espèce, Mme Y..., agissant es qualités, invoque non pas le fait que son fils Jarod soit né avec un handicap physique, mais le fait qu'il éprouve une souffrance ou un handicap psychologique en raison des circonstances dans lesquelles est intervenue sa conception ; que c'est dès lors à bon droit que, dans son arrêt civil du 4 avril 2008, la cour d'assises des Vosges a retenu que si la naissance de l'enfant Jarod est la conséquence directe de l'infraction de viol dont M. Z... a été déclaré coupable, pour autant, les circonstances de sa conception (alors qu'à ce stade il n'avait pas encore d'existence légale) ne sauraient constituer en elles-mêmes un préjudice ouvrant droit à réparation, distinct de la naissance ayant suivi cette conception, et qu'ainsi la souffrance " psychologique " invoquée au nom de l'enfant Jarod ne peut donner lieu en l'espèce à réparation ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y... es qualités de représentante légale de son fils mineur Jarod Y... de son appel, et de confirmer l'arrêt civil rendu par la cour d'assises des Vosges, le 4 avril 2008, en toute ses dispositions ;

" 1°) alors que nul ne peut se voir accorder une impunité quant à la réparation du préjudice causé par l'infraction pénale dont il a été reconnu coupable ; qu'au cas d'espèce, en privant le mineur Jarod Y..., né du viol de sa mère par M. Z..., de toute réparation du préjudice subi en raison des circonstances de sa naissance, assurant de la sorte l'impunité de l'auteur du viol quant à la réparation du dommage résultant de l'infraction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, en tout cas, en privant le mineur Jarod Y... de toute indemnisation de son dommage, quand il était constant que le dommage subi par la victime directe du viol était pour sa part réparable, les juges du fond, en appliquant l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, reprenant l'article 1- I de la loi du 4 mars 2002, ont fait produire effet à une discrimination illicite au regard des textes susvisés " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 1- I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Mme Y... au nom de son fils mineur Jarod Y... et tendant à la condamnation de M. Z... à la réparation du préjudice moral subi par l'enfant en raison des conditions de sa conception et de sa naissance à la suite du viol dont il est issu ;

" aux motifs qu'il est constant que l'enfant Jarod Ross A...
Y..., né le 15 avril 1998, est né à la suite de l'un des viols dont Mme Y... a été victime de la part de M. Z..., entre janvier 1994 et octobre 2002, et alors qu'elle était âgée de 15 ans ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Jarod, invoquant les circonstances dans lesquelles a été conçu et est né son fils Jarod, sollicite la réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du viol dont elle a été victime de la part de M. Z... ; qu'elle fait valoir que son fils souffre d'importantes difficultés psychologiques nécessitant un suivi régulier et que ce préjudice est apparu dès que l'enfant a eu conscience des circonstances de sa naissance ; qu'aux termes de l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : " nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance " ; que, dans son alinéa 2, ce texte prévoit comme seule exception au principe énoncé ci-dessus le cas de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, circonstance qui lui permet d'obtenir, sous certaines conditions, la réparation de son préjudice ; qu'il convient de relever que l'alinéa 1er de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles est rédigé en termes très généraux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter son application à la situation de l'enfant issu d'un viol ; que, cependant, si le sort d'un enfant né d'un viol a été évoqué lors des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il y a lieu de relever que la loi, codifiée dans l'article L. 114-5 du code précité, n'a pas repris cette hypothèse, et que ce texte ne prévoit, comme exception au principe posé dans son alinéa 1er, que le seul handicap physique ; qu'en l'espèce, Mme Y..., agissant es qualités, invoque non pas le fait que son fils Jarod soit né avec un handicap physique, mais le fait qu'il éprouve une souffrance ou un handicap psychologique en raison des circonstances dans lesquelles est intervenue sa conception ; que c'est dès lors à bon droit que, dans son arrêt civil du 4 avril 2008, la cour d'assises des Vosges a retenu que si la naissance de l'enfant Jarod est la conséquence directe de l'infraction de viol dont M. Z... a été déclaré coupable, pour autant, les circonstances de sa conception (alors qu'à ce stade il n'avait pas encore d'existence légale) ne sauraient constituer en elles-mêmes un préjudice ouvrant droit à réparation, distinct de la naissance ayant suivi cette conception, et qu'ainsi la souffrance " psychologique " invoquée au nom de l'enfant Jarod ne peut donner lieu en l'espèce à réparation ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y... es qualités de représentante légale de son fils mineur Jarod Y... de son appel, et de confirmer l'arrêt civil rendu par la cour d'assises des Vosges, le 4 avril 2008, en toute ses dispositions ;

" alors que l'article L. 114-5, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles énonce que " nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance " ; que le texte n'exclut donc pas la réparation du préjudice qui ne naît pas du seul fait de la naissance ; qu'au cas d'espèce, le mineur Jarod Y... sollicitait la réparation, non pas d'un préjudice né du seul fait de sa naissance, mais d'un préjudice résultant des circonstances qui avaient entouré sa conception et sa naissance ; qu'en repoussant la demande sur le fondement de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, les juges du fond, qui ont méconnu le champ d'application du texte, l'ont donc violé, ensemble les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces articles que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objet de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été déclaré coupable, sur la personne de Mme Y..., de viols aggravés dont est issu un enfant, Jarod Y..., né le 15 avril 1998 ; que Mme Y..., agissant en qualité de représentante légale de son fils, s'est constituée partie civile et a sollicité la réparation du préjudice moral que l'infraction aurait causé à celui-ci ; que la cour d'assises l'a déboutée de sa demande par arrêt du 9 mars 2007 dont elle a relevé appel ; que Mme Y... a fait valoir que la révélation à Jarod des conditions dans lesquelles il avait été conçu lui avait causé un traumatisme psychologique, lequel trouvait " son origine dans la faute de son père qui a violé sa mère " ;

Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile, l'arrêt retient que l'enfant ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il a été conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la partie civile résultait directement des faits criminels poursuivis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Mme Ponroy, MM. Le Corroller, Dulin, Rognon, Mme Nocquet, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82438
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice découlant des faits objets de la poursuite - Préjudice subi par l'enfant né d'un viol

AGRESSIONS SEXUELLES - Viol - Action civile - Recevabilité - Préjudice personnel et direct - Préjudice résultant de l'infraction - Préjudice subi par l'enfant conçu à la suite d'un viol

Aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objet de la poursuite. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande tendant à la réparation du préjudice moral de l'enfant né d'un viol, partie civile, retient que celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il a été conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance, alors que le préjudice invoqué résulte directement des faits criminels poursuivis


Références :

articles 2 et 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 février 2009

Sur la recevabilité de l'action civile tendant à la réparation du préjudice moral subi par un enfant né d'un viol, dans le même sens que :Crim., 4 février 1998, pourvoi n° 97-80305, Bull. crim. 1998, n° 43 (cassation partielle) ;Crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-84108, Bull. crim. 2010, n° 141 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2010, pourvoi n°09-82438, Bull. crim. criminel 2010, n° 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82438
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