AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 juin 2001) d'avoir dit que Mmes X..., Y... et M. Z... étaient inéligibles à l'occasion des élections du 10 mai 2001 tendant à mettre en place les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la société Adecco travail temporaire et d'avoir, en conséquence, annulé les opérations électorales au sein des trois CHSCT Loire-Bretagne, Aquitaine et Sud-Ouest de l'établissement Adecco France-Ouest, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'il apparaissait, au vu des pièces versées aux débats, que Mmes Y..., X... et M. Z... n'étaient plus liés par un contrat de travail temporaire à l'entreprise Adecco à la date du scrutin organisé le 10 mai 2001, sans indiquer ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde, le tribunal
d'instance a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal d'instance n'avait pas à vérifier le fait non contesté tenant au défaut de contrat de travail temporaire liant la société Adecco aux élus concernés à la date du scrutin ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir annulé les opérations électorales au sein des trois CHSCT Loire-Bretagne, Aquitaine et Sud-Ouest de l'établissement Adecco France-Ouest, alors, selon le moyen, qu'en estimant que Mmes Y..., X... et M. Z... n'étaient pas éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Adecco faute d'être liés par un contrat de travail temporaire à cette entreprise à la date du scrutin, sans qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur leur ait notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats, ni qu'ils aient fait connaître à l'employeur qu'ils n'entendaient plus bénéficier d'un nouveau contrat, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-5, R. 236-1, L. 423-10 et L. 433-7 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins 50 salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le 2e alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités ; qu'il en résulte que ces mêmes salariés ne peuvent pas être éligibles aux fonctions de membre du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.