LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 2010, dans la procédure autorisant l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles concernant :
d'une part :
- L'Association française de normalisation,- La société Saint-Gobain Isover,- Le syndicat national des Fabricants d'isolants en lainesminérales manufacturées,- L'Association pour la certification des matériaux isolants,- Le Centre scientifique et technique du bâtiment,
d'autre part :
- Le président de l'Autorité de la concurrence,
reçue le 1er juillet 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu qu'à l'occasion de recours formés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre l'autorisation de visite donnée par un juge des libertés et de la détention, dans les locaux occupés par l'Association française de normalisation, la société Saint-Gobain Isover, le syndicat national des Fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, et le Centre scientifique et technique du bâtiment, ces derniers ont, par écrit distinct et motivé, demandé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Que, par ordonnance du 1er juillet 2010, le délégué du premier président a transmis la question dans les termes suivants : "l'article L. 450-4 du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les droits de la défense, le droit au juge, le droit au respect de la vie privée, le droit à la propriété et à la liberté d'entreprendre ? dans l'affirmative, quelles sont les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ?" ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement de la visite domiciliaire opérée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ou de ses agents ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, les droits dont la méconnaissance est invoquée étant garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées, sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Moignard, Bloch conseiller de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;