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22/09/2010 | FRANCE | N°09-41173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles 20 janvier 2009), que M. X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Yvelines par un arrêté du préfet du 27 janvier 2007 actualisant la liste précédemment arrêtée le 14 décembre 2004 ; que M. X... a été engagé par la société Sedi le 21 mars 2007 avec une période d'essai de trois mois renouvelable à laquelle l'employeur a mis fin, sans autorisation administrative, le 8 juin 2007 ; que le salarié

et le syndicat CGEA connex Ile-de-France, devenu le syndicat Véolia transpor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles 20 janvier 2009), que M. X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Yvelines par un arrêté du préfet du 27 janvier 2007 actualisant la liste précédemment arrêtée le 14 décembre 2004 ; que M. X... a été engagé par la société Sedi le 21 mars 2007 avec une période d'essai de trois mois renouvelable à laquelle l'employeur a mis fin, sans autorisation administrative, le 8 juin 2007 ; que le salarié et le syndicat CGEA connex Ile-de-France, devenu le syndicat Véolia transport, ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement de sommes à titre de provision auxquelles il a été fait droit par ordonnance du 14 décembre 2007 ; que M. X... a été effectivement réintégré le 8 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Sedi fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ordonné la réintégration de M. X... avec paiement des salaires qui auraient du lui être versés alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code de travail que la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie, a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter ; que seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; qu'en l'absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le nom de M. X... figurait sur la liste des conseillers des salariés, et qu'avait été publié au recueil des actes administratifs du département l'arrêté précisant que cette liste était tenue à la disposition des salariés, à l'exclusion de la liste en elle-même ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, d'une part, que la mise à disposition de la liste litigieuse la rendait opposable à tous et qu'il « importait peu que la publication au recueil des actes administratifs du département ne reprenne pas intégralement tous les noms des salariés » et, d'autre part, que l'employeur, qui disposait d'un établissement secondaire dans le département était « nécessairement » à même d'avoir connaissance du mandat de l'intéressé, sans qu'il soit utile de rechercher si cette connaissance était effective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code de travail ;
2° / qu'il résultait à tout le moins des constatations de la cour d'appel, que l'opposabilité du mandat de M. X... à l'employeur était sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, et R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... figurait sur la liste arrêtée par le préfet le 24 janvier 2007 a exactement décidé que le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen non plus que sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sedi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, par provision, la réintégration de M. X... à son poste de travail antérieur dans un délai de trois jours francs à compter de l'intervention de l'arrêt, avec paiement des salaires qui auraient dû lui être versés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 30 jours, se réservant la liquidation de l'astreinte, d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat VEOLIA TRANSPORT, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à audit syndicat la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; enfin dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; sur les demandes de Mr X... ; sur sa demande de réintégration à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail d'un salarié conseiller du salarié, durant la période d'essai : les premiers juges ont exactement retenu que cette demande repose sur l'allégation d'un trouble manifestement illicite, et que tel peut être le cas de l'éviction irrégulière d'un salarié protégé, laquelle ne peut intervenir, en application des articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 nouveaux du Code du travail, qu'après autorisation de l'inspecteur du travail même pendant une période d'essai-, à défaut, elle est nulle et la réintégration est prononcée quand elle est demandée ; il n'est pas contesté que la société SEDI n'a sollicité aucune autorisation de l'inspection du travail pour décider le 8 juin 2007 de mettre fin à la période d'essai de Monsieur X... ; sa qualité de salarié protégé, comme exerçant des fonctions de conseiller du salarié, n'est pas non plus contestée, comme résultant d'un arrêté N MASPPE 2007. 01, pris par le Préfet des Yvelines, le 29 janvier 2007, qui est produit, et qui, au visa des articles L. 122-4 et D. 122-3 du Code du travail alors applicables, devenue L1231-1 et D1232-5, des propositions du Directeur départemental du travail et de l'emploi, et d'un précédent arrêté du 17 décembre 2004, " actualise pour l'année 2007, la liste des personnes habilitées à venir assister sur sa demande un salarié lors de 1'entretien préalable à son licenciement en l'absence d'institutions représentatives du personnel " ; la composition de cette liste est précisée dans l'arrêté, et Monsieur X... Stéphane y figure, avec ses coordonnées personnelles, au titre d'une représentation du syndicat CGEA CONNEX Ile de France, et avec une compétence pour tout le département ; La protection ne court qu'à compter du jour de la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs du département ; l'existence de cette publication est en l'espèce établie, comme intervenue au recueil n 3 (période du 1er au 15 février 2007) de l'année 2007 des actes administratifs du département des Yvelines, ainsi que la société SEDI en présente un extrait ; II importe peu que cette publication ne reprenne pas intégralement les noms de tous les conseiller du salarié-, la publication et la publicité, par voie de diffusion concomitante de la liste dans les préfecture, sous-préfectures, sections d'inspection du travail, mairies du département, rendent la liste opposable à tous ; en vain la société soutient-elle que son siège se situe à Boulogne-Billancourt et que le salarié ne l'a pas informé de cette qualité ni à l'embauche ni en cours de contrat ni lors de la rupture de celui-ci en période d'essai ; la société SEDI soutient que Monsieur X... ne peut se prévaloir de cette qualité de salarié protégé comme conseiller du salarié qu'autant qu'elle en avait connaissance, il appartient à la cour de rechercher si l'employeur pouvait raisonnablement et de bonne foi en avoir connaissance ; a l'instar des conseillers prud'hommes, le conseiller du salarié exerce son mandat hors de l'entreprise de son employeur ; lorsque le conseiller du salarié est habilité à exercer ses fonctions dans le département où est établi l'employeur, celui-ci ne peut ignorer que la publication au recueil des actes administratifs de son département désignant ce salarié lui est opposable comme lui sont opposables tous les actes administratifs généraux pris par le préfet du département de son établissement ; la société SEDI ne peut soutenir qu'il appartenait à M. X... de l'avertir de cette qualité notamment à l'occasion de la notification de la rupture alors que cette protection particulière n'est pas le fait d'une situation personnelle connue de lui seul mais résulte de l'investiture par l'autorité administrative départementale d'une fonction publique d'intérêt général ; que le mode de publication rendant opposable aux tiers concernés les actes administratifs généraux du département est la publication au recueil des actes administratifs du département ce qui a été fait ; cette publication a été faite dans le département des Yvelines et non dans celui des Hauts de Seine dans lequel la société SEDI a son siège ; dans cette hypothèse, l'employeur n'a pas de possibilité raisonnable de connaître les décisions admininistratives prises par le préfet d'un département distinct de celui où il est établi ; cependant la société SEDI dispose d'un établissement secondaire à TRAPPES, dans les Yvelines, dont l'existence juridique est certaine quelle que soit son activité effective, et qu'elle pouvait incontestablement connaître les fonctions de conseiller du salarié exercées par M. X..., en vertu d'un arrêté antérieur de près de deux mois à l'embauche, régulièrement publié dans le département de cet établissement ; il n'y a pas lieu de rechercher d'avantage si l'employeur avait connaissance de cette qualité par d'autre voie comme le soutient le salarié ; par ces motifs propres, et en adoptant ceux des premiers juges relatives au défaut de force suffisamment probante d'attestations produites par l'appelante tant sur une prétendue acceptation par M. X... de la rupture, que sur les déclarations prétendument mensongères de sa part, et que sur une dissimulation volontaire de la qualité de conseiller du salarié, la Cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la réintégration de l'intéressé sous astreinte, en s'en réservant la liquidation (…) ; Sur les demandes du syndicat Veolia Transport ; La fonction de conseiller du salarié de Monsieur X... résulte d'une proposition de ce syndicat ; le défaut de prise en compte de cette fonction par la société SEDI a été retenu par les premiers juges, par des motifs pertinents, comme constitutif d'un moyen de recevabilité de son action, au regard des dispositions de l'article 2132-3 nouveau du Code du travail ; de même a été justement évaluée la provision sur préjudice accordée ; l'ordonnance sera encore de tous ces chefs confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) conformément à l'article 412-18 du Code du Travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peu intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que la même procédure a été étendue au conseiller du salarié par l'article K ? 122-14-16 du Code du Travail, que tout licenciement prononcé en violation de ces dispositions est entaché de nullité et constitue un trouble manifestement illicite, auquel le juge des référés a le pouvoir de mettre fin par réintégration à son poste de travail du salarié protégé ; que, modifiant sa jurisprudence dans deux arrêts du 26 octobre 2005, la chambre sociale fait prévaloir sur la liberté de rompre le contrat pendant la période d'essai les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle exorbitante du droit commun à raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent ; qu'ainsi l'employeur qui veut mettre fin à la période d'essai d'un salarié protégé doit obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail (…) ; que la société SEDI soutenant qu'elle ignorait la qualité de salarié de M. X... a produit à l'audience trois attestations l'une d'une 29 juin 2007 dans laquelle M. A... déclare que M. X... l'a appelé le dimanche 8 juin à 22 heures 50 pour lui dire que le document remis par la direction à l'issue de son entretien du 8 juin mentionnait comme motif de rupture la "'démission " ; que le lundi 13 juin il est venu dans les locaux de l'entreprise et a déclaré " qu'il comprenait parfaitement qu'" on " ail mis fin à sa période d'essai parce qu'il était conscient de ne pas être à la hauteur de la tâche qui Lui avait été confiée (du fait de sari expérience professionnelle antérieure) mais qu'il n'appréciait pas que 1'on " fasse passer " cette rupture pour une démission " ; qu'il a révélé " être " conseiller prud'homal " au tribunal de Versailles ", ses collègues ignorant jusque là sa qualité de conseiller du salarié, et a expliqué " que ce n'était pas une information à divulguer (au risque de ne pas être embauché) " ; qu'il lui a retéléphoné le 12 juin pour l'informer que son avocat avait décidé de lancer la procédure prud'homale, puis à nouveau le 15 juin, mais qu'elle n'a pas répondu,- la seconde du 22 juin 2007, dans laquelle Mme Samia L..., responsable projets et méthodes, atteste que lundi 11 juin entre 13 h 30 et 14 h Stéphane X..., rencontré au bas de l'immeuble, " leur " a déclaré que, quoique ne contestant pas la décision de rompre sa période d'essai car " ce n'était pas son métier et qu'il n'était pas à la hauteur ", il " ne se laisserait pas faire car il était conseiller aux prud'hommes de Versailles " : qu'au cours de l'entretien du 8 juin Olivier C... lui avait remis " le document relatif aux ASSEDIC'qui était prêt depuis une semaine car la décision de le faire partir était prise de longue date " : qu'il revenait des ASSEDIC où il n'avait pas pu s'inscrire, le motif de rupture indiqué étant " démission ", alors qu'il s'agissait d'une fin de période d'essai ; qu'il avait demandé le matin même à Mme D... de changer cette mention et qu'elle lui avait répondu que cela ne dépendait plus d'elle mais de Claire G... directrice générale, avec laquelle il avait donc pris rendez-vous le • mercredi 13 juin à 11 h ; que l'entreprise aurait dû savoir qu'il était " conseiller aux prud'hommes de Versailles " et qu'il était de sa responsabilité de rechercher cette information ; qu'elle devait le réintégrer, faute de quoi il demanderait-des dommages et intérêts,- la troisième du 27 juin 2007 dans laquelle Mme Krystel E... (Christelle D... d'après sa pièce d'identité) atteste que le 11 juin sa collègue Samia L... lui a demandé " comment s'était passé son entretien avec Stéphane X... la veille " et lui a expliqué que d'après M. X..., rencontré au bas de l'immeuble la veille vers 14 h, il l'avait vue longuement lundi 11 juin pour lui demander de modifier le motif de rupture mentionné sur son attestation ASSEDIC, qu'elle lui avait dit de s'adresser directement à Claire G... et qu'il avait donc pris rendez-vous avec celle-ci le 13 juin à 11 h : qu'en réalité elle n'avait pas revu Stéphane X... depuis le vendredi 8 juin vers 18 h, heure à laquelle il était venu rendre sa carte et sa télécommande de parking, et où elle lui avait indiqué que l'ensemble des documents de rupture, y compris l'attestation ASSEDIC, lui seraient transmis en recommandé la semaine suivante : que l'envoi a été fait en définitive le 18 juin, avec pour motif : " fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur " : qu'après l'ordonnance de référé avec partage des voix partiel, prononcée le 27 juillet, les parties ont produit, de nouveaux documents en vue de l'audience de départage ; Attendu que M. DR X..., qui avait pris connaissance des attestations le jour même de l'audience de référé, a communiqué le 4 septembre 2007 des photographies d'un panneau d'affichage situé dans la salle de repos de l'entreprise, où apparaît une copie de sa lettre de mission ; Attendu que la société SEDI a communiqué en réplique, le 5 novembre 2007, 10 attestations :-8 en date du 23 octobre 2007, émanant d'anciennes subordonnées de M. X..., qui déclarent n'avoir jamais vu sur le panneau d'affichage le document relatif à ses fonctions de conseiller du salarié et, pour 4 d'entre elles, ne pas avoir eu connaissance de ces fonctions,- une de Mme A..., en date du 22 octobre 2007, suivant laquelle le document " n'a jamais été affiché dans les locaux " 1 ni mis à la disposition des salariés, et ne se trouvait pas sur le panneau d'affichage qu'elle a personnellement mis à jour début septembre 2007 ; que jusqu'à son départ M. X... n'a jamais fait part de ses fonctions de conseiller du salarié ; qu'en outre il est venu courant septembre, un vendredi après le travail, a indiqué à un membre du personnel d'entretien présent qu'il travaillait désormais au rez-de-chaussée, que d'après ce salarié il a fait de nombreux allers-retours et qu'il s'est rendu dans la salle de repos,- une de M. Grégoire H..., en date du 25 octobre2007, suivant laquelle un vendredi de septembre 2007, vers 18 h 30. M. Stéphane X... s'est présenté au 4ème étage alors qu'il nettoyait les toilettes et que le reste du personnel était déjà parti ; qu'il a paru surpris de le voir et a déclaré qu'il travaillait désormais au deuxième étage car il y avait un nouveau responsable au quatrième ; qu'il a fait de nombreux allers et retours sur la plate-forme et s'est rendu dans la salle de pause avant de repartir ; Attendu que la société a produit en outre le jour de l'audience une attestation de Mme Claire G.... directrice générale, indiquant qu'elle n'avait pas de rendez-vous fixé le 13 juin 2007 à 11 h avec M. X... et ne l'avait pas vu ce jour-là " contrairement aux allégations de ce dernier'': Attendu que, pour réfuter les deux dernières attestations et justifier qu'il était absent de France du 5 septembre au 5 octobre 2007, M. X... ne produit ni son passeport, dont il dit avoir demandé le renouvellement, ni talon de billet ou de carte d'embarquement, mais un relevé bancaire sur lequel est débité, à la date du 22 septembre 2007, un règlement par carte bancaire à J'ordre de GO VOYAGES, ainsi qu'une lettre adressée le 7 novembre à cette société pour lui demander de confirmer qu'il s'agit du prix de billets aller-retour Paris-Moscou et d'attester des dates et heures de vol ; qu'il a également adressé en cours de délibéré une attestation de son amie russe, qui certifie l'avoir hébergé du 5 septembre au 5 octobre 2007 ; par ailleurs que le conseil du demandeur. Me David METIN, a adressé lundi 5 novembre 2007 à son confrère adverse une lettre officielle l'avisant que d'anciens collègues avaient informé M. X... qu'ils avaient été contraints d'établir contre lui des attestations suivant lesquelles :- ils n'avaient jamais été informés de sa qualité de conseiller du salarié,- une effraction se serait produite, laissant supposer qu'il se serait introduit dans l'entreprise pour. photographier " a posteriori " sa lettre de mission établie par les services du ministère de l'emploi (pièce n " 9) communiquée en même temps que les photos (pièce n'8) le 4 septembre 2007 ; Attendu que le fait de rompre en connaissance de cause le contrat de travail d'un salarié protégé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite ; que pour se justifier de ne pas avoir satisfait à cette obligation, la SARL SEDI affirme qu'elle ignorait la qualité M. X..., ce qui n'est pas impossible eu égard à la nature de son mandat ; que toutefois, elle ne se borne pas à affirmer son ignorance en laissant au salarié le soin de rapporter une preuve contraire particulièrement ardue, mais qu'elle se livre avec lui à une véritable surenchère dans la production d'attestations tendant à démontrer sa mauvaise foi ; que les attestations établies par des salariés de l'entreprise doivent être accueillies avec circonspection en raison du lien de subordination qui lie leur auteur à l'une des parties, lien que le rédacteur doit obligatoirement mentionner ; qu'elles ne sauraient toutefois être écartées systématiquement, les seuls témoins susceptibles de confirmer ou d'infirmer les faits allégués appartenant généralement au personnel de l'entreprise ; qu'il y a lieu d'en apprécier la force probante en tenant compte de différents critères, tels que leur cohérence intrinsèque et avec les autres pièces du dossier, leur caractère stéréotypé ou original, la plus ou moins grande proximité hiérarchique de leur auteur avec l'instance qui a pris la décision de rupture ; qu'en l'espèce les invraisemblances et incohérences des attestations versées les rendent particulièrement sujettes à caution ; que la société SEDI s'attache particulièrement à démontrer deux points : M. X... n'avait pas les compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions, il en était conscient et avait quasiment acquiescé dans un premier temps à la rupture de sa période d'essai ; ce qu'il n'a pas accepté, c'est l'erreur commise sur la qualification de la rupture dans le libellé de l'attestation ASSEDIC. et le refus de la rectifier immédiatement ; qu'il a délibérément dissimulé sa qualité non seulement à son employeur, mais à ses collègues, et ce sans discontinuer de son embauche à la rupture de son contrat ; que M. X..., informé le vendredi 8 juin qu'il était mis fin à sa période d'essai, a introduit la présente instance aux fins de réintégration par requête datée du 12 juin 2007, établie sur un formulaire pré-imprimé au nom de son conseil et reçue au greffe le 13 juin 2007 ; que pour démontrer que, malgré ce bref délai, il avait dans un premier temps acquiescé à la rupture de son contrat de travail, l'employeur produit 2 attestations de salariées auxquelles il aurait personnellement fait cette confidence, et une troisième d'un témoin indirect ; qu'il résulte de ces documents que, pour la tenir informée au jour le jour de ses intentions à l'égard de son employeur, M. X... aurait appelé à 3 reprises, et pour la première fois un dimanche à 22 h 50, une collègue de travail qu'il connaissait depuis deux mois et demi, qui ne prétend pas qu'ils étaient particulièrement intimes, et qui a d'ailleurs refusé de prendre son troisième appel ; que M. X..., qui avait rendu son " bip " et sa carte de parking à Mme D...- E.... assistante des ressources humaines, le 8 juin au soir après avoir discuté avec elle des formalités do rupture, serait revenu dans l'entreprise le premier jour ouvrable suivant afin de " récupérer certains de ses effets personnels et déjeuner avec ses anciens collègues " d'après les conclusions de la société SEDI et ce après avoir vainement tenté dans la matinée de s'inscrire aux ASSEDIC. suivant attestation de Mme L... ; qu'il aurait à cette occasion rencontré en bas de l'immeuble, entre 13 h 30 et 14 h, Mmes A... et L..., auxquelles il aurait réitéré les déclarations faites à la première la veille au Soir, à savoir que son attestation ASSEDIC mentionnait le motif " démission " et qu'il n'admettait pas cette erreur, alors qu'il aurait été prêt à accepter la rupture elle-même, ayant parfaitement conscience de ne pas être à la hauteur de sa tâche ; qu'il aurait alors révélé à ces deux anciennes collègues sa qualité de salarié protégé, mais en se déclarant faussement conseiller prud'homme à Versailles ; que toutefois dans la suite de son attestation Mme A..., élue secrétaire du comité d'entreprise, qui connaît la différence entre cette fonction et celle de conseiller du salarié, lui restitue sa véritable qualité ; Attendu que M. X... leur aurait communiqué une autre information mensongère en déclarant qu'au cours de l'entretien du 8 juin Olivier C... lui avait remis le document relatif aux ASSEDIC qui était prêt depuis une semaine car la décision de le faire partir était prise de longue date " : qu'il revenait des ASSEDIC où il n'avait pas pu s'inscrire, le motif de rupture indiqué étant " démission ", alors qu'il s'agissait d'une fin de période d'essai ; qu'il avait demandé le matin même à Mme D... de changer cette mention et qu'elle lui avait répondu que cela ne dépendait plus d'elle mais de Claire G... directrice générale, avec laquelle il avait donc pris rendez-vous le mercredi 13 juin à 11 h ; que Mme L..., responsable projets et méthodes qui, contrairement à Mme A.... n'était pas l'une des collègues proches de M. X..., s'est néanmoins empressée de demander à Mme D...- E..., assistante aux ressources humaines, " comment s'était passé leur entretien', dont elle venait d'avoir de la part de M. X... une relation particulièrement précise ; qu'elle a ainsi pu faire part en détail à Mme D...- E... de la teneur de cet entretien qui s'est révélé purement imaginaire, puisque celle-ci n'avait pas revu Stéphane X... depuis le vendredi 8 juin vers 18 h. lorsqu'il était venu rendre sa carte et sa télécommande de parking, et qu'elle lui avait indiqué ; que les documents de rupture, y compris l'attestation ASSEDIC, lui seraient transmis en recommandé la semaine suivante ; que cet envoi a été fait en définitive le 18 juin 2007, avec pour motif : " fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur " ; que cette chronologie peu vraisemblable comporte en outre des contradictions ; que Mmes A... et L... situent le lundi 11 juin, entre 13 h 30 et 14 h, leur conversation avec M. X..., qui leur aurait déclaré avoir vainement demandé " le matin même " à Mme D...- E... de modifier le motif de rupture après s'être rendu à l'ASSEDIC où il a appris que le motif " démission " le privait d'indemnisation ; que d'après Mme D...- E..., Mme L... lui a demandé le lundi i 1 juin comment s'était passé son long entretien de " la veille " avec M. X... : Attendu que les autres pièces versées aux débats par l'employeur contredisent chacun des propos que Mmes A... et L... prêtent à M. X... ; que d'après les écritures de la SARL SEDL ce sont Mmes N... et D...- E... qui l'ont reçu le 8 juin pour lui remettre la lettre de rupture, et non M. Olivier C... ; que l'attestation ASSEDIC, quoique datée du 8 juin, ne lui a pas été remise le jour même, mais envoyée le 18 juin 2007 avec son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail et son solde de tout compte, comme le confirme Mme D...- E... ; que ni la lettre d'accompagnement, ni l'attestation ASSEDIC elle-même ne font référence à une première version annulée et remplacée ; qu'ainsi il était impossible à M. X... de s'apercevoir au cours du week-end suivant la rupture d'une erreur commise dans son attestation ASSEDIC, d'appeler Mme A... le dimanche soir pour lui en faire part, et de se rendre aux ASSEDIC le lundi matin pour tenter vainement de s'y faire inscrire ; que la société SEDI a pris la peine, en vue de l'audience de départage, de faire établir par sa directrice générale Mme G... une attestation confirmant qu'elle n'a jamais donné de rendez-vous à M. X... le mercredi 13 juin à 11 h ; que celui-ci ne le conteste nullement, puisqu'il réfute les propos que lui prête Mme L... et dont elle a fait. part à D...- E... ; que la réfutation intégrale des propos rapportés par Mmes A... et L... nuit davantage, en définitive, à la crédibilité de leurs attestations qu'à celle M. X... dont on imagine mal pourquoi il leur aurait servi ce tissu de mensonges ; qu'il n'existe aucun motif d'en exclure l'allégation suivant laquelle M. X... " comprenait parfaitement qu'" on " ait mis fin à sa période d'essai parce qu'il était conscient de ne pas être à la hauteur de la tâche qui lui avait été confiée du fait de son expérience professionnelle antérieure) " et " comprenait et ne contestait pas ce ne décision car en effet ce n'était pas son métier et il sentait qu'il n'était pas à la hauteur " ; que force est de constater qu aucun document antérieur au 8 juin 2007 ne confirme le découragement ou réserves émises par ses supérieur hiérarchiques : qu'un mail du client CNP en date du 30 avril loue sa " réactivité " : que pour pouvoir établir avec son avocat dès le mardi 12 juin la requête aux fins de réintégration enregistrée le lendemain au conseil de prud'hommes, il a dû prendre rendez-vous avec lui immédiatement après la rupture de son contrat ; que la thèse de son acquiescement initial à cette mesure apparaît ainsi peu crédible ; Attendu que l'employeur cherche avec le même acharnement à démontrer que non seulement M. X... lui avait dissimulé, jusqu'à la rupture de son contrat, sa qualité de conseiller du salarié, mais qu'aucun de ses collègues n'en était informé et que sa lettre de n'avait jamais été apposée sur le panneau d'affichage situé dans la salle de repos du personnel ; Attendu qu'elle produit à cette fin :-8 attestations de salariées, anciennes subordonnées de M. X..., qui le confirment en termes totalement stéréotypés,- une attestation de M. Grégoire H..., agent d'entretien, suivant laquelle M. X..., se présentant au quatrième étage un vendredi de septembre vers 18 h 30 après le départ du personnel, a paru surpris de le trouver encore là, lui a dit qu'il n'était pas en vacances mais travaillait désormais au deuxième étage, a fait de nombreux allers-retours sur la plate-forme et s'est rendu dans la salle de repos, attestation confirmée par Mme A..., à laquelle cet agent aurait rapporté l'incident ; Attendu que les faits relatés dans ces deux attestations soulèvent certaines questions ; que l'on peut s'interroger sur la manière dont M. X... qui, d'après l'agent d'entretien, a paru surpris de sa présence, envisageait de pénétrer dans les locaux si tout le personnel était parti ; que par ailleurs il apparaît sur les photographies que le panneau d'affichage est muni d'une serrure et que ; d'après les explications fournies à l'audience, s'agissant du panneau d'affichage du comité d'entreprise, la clé en était détenue par sa secrétaire. Mme A... ; qu'au surplus, comme la première série produite à l'audience de référé, ces deux attestations établies en vue de l'audience de départage pèchent par un souci de précision qui les rend incompatibles avec d'autres éléments du dossier ; qu'elles spécifient en effet l'une et l'autre que les faits se sont produits un vendredi du mois de septembre (soit un jour où il est fréquent que l'horaire de travail se termine plus tôt, et après la fin de la période estivale) ; que Me David METIN affirme que son client lui avait remis les photographies dès le mois de juillet, et qu'il les a en tout cas communiquées à la partie adverse le mardi 4 septembre 2007, alors que le premier vendredi du mois tombait le 7 septembre ; que cette chronologie rend sans objet, indépendamment des dates de son séjour en Russie, l'intrusion décrite dans les attestations ; Attendu que M. X..., qui déclare avoir subi chez son ancien employeur des pressions pour le contraindre à démissionner en raison de son activité syndicale, reconnaît qu'il n'a pas fait par sa qualité de conseiller du salarié lors de l'entretien d'embauché ; que c'est lors de l'entretien qu'il a eu avec Mme N... entre le 10 et le 15 mai 2007, suite à la sommation interpellative délivrée le 10 mai qu'il s'est expliqué sur les circonstances de son départ de la SA RECOFACT et lui a donné copie de sa lettre de mission de conseiller du salarié ; que celle-ci a été affichée sur le panneau de la salle de repos vers le 15 mai et que c'est à la suite de cet entretien, selon lui, que l'employeur n'a pas souhaité poursuivre le contrat ; qu'il était par conséquent le 8 juin parfaitement informé que M. X... avait la qualité de salarié protégé ; que l'accumulation de preuves versées par la SARL SEDI afin de démontrer que M. X... a dissimulé jusqu'au bout sa qualité de conseiller du salarié-faisant ainsi preuve selon elle d'une mauvaise foi qui justifierait l'application des principes " Nemo auditur... " et " Fraus omnia corrumpit ", alors qu'aucune règle n'impose à un candidat à l'embauche de faire connaître ses mandats syndicaux se retourne contre elle dès lors que la sincérité des attestations communiquées est sérieusement mise en doute ; que la protection exorbitante eu droit commun dont bénéficient les représentants du personnel, non dans leur seul intérêt, mais dans celui de la collectivité des travailleurs, nécessite de la part du juge des référés une particulière vigilance dans l'appréciation des éléments invoqués par l'employeur pour s'exonérer de la procédure administrative obligatoire ; qu'il y a lieu en l'espèce de constater que la rupture du contrat de travail de M. X... sans autorisation de l'inspecteur du travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer en condamnant la SARL SEDI à le réintégrer à son poste de travail ; qu'en raison de la nullité de plein droit qui entache le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative, le droit de M. X... à être indemnisé des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2. 500 euros, n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant d'une obligation de faire et pour assurer une exécution rapide de la décision, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard (…) ; que le syndicat VEOL1A TRANSPORT intervient à l'instance et demande la somme de 1. 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ; que cette organisation syndicale, adhérente à l'Union locale CGT de Chatou, est d'après les explications de son conseil celle qui a fait inscrire M. X... en janvier 2007 sur la liste des conseillers du salarié des Yvelines ; Attendu que sa demande est recevable sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé en violation des règles légales cause en tant que tel aux intérêts collectifs de la profession un préjudice dont les syndicats sont en droit d'obtenir réparation ; que comme le fait valoir VEOLIA TRANSPORT, de tels comportements à rencontre de militants syndicaux dissuadent les salariés d'adhérer et plus encore d'accepter des responsabilités dans une organisation, et favorisent ainsi le déclin du syndicalisme ; qu'il y a lieu d'allouer au syndicat demandeur, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 1. 000 euros ».
1. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du Code de travail que la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie, a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter ; que seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; qu'en l'absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le nom de M. X... figurait sur la liste des conseillers des salariés, et qu'avait été publié au recueil des actes administratifs du département l'arrêté précisant que cette liste était tenue à la disposition des salariés, à l'exclusion de la liste en elle-même ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, d'une part, que la mise à disposition de la liste litigieuse la rendait opposable à tous et qu'il « importait peu que la publication au recueil des actes administratifs du département ne reprenne pas intégralement tous les noms des salariés » et, d'autre part, que l'employeur, qui disposait d'un établissement secondaire dans le département était « nécessairement » à même d'avoir connaissance du mandat de l'intéressé, sans qu'il soit utile de rechercher si cette connaissance était effective ;
qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du Code de travail ;
2. ET ALORS QU'il résultait à tout le moins des constatations de la Cour d'appel, que l'opposabilité du mandat de M. X... à l'employeur était sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, et R. 1455-7 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE seuls les syndicats à l'origine de la désignation d'un salarié protégé sont recevables à contester un licenciement intervenu en méconnaissance des règles de protection dont il bénéficie ; que les conseillers des salariés sont désignés par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle, non par un syndicat ; qu'en retenant la recevabilité de l'action du syndicat VEOLIA TRANSPORT pour avoir « été à l'origine de la désignation de M. X... », la Cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du Travail, ensemble son article D. 1232-4 ;
4. ET ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire de mesures qu'en cas d'urgence dans la situation de celui qui sollicite lesdites mesures ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser une somme au syndicat VEOLIA TRANSPORTS, la Cour d'appel a retenu que la méconnaissance, par un employeur, du statut protecteur était de nature à décourager les candidats à des fonctions syndicales et « favoriser ait le déclin du syndicalisme » ; qu'en statuant par ces motifs abstraits et impropres à caractériser l'urgence propre à justifier l'allocation d'une indemnité provisionnelle au syndicat, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, et R. 1455-7 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de l'UNION LOCALE CGT CHATOU étaient recevables ;
AUX MOTIFS QU'« invoquant un préjudice propre, son action est recevable en son principe » ;
ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en s'abstenant de préciser la nature du préjudice justifiant de la recevabilité de l'action de l'Union de syndicats, et en retenant une telle recevabilité par « principe » ; la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41173
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Période de protection - Point de départ - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Effets - Réintégration - Réintégration ordonnée judiciairement - Cas

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration


Références :

articles L. 1232-7, alinéa 2, et D. 1232-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2009

Sur le point de départ de la période de protection, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-42681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle) ;Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 08-45227, Bull. 2010, V, n° 190 (rejet). Sur le droit à réintégration du salarié protégé licencié sans autorisation administrative, à rapprocher :Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-46017, Bull. 2007, V, n° 106 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-41173, Bull. civ. 2010, V, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 192

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41173
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