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22/09/2010 | FRANCE | N°09-11007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-11007


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2008), que la société Louis Dreyfus communication, devenue Neuf Cegetel, aux droits de laquelle se trouve la société SFR, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Louis Dreyfus (LD) câble, aux droits de laquelle se trouve la société LD collectivités, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques ; que la société LD câble a sous-traité la réalisation des infrastructures à la société Spie T

rindel, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Ile-de-France nord ouest,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2008), que la société Louis Dreyfus communication, devenue Neuf Cegetel, aux droits de laquelle se trouve la société SFR, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Louis Dreyfus (LD) câble, aux droits de laquelle se trouve la société LD collectivités, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques ; que la société LD câble a sous-traité la réalisation des infrastructures à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Ile-de-France nord ouest, laquelle a sous-traité, à son tour, les "forages guidés" à la société France forages, celle-ci affirmant les avoir sous-traités à la société Rijnberg, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par les sociétés de droit néerlandais Delta Lloyd Schadeverzekering NV (société Delta) et Allianz global risks Nederland (société Allianz) ; que lors de l'exécution d'un "forage guidé", une conduite multitubulaire appartenant à la société France telecom a été percutée et endommagée ; qu'estimant n'avoir pu obtenir, amiablement, le dédommagement escompté, cette dernière a assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;
Sur les moyens uniques des pourvois provoqués formés par la société France forages et la société Spie Ile-de-France nord ouest, réunis, qui sont préalables :
Vu les articles 1382 et 1384 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Spie Ile-de-France nord ouest et la société France forages, avec d'autres parties, à payer à la société France telecom une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur responsabilité est engagée, pour avoir sous-traité les travaux, la première à la société France forages, la seconde à la société Rijnberg, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle a choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Spie Ile-de-France nord ouest et France forages à payer une somme à la société France telecom et en ce qu'il a condamné les sociétés Delta Lloyd Schadeverzekering NV et Allianz global risks Nederland à garantir la société France forages, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société France telecom aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Cachelot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits - à l'appui du pourvoi principal - par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour les sociétés Delta Lloyd Schadeverzekering NV et Allianz global risks Nederland.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les compagnies DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING et ALLIANZ GLOBAL RISK NEDERLAND à garantir la société France FORAGES des condamnations mises à sa charge sur justificatif de leur paiement, chacune étant tenue à hauteur de 50 % et de les avoir déboutées de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de communication des textes du droit néerlandais dont les compagnies DELTA et ALLIANZ sollicitent l'application, les deux consultations de leurs avocats néerlandais ne suffisent pas à en établir le contenu ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une partie invoque une loi précise étrangère, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte quicontient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, les consultations des avocats néerlandais, et notamment celle en date du 4 novembre 2005, versées aux débats par les compagnies d'assurance DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING et ALLIANZ GLOBAL RISK NEDERLAND et discutées dans leurs conclusions d'appel, (page 9) invoquaient la loi néerlandaise de manière précise puisqu'elles visaient, de manière détaillée, des textes du code civil et du code des procédures collectives néerlandais ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la loi néerlandaise, que les textes du droit néerlandais n'étaient pas communiqués quand il lui appartenait de rechercher par elle-même les textes, en mettant au besoin, les compagnies d'assurance en demeure de les produire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application de la loi étrangère impose au juge du fond de rechercher la teneur de cette loi afin de trancher le litige, y compris avec la coopération des parties ; qu'en se bornant à énoncer que les deux consultations des avocats néerlandais des compagnies d'assurance ne suffisaient pas à établir le contenu des textes de droit néerlandais sans vérifier si la teneur de la loi étrangère n'était pas suffisamment explicitée par les consultations juridiques versées aux débats par leurs assureurs ni expliquer leur insuffisance à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les compagnies DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING et ALLIANZ GLOBAL RISK NEDERLAND à garantir la société France FORAGES des condamnations mises à sa charge sur justificatif de leur paiement, chacune étant tenue à hauteur de 50 % et de les avoir déboutées de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'en toute hypothèse, dans la mesure où la société France FORAGES sera subrogée après paiement dans les droits du tiers lésé, la société France TELECOM, ces deux assureurs ne peuvent utilement se prévaloir des relations contractuelles ayant existé entre leur assurée et la société France FORAGES, pour soutenir que la loi néerlandaise est applicable ; que le dommage ayant eu lieu en France et engageant la seule responsabilité délictuelle ou extra-délictuelle de la société RIJNBERG envers la société France TELECOM, le droit français est applicable ; qu'il s'ensuit que les compagnies DELTA et ALLIANZ se prévalent à tort de la loi néerlandaise qui, selon elles, leur impose de verser l'indemnisation au liquidateur judiciaire et fait cesser leur obligation d'indemniser la victime lorsque l'assuré a cessé d'exister par l'effet de la clôture des opérations de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, laquelle est intervenue le 17 novembre 2004 ;
ALORS QUE si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposables par l'assureur ; qu'en faisant application du seul droit français, pour écarter l'exception invoquée par les compagnies d'assurance DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING et ALLIANZ GLOBAL RISK NEDERLAND - tenant à ce qu'en vertu du droit néerlandais, leur obligation avait disparu du fait de la cessation d'existence de la société RIJNBERG et à ce que, en tout état de cause, elles ne pouvaient verser une indemnité qu'entre les mains du liquidateur judiciaire de la société RIJNBERG - quand la loi du contrat d'assurance demeurait seule applicable pour déterminer les exceptions que l'assureur pouvait opposer à la victime comme à son assuré, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

Moyen produit - à l'appui du pourvoi provoqué - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société France forages.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société France FORAGES in solidum avec les sociétés NEUF CEGETEL, LD COLLECTIVITES, SPIE ILE DE France NORD OUEST à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 113.681,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2002, à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « celle-ci poursuit l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice commercial par les sociétés NEUF CEGETEL et LD COLLECTIVITES, venant respectivement aux droits des sociétés LD COM et LD CABLE, ainsi que par les sociétés SPIE et FRANCE FORAGES, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil ;
que la responsabilité de la société NEUF CEGETEL, maître de l'ouvrage, tout comme celle de :
* la société LD COLLECTIVITES, qui était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et a choisi la société SPIE pour effectuer les travaux,
* la société SPIE qui a sous-traité ces derniers à la société FRANCE FORAGES,
* la société FRANCE FORAGES, qui a elle-même sous-traité à la société RIJNBERG les travaux cause du dommage,
est engagée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle a choisie pour effectuer la tâche confiée et chacune de celles-ci ayant elle-même négligé de surveiller ou organiser la réalisation de ces travaux, notamment en ce qui concerne les précautions à prendre ;
que, dans ses rapports avec la victime du dommage, la société SPIE ne peut s'exonérer de sa responsabilité de commettant de la société FRANCE FORAGES, à raison de la faute- d'exécution de la société RIJNBERG, celle-ci ne constituant pas un cas fortuit ou de force majeure ni même une cause étrangère ;
Que l'effet relatif du contrat de sous-traitance conclu entre la société RIJNBERG et la société FRANCE FORAGES ne permet pas à cette dernière d'opposer à la société FRANCE TELECOM, tiers à ce contrat et victime du dommage, les clauses par lesquelles son sous-traitant la "préserve ... pour tous les dommages causés par lui" ; que, tenue d'une obligation de résultat envers la société SPIE, son propre donneur d'ordres, la société FRANCE FORAGES ne peut sérieusement se prévaloir de l'autonomie des organes sociaux de son sous-traitant pour prétendre qu'elle était dépourvue de tout pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle des travaux sous-traités ;
que les fautes ci-dessus retenues contre les mises en cause ont été personnellement commises par elles et sont directement cause du préjudice subi par la société FRANCE TELECOM ;
que la société SPIE, tout comme la société FRANCE FORAGES font valoir avec pertinence que la société FRANCE TELECOM ne peut réclamer, au titre de son préjudice matériel, le remboursement de salaires versés à ses employés (142.818,54 F soit 21.772,55 €) en arguant qu'ils sont intervenus pour déterminer et rétablir les liaisons endommagées, dans la mesure où, même si le dommage n'était pas survenu, elle était tenue de les leur verser ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que, pour restaurer ses équipements endommagés et rétablir les lignes téléphoniques coupées, ses salariés ont effectué des heures supplémentaires dont elle a assumé la charge financière ;
Qu'en définitive, seuls peuvent être retenus comme frais supportés par elle, en relation directe avec le dommage et constitutifs de son préjudice matériel, le coût des matériaux mis en oeuvre par ses techniciens soit 1.524,49 € (10.000 F) et le montant de la facture de la société APPIA qui a réparé la conduite, soit 9.024,98 € (59.200 F) ;
que la société FRANCE TELECOM justifie avoir indemnisé un certain nombre de clients, à hauteur de 103.131,64 €, à la suite de l'interruption de leurs liaisons téléphoniques afin de satisfaire à ses obligations contractuelles envers eux et éviter toute dégradation de son image auprès d'eux ; que ses contrats ne subordonnent nullement le versement de telles indemnités à des réclamations des clients en sorte que les sociétés SPIE et FRANCE FORAGES lui font vainement grief d'y avoir procédé sans attendre de demandes desdits clients ; que, contrairement à ce qu'affirme la société FRANCE FORAGES, aucune faute ne peut être retenue contre la société FRANCE TELECOM pour le versement de telles indemnités à ses clients ;
Qu'il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation pour cette somme de 103.131,64 €, s'agissant également d'un préjudice directement lié au dommage subi par ses installations ;
que les sociétés NEUF CEGETEL et LD COLLECTIVITES ainsi que les sociétés SPIE et FRANCE FORAGES ont toutes quatre contribué à la réalisation de l'entier dommage et du préjudice subi par la société FRANCE TELECOM et doivent en conséquence être condamnées in solidum à lui verser la somme totale de 113.681,11 € (1.524,49 + 9.024,98 + 103.131,64) ; que celle-ci sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 22 novembre 2002, lesquels se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la première demande de la société FRANCE TELECOM en ce sens » ;
1. Alors que, d'une part, l'entrepreneur principal n'est pas responsable, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des dommages causés aux tiers par son sous-traitant, à moins qu'il ait conservé la garde du chantier ou que le sous-traitant ait agi en qualité de préposé à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'en jugeant que la société FRANCE FORAGES devait répondre des dommages causés aux tiers par son sous-traitant, la société RIJNBERG, sans avoir caractérisé un lien de préposition entre les sociétés FRANCE FORAGES et RIJNBERG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en refusant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'autonomie des organes sociaux de la société RIJNBERG ne caractérisait précisément pas l'absence de tout lien de préposition avec la société FRANCE FORAGES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
3. Alors que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la société FRANCE FORAGES avait « négligé de surveiller ou d'organiser la réalisation de ces travaux », tout en retenant, d'un autre côté, qu'elle « ne pouvait sérieusement se prévaloir de l'autonomie des organes sociaux de son sous-traitant pour prétendre qu'elle était dépourvue de tout pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle des travaux sous-traités », la Cour d'appel, qui a statué sur la question du lien de préposition par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. Alors que, en outre, la société FRANCE FORAGES faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que la société FRANCE TELECOM ne justifiait pas de pénalités qu'elle aurait dû verser à certains clients, notamment en ne produisant pas les types de contrat d'abonnements-clients, lesquels servent pourtant de base de calcul des indemnités éventuellement dues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à diminuer le préjudice dont se prévalait la société FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit - à l'appui du pourvoi provoqué - par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Spie Ile-de-France nord ouest.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum l'exposante, avec les sociétés NEUF CEGETEL, LD COLLECTIVITES et FRANCE FORAGE à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 113 681,11 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2002.
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la société SPIE qui a sous traité les travaux à la société FRANCE FORAGES est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, celle-ci devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle a choisie pour effectuer la tâche confiée et pour avoir négligé de surveiller ou organiser la réalisation de ces travaux, notamment en ce qui concerne les précautions à prendre ; que dans ces rapports avec la victime du dommage, la société SPIE ne peut s'exonérer de sa responsabilité de commettant de la société FRANCE FORAGES à raison de la faute d'exécution de la société RIJNBERG, celle-ci ne constituant pas un cas fortuit ou de force majeure ni même une cause étrangère (arrêt p. 8).
ALORS QUE D'UNE PART, le sous traitant ne répond pas de ses propres sous traitants qui ne sont pas ses préposés ; qu'en décidant que la société SPIE ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité de commettant de la société FRANCE FORAGES, la Cour a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil par fausse application.
ALORS QUE D'AUTRE PART, la responsabilité du donneur d'ordre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ne peut être retenue que s'il a conservé la direction et le contrôle des travaux qu'il a sous traités ; qu'en retenant la responsabilité de la société SPIE sans caractériser qu'elle avait conservé la garde du chantier exécuté par son sous traitant FRANCE FORAGES et par le sous traitant de son sous traitant, la société RIJNBERG, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.
ALORS QU'ENFIN, en retenant à la charge notamment de la société SPIE une négligence dans la surveillance ou l'organisation de la réalisation des travaux et les précautions à prendre sans répondre à aux conclusions de SPIE en date du 4 avril 2008 démontrant qu'il résultait des pièces de FRANCE TELECOM que les documents communiqués par SPIE à son sous traitant étaient conformes en tous points à ceux de FRANCE TELECOM et que FRANCE FORAGES avait été pleinement informée de l'emplacement précis des différentes réseaux, notamment de ceux de FRANCE TELECOM de sorte qu'il lui appartenait de transmettre tous les renseignements et instructions nécessaires à son sous traitant, la société RIJNBERG (Prod. p. 7 et 8) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11007
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommages causés aux tiers - Dommages causés par un sous-traitant - Responsabilité délictuelle à l'égard du tiers (non)

L'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant


Références :

articles 1382 et 1384 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2008

Dans le même sens que :3e Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-12273, Bull. 2009, III, n° 181 (cassation)

arrêt cité. En matière de troubles anormaux du voisinage, à rapprocher :3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13769, Bull. 2008, III, n° 90 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2010, pourvoi n°09-11007, Bull. civ. 2010, III, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11007
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