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20/01/2009 | FRANCE | N°08/00892

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 janvier 2009, 08/00892


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JANVIER 2009



R.G. N° 08/00892



AFFAIRE :



E.U.R.L. SANDANELLA

en la personne de son représentant légal



C/

[P] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

Section : Commerce

N° RG : 05/00246


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



E...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2009

R.G. N° 08/00892

AFFAIRE :

E.U.R.L. SANDANELLA

en la personne de son représentant légal

C/

[P] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

Section : Commerce

N° RG : 05/00246

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E.U.R.L. SANDANELLA

en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante -

Représentée par Me Olivier BONGRAND,

de la SELARL OZENNE BONGRAND PENOT,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 136

APPELANTE

****************

Mademoiselle [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante -

Représentée par Me Georges GINIOUX,

avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : N 364

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claude FOURNIER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN,

FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société SANDA- NELLA, d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE, en date du 17 janvier 2008, rendu dans un litige l'opposant à Mademoiselle [P] [C], et qui, sur la demande de l'intimée en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement 'illégal d'une femme enceinte', paiement de rappel de salaires (heures supplémentaires) et congés payés y afférents, de sa- laires couvrant la période de 'nullité du licenciement' et congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité pour non respect de la procédure, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et contre- partie de la clause de non-concurrence a :

Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de "Madame" [P] [C] est abusive,

Condamné la société SANDANELLA à payer à "Madame" [C] les sommes de :

- 12.877,00 € au titre des salaires pendant la période de

"nullité du licenciement " (1er décembre 2004 au 26 octobre 2005)

- 1.278,70 € au titre de congés payés y afférents

- 1.185,00 € à titre de préavis

- 118,50 € au titre de congés payés y afférents

- 1.185,00 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté "Madame" [P] [C] du surplus de ses demandes,

Mis les dépens à la charge de la société SANDANELLA, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision ;

Mademoiselle [C] a été engagée par la société SANDANEL- LA le 5 avril 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante coif- feuse. Elle a fait l'objet d'un avertissement le 5 juillet 2004 . Elle a démissionné de son poste le 30 novembre 2004, puis est revenue sur sa décision le jour même par courrier ;

Elle n'a pas été licenciée, mais la société ne l'a pas reprise ; au 7 décembre 2004, elle était enceinte de sept semaines ;

L'entreprise emploie moins de onze salariés. Il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la coiffure ;

Le salaire mensuel brut est de 1.185 €, hors heures supplémentaires réclamées ;

Mademoiselle [C], âgée de 19 ans lors de la rupture, n'a pas retrouvé d'emploi, ayant choisi d'élever son enfant ;

Les condamnations exécutoires par provision n'ont pas été payées ;

La société SANDANELLA, par écritures visées par le greffier et soute- nues oralement, conclut :

à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle [P] [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité au titre de la clause de non concurrence,

à l'infirmation du jugement pour le surplus et à l'allocation de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

en exposant essentiellement :

- que la démission de Mlle [C] a été donnée le 30 novembre 2004 à 9 H 48 en parfaite connaissance de cause, l'intéressée n'ayant pu être raisonnée, que cette démission a été acceptée, avec dispense d'exécution du préa- vis, et que le courrier de rétractation ne fait nullement état d'une contrainte subie

- que la sanction antérieure d'avertissement n'a jamais été contestée, et qu'une mise en garde adressée le 22 octobre 2004 en raison de multiples absences injustifiées, ne l'a pas plus été

- qu'elle a été avisée pour la première fois de la grossesse de la salariée en recevant le 9 décembre 2004 un certificat médical daté du 7 décembre précédent

- qu'enfin celle-ci ne rapporte aucune preuve de ses prétendues heures supplémentaires, dont elle ne produit aucun décompte, alors qu'elle travaillait conformément au planning affiché dans l'entreprise, et qu'elle ne démontre nulle- ment le respect de la clause de non concurrence, ni un préjudice ;

A l'audience, par son Conseil, elle précise :

- que d'éventuelles heures supplémentaires ne pourraient représenter que la moitié de la réclamation pécuniaire de l'intimée

- qu'au titre de la clause de non-concurrence, l'indemnisation ne saurait dépasser la somme de Un euro symbolique

- qu'en tout cas, la seule date utile pour déterminer celle de la rupture du contrat de travail est celle de la démission ;

Mademoiselle [P] [C], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :

- à la confirmation du jugement du chef de toutes les condamnations qu'il a prononcées, excepté en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour rupture abusive, en réclamant qu'il lui soit alloué 7.110 EUROS pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement

- à son infirmation du chef du rejet de ses autres demandes, et au paie-ment par la société SANDANELLA de :

* 2.257,95 € à titre de rappel de salaire ( heures supplémentaires)

* 225,79 € de congés payés afférents

* 3.000,00 € en contre-partie de la clause de non-concurrence

* 1.185,00 € pour absence de procédure de licenciement

et à l'allocation de 2.000 EUROS en application de l'article 700 du Code de procédure civile

en soutenant essentiellement :

- que l'exécution des heures supplémentaires résulte clairement des horai- res d'ouverture du salon de coiffure, de sorte que déduction faite du temps de pau- se repas, elle travaillait 45 heures par semaine, soit 10 heures par semaine d'heures supplémentaires, sauf à tenir compte de certains jours d'absence pendant la période d'exécution du contrat de travail, d'où un solde dû de 289 heures, dont elle deman-de seulement à être rémunérée sans majoration 'compte tenu de son impossibilité de produire un état de ses heures de travail semaine par semaine', sa prétention étant au surplus confortée par des attestations sur ses horaires de fin de journée, dépassant celui de fermeture théorique du salon, et même reconnue par l'emplo- yeur, selon planning qu'il produit, à concurrence d'un minimum de 40 heures par semaine

- que le litige sur les heures supplémentaires est notamment à l'origine du conflit surgi le 30 novembre 2004, complété par un refus de l'employeur de la laisser s'alimenter d'un 'coupe faim', de sorte que dans un moment de colère, elle a annoncé sa démission, qu'il lui a été aussitôt imposé de confirmer par écrit, mais qu'il s'agit d'une démission en tous points équivoque, sur laquelle elle est revenue le jour-même

- que la rupture est finalement intervenue par l'effet du courrier de l'em- ployeur en date du 2 décembre 2004, contenant refus de la reprendre, et qu'il s'agit d'un licenciement de fait à cette date

- qu'il est illégal, puisque l'information sur l'état de grossesse avait été donnée dans la lettre de rétractation, 'en tout état de cause peu de jours après la démission'

- qu'elle a accouché le 20 juillet 2005 et que la période de protection s'étend jusqu'au 26 octobre 2005, et que s'agissant d'un licenciement nul, elle a bien droit, à défaut de réintégration, à une indemnisation de six mois de salaires

- qu'enfin, la clause de non-concurrence est nulle faute de contre-partie financière, et qu'elle l'a respectée, n'ayant occupé aucun emploi ;

A l'audience, par son Conseil, elle précise ne pas demander l'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2004 ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les heures supplémentaires

Il résulte de l'article L 3171-4 nouveau du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir

préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures sup- plémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

En l'espèce, la salariée verse des attestations qui n'ont pas d'incidence, dès lors qu'elles portent sur des dépassements d'horaires le soir, tandis que l'intéressée se prévaut en définitive seulement des horaires d'ouverture de l'établissement ; l'employeur verse de son côté le planning de travail ; il résulte clairement de cette production que Mademoiselle [C] accomplissait effectivement 40 heures de travail par semaine, pour un volume contractuel de 35 heures ; cette production établit le fondement partiel de sa prétention, à concurrence de 1.128,97 EUROS s'agissant du complément de salaires, et 112,89 EUROS s'agis- sant des congés payés s'y rapportant ; le jugement sera infirmé de ce chef et la société SANDANELLA condamnée au paiement de ces sommes ;

Sur les effets de la lettre du 30 novembre 2004

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de fa- çon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lors- que, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, il remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

En l'espèce, la lettre du 30 novembre 2004, dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée dans les locaux de l'entreprise et remise sur l'instant, par son contenu bref :

'Je sousignée Melle [C] [P] dépose sa démission le 30/11/04. Je pars le mardi à 9 H 48 . Lu et Approuvé'

ne peut illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail ;

S'il n'y a pas eu réclamation écrite relative à l'insuffisance de rémunéra-tion, celle-ci était avérée, et Mademoiselle [P] [C], en état émotif manifeste, fragilisée par sa grossesse, a fait preuve, dans son appréciation des conséquences du manquement de la société SANDANELLA à son égard, d'une réaction hâtive, exclusive d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à la reconnaissance de ses droits dans le cadre d'un maintien du contrat de travail ; la démission a été immédiatement rétractée et les effets de rupture à l'initiative de la salariée ont été ainsi anéantis ;

La société SANDANELLA ne prouve pas avoir accepté la démission dès le 30 novembre 2004, ne produisant aucun accusé de réception de la lettre de cette date qu'elle verse aux débats ; la réception du courrier de rétractation de la démission, forme, avec celle-ci, un tout indissociable, pour situer dans le temps leurs effets, qui sont ceux, en l'absence de volonté claire et équivoque, d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur au regard des manquements établis ; le jugement doit être en son principe confirmé;

Sur l'état de grossesse et ses conséquences

La prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur vaut licenciement nul si elle concerne un salarié protégé, peu important que la rupture résulte de l'initia- tive du salarié et que l'employeur n'ait pu prendre en considération les règles de protection ;

La société SANDANELLA soutient qu'elle ignorait l'état de grossesse de Mademoiselle [C] jusqu'à la réception, le 9 décembre 2004, d'une certificat médical ; mais la lettre de rétractation de démission du 30 novembre 2004, reçue le 2 décembre 2004, est explicite : '....je suis enceinte, j'ai des problèmes de santé dûs à mon état et j'exerce la profession de coiffeuse avec une station debout permanente.....' ;

La production d'un certificat médical constatant l'état de grossesse de la salariée, prévue par les dispositions de l'article L.1225-5 nouveau du Code du travail ne constitue pas une formalité substantielle dès lors que l'employeur avait connaissance antérieure de l'état de grossesse de l'intéressée ; en cas de connais- sance antérieure, la salariée bénéficie en tout état de cause de la protection légale;

En l'espèce, la société SANDANELLA a eu connaissance de l'état de grossesse le 2 décembre 2004, date retenue de l'effet de la démission valant prise d'acte de rupture ; au surplus, le certificat médical a régulièrement été envoyé dans le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé ;

En ce qu'il a retenu le principe d'un licenciement nul, le jugement peut être confirmé ;

Sur l'indemnisation revenant à Mademoiselle [C]

Il résulte de l'ensemble des éléments précédents que Mademoiselle [C] peut se voir indemniser comme en matière de licenciement nul de salarié protégé ;

Toutefois, s'agissant d'une démission valant prise d'acte de rupture du contrat de travail, elle ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect d'une procédure qui n'a pas existé ; il y lieu, par ces motifs propres de la cour, de confirmer le jugement en rejetant cette demande ;

Au titre du statut protecteur, la salariée en état de grossesse a droit, en réparation de sa méconnaissance, au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération du travail qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période protection en cours au jour de celle-ci, telle que déterminée par les dispositions de l'article L.1225-4 nouveau du Code du travail ; en l'espèce, la durée de la période de protection énoncée par Mademoiselle [C] n'est pas contestée, ni le quantum de la réclamation pour équivalent des salaires bruts de la période, soit 12.877 EUROS ; le jugement qui a alloué cette somme doit être sur ce point confirmé ;

Mais l'indemnité n'a pas le caractère d'un complément de salaire, et pré-sente une nature forfaitaire ; elle n'ouvre pas droit à congés payés ; le jugement qui en a accordé sera donc de ce chef infirmé ;

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de congés payés afférente, les sommes allouées, soit 1.185,00 Euros et 118,50 Euros, l'ont été conformément aux dispositions légales et contractuelles ; il y a lieu à con- firmation ;

Enfin le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, et même en cas d'ancienneté inférieure à deux années, ou d'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 nouveau du Code du travail ; la réclamation est donc justifiée pour son montant de 7.110 EUROS , et la société SANDANELLA sera, par infirmation du jugement, condamnée au paiement de cette somme ;

Sur la clause de non-concurrence

Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financières, ces conditions étant cumulatives ;

La clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du 5 avril 2004, 'pour une durée de douze mois dans un rayon de cinq kilomètres du salon', est nulle, faute de contre-partie financière ; aucune pénalité de non-respect n'était non plus prévue ;

Le respect par un salarié, dont la preuve contraire n'est pas rapportée par l'employeur, d'une clause de non-concurrence illicite, lui cause nécessairement un préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; la cour dispose des éléments suffisants pour arrêter le montant de l'indemnisation à 2.400 EUROS ;

Il s'ensuit que le jugement doit être à ce titre de nouveau infirmé ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de la société SANDANELLA, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mademoiselle [C], en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement

en ce qu'il a retenu l'existence d'une prise acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, valant en son principe, licenciement nul d'une salariée protégée,

et en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'ensemble de la période de protection, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents à celle-ci, outre une indemnité pour frais irrépétibles,

L'INFIRME en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société SANDANELLA à payer à Mademoiselle [P] [C] les sommes de :

* 1.128,97 €

(MILLE CENT VINGT HUIT €UROS

QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES)

au titre de la rémunération des heures supplémentaires

* 112,89 €

(CENT DOUZE €UROS

QUATRE VINGT NEUF CENTIMES)

au titre des congés payés s'y rapportant

avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

LA CONDAMNE à lui payer les sommes de :

* 7.110,00 €

(SEPT MILLE CENT DIX €UROS)

à titre d'indemnité de licenciement illicite

* 2.400,00 €

(DEUX MILLE QUATRE CENT €UROS)

à titre de d'indemnisation du respect d'une clause de

non-concurrence illicite

avec intérêt de droit au taux légal du jour du jugement pour la somme fixée par les premiers juges au premier titre, et du jour du présent arrêt sur l'en-semble du surplus,

REJETTE les autres demandes au fond de Mademoiselle [C],

CONDAMNE la société SANDANELLA à payer à Mademoiselle [P] [C] la somme de 1.800 € (MILLE HUIT CENT €UROS)en appli- tion de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,

REJETTE sa demande au même titre et la CONDAMNE aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Nicole BURKEL, Conseiller, et signé par Madame Nicole BURKEL, Conseiller, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/00892
Date de la décision : 20/01/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°08/00892 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-20;08.00892 ?
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