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22/09/2010 | FRANCE | N°09-60454;09-60460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60454 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-60.454 et D 09-60.460 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés

et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-60.454 et D 09-60.460 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;
Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Manpower a signé le 23 septembre 1999 un accord d'entreprise prévoyant la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT de l'entreprise ; que par avenant du 5 décembre 2006, il a été prévu que l'entreprise serait divisée en six établissements régionaux comprenant un CHSCT composé de neuf membres titulaires, dont six travailleurs temporaires ; que l'article sept dudit accord instituait une procédure de révision de l'accord à chaque renouvellement des instances représentatives ; que la société Manpower a organisé, fin octobre 2009, un processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT qui n'a pu aboutir ; qu'en octobre 2009, le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Sud-Est a procédé à l'élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l'accord du 5 décembre 2006 ; que contestant l'élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société Manpower a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler les élections au CHSCT de la direction des opérations Sud-Est de la société Manpower, le tribunal d'instance énonce notamment qu'aucune norme impérative de droit interne, de droit européen ou de droit international ne fait obligation ou même n'autorise à inclure dans le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire des salariés intérimaires, par ailleurs éligibles au CHSCT de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT valides les élections tenues en octobre 2009 pour le renouvellement du CHSCT de la direction des opérations Sud-Est de la société Manpower ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower et les Etablissements Manpower France à payer à MM. Y..., Z..., A..., B... et à la Fédération des employés et cadres CGT-FO la somme globale de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B... et la Fédération des employés et cadres CGT-FO

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que les stipulations conventionnelles appliquées le 2 octobre 2009 pour les élections de la représentation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction des opérations Sud-est de la société Manpower France sont moins favorables que celles imposées par la loi, et d'avoir en conséquence constaté la nullité des élections de MM. Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance, saisi d'un litige relatif à l'annulation de l'élection des représentants des salariés au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a compétence pour apprécier si les dispositions conventionnelles appliquées sont ou non plus favorables que celles prévues par la loi, en vertu de l'article L. 4613-3 du code du travail et par application de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire lui permettant de connaître des demandes incidentes et moyens de défense qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; QU'il est de principe que la détermination de la disposition la plus favorable doit être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non des intérêts d'une partie d'entre eux ; QU'en l'espèce, les dispositions conventionnelles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail fixant à 9 le nombre de salariés composant la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; QU'en revanche, ces dispositions conventionnelles organisent un régime défavorable de représentation du personnel permanent de l'entreprise en limitant à trois ses représentants alors que l'état du droit positif impose la présence de neuf de ces salariés, aucune norme impérative de droit interne, de droit européen ou de droit international ne faisant obligation ou même autorisant à inclure dans ce dernier nombre des salariés intérimaires, par ailleurs éligibles au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice ; QU'en outre, alors que les dispositions légales imposent, dans les établissements de plus de 1 500 salariés, que trois des neuf salariés appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres, les dispositions de l'accord litigieux réduisent à un le nombre de sièges réservés aux cadres et il résulte du procès-verbal de la réunion du collège désignatif du 2 octobre 2009 que seuls deux cadres ont été élus parmi le collège des salariés permanents ; QU'il ne peut que se déduire de ses constatations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, que les élections de la représentation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la DO sud est n'est pas conforme aux exigences légales impératives et que cette irrégularité affecte nécessairement l'ensemble des élections, y compris celles des salariés appartenant au personnel permanent ;
1- ALORS QUE les travailleurs intérimaires, inclus dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui les emploie, sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 4613-1 du code du travail, ensemble la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 ;
2- ALORS QUE les stipulations conventionnelles qui permettent la désignation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de catégories de personnel qui pourraient en être exclues si les seules dispositions légales étaient appliquées sont nécessairement plus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60454;09-60460
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Eligibilité - Entreprise de travail temporaire - Salariés pris en compte - Travailleur temporaire - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Obligation - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Travailleur temporaire - Portée

Les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise qui les emploie


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 01 décembre 2009

Sur l'éligibilité des travailleurs temporaires au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, en sens contraire : Soc., 26 septembre 2002, pourvoi n° 01-60785, Bull. 2002, V, n° 289 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-60454;09-60460, Bull. civ. 2010, V, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 196

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60454
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