La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2010 | FRANCE | N°08-45226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour la société Griffine-Maréchal, filiale du groupe Solvay, en qualité de cadre commercial à compter du 28 novembre 1983, M. X... a été engagé le 30 avril 1991 par la société de droit belge Solvay et détaché en Espagne auprès d'une filiale jusqu'au 31 mars 1995, date à laquelle le salarié a été appelé auprès de la sociét

é de droit belge Venilia et Cie-Zaventem, jusqu'au 31 mars 2000 ; que par lettre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour la société Griffine-Maréchal, filiale du groupe Solvay, en qualité de cadre commercial à compter du 28 novembre 1983, M. X... a été engagé le 30 avril 1991 par la société de droit belge Solvay et détaché en Espagne auprès d'une filiale jusqu'au 31 mars 1995, date à laquelle le salarié a été appelé auprès de la société de droit belge Venilia et Cie-Zaventem, jusqu'au 31 mars 2000 ; que par lettre du 3 avril 2000, M. X... a été engagé, à compter du 1er avril 2000, par la société de droit français Venilia en qualité de directeur marketing et coordinateur filiales, avec reprise de son ancienneté au 28 novembre 1983 ; que parallèlement, le 11 avril 2000, il a signé avec la société Solvay une convention d'expatriation au profit de la société Venilia, à effet du 1er avril 2000, pour une durée de trois ans avec une éventuelle prolongation de deux ans ; que le 3 juin 2005, la société Venilia a informé M. X... de ce que la convention d'expatriation avait pris fin le 31 mars 2005 et qu'il devait retourner en Belgique pour occuper le poste d'administrateur délégué au sein de la société Venilia et Cie-Zaventem ; qu'à la suite du refus du salarié, le 4 juillet 2005, la société Venilia France a avisé l'intéressé de la fin de l'expatriation au 31 juillet 2005 et du fait qu'il relèverait de la société Venilia Belgique à compter du 1er août 2005 ; qu'estimant la rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Venilia France au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes formées à l'encontre de la société Venilia relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que les relations entre M. X... et la société Venilia étaient régies par la lettre d'engagement du 3 avril 2000, adressée au salarié par cette société, et par la convention d'expatriation conclue entre la société Solvay et M. X... le 11 avril 2000, précisant que le pays de base est la Belgique, le pays d'accueil, la France, et la société du pays d'accueil, la société Venilia ; que la lettre d'engagement, même si elle porte une date antérieure à celle portée sur la convention d'expatriation, n'est que la concrétisation de celle-ci ; qu'ainsi la lettre d'engagement de la société Venilia prévoit le versement d'une prime d'expatriation qui a pour objet de compenser les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille, que la date de prise d'effet du contrat, la fonction et les conditions de rémunération du salarié sont identiques à celles reprises dans la convention d'expatriation ; que la société Venilia est donc bien la société d'accueil dans le cadre de la convention d'expatriation et que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 n'est que l'expression de celle-ci et non une convention distincte qui aurait continué de produire effet à l'issue de la convention d'expatriation ; que la rupture intervenue le 31 juillet 2005, conformément aux prévisions de l'article 17-5 de la convention d'expatriation, ne constitue pas une rupture imputable à la société Venilia France mais une fin de contrat de commun accord ; que la relation contractuelle entre la société Venilia France et M. X... a pris fin conformément aux stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 fixait les éléments du contrat de travail à durée indéterminée liant M. X... à la société Venilia France, filiale de la société de droit belge, et que ce contrat de travail, qui avait été exécuté, avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la société Venilia France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Venilia, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Venilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Venilia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Venilia SAS,
AUX MOTIFS QUE « Sur les relations contractuelles : Considérant que Monsieur Alain X... qui travaille au sein du groupe SOLVAY depuis le 28 novembre 1983 a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'une demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la S. AS. VENILIA dont le siège social est situé à Rueil-Malmaison en faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu par celle-ci dans des conditions irrégulières. Considérant que les relations entre Monsieur X... et la S. AS. VENILIA étaient régies par les documents contractuels suivants :- la lettre d'engagement du 3 avril 2000 adressée par la S. A. S. VENILIA à Monsieur X... confirmant son engagement à compter du 1er avril 2000 en qualité de directeur marketing et coordinateur filiales, la reprise de son ancienneté au 28 novembre 1983 et précisant les éléments de sa rémunération : salaire brut mensuel de 34 865 francs, prime annuelle et prime d'expatriation mensuelle brute de 16 691 francs la première année ;- la convention d'expatriation conclue entre la S. A. SOLVAY et Monsieur X... le 11 avril 2000 énonçant les éléments suivants : le pays de base est la Belgique, la société du pays de base est le société VENILIA et Cie ZAVENTEM ; le pays d'accueil est la France et la société du pays d'accueil est VENILIA SA. à Rueil-Malmaison ; la date de l'expatriation est le 1er avril 2000 ; les conditions de rémunération sont identiques à celle rappelées à la lettre d'engagement du 3 avril 2000 mais plus détaillées en ce que le contrat précise le montant de la prime mensuelle d'expatriation pendant les cinq ans, le montant de la prime de mobilité au départ, le montant de la prime de mobilité au retour et les frais d'installation. Considérant que Monsieur X... soutient que la convention d'expatriation du 11 avril 2000 constitue un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2000 qui a été conclu antérieurement et qui a continué à produire effet à la fin de la convention d'expatriation. Considérant que contrairement à l'affirmation du salarié, les deux conventions ne sont pas distinctes ; que la lettre d'engagement du 3 avril 2000, même si elle porte une date antérieure à celle portée sur la convention d'expatriation, n'est que la concrétisation de celle-ci ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ; qu'il suffit pour s'en convaincre de relever que la lettre d'engagement de la société VENILIA FRANCE du 3 avril 2000 prévoit le versement au salarié d'une prime d'expatriation qui a précisément pour objet de compenser les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille et que la date de prise d'effet du contrat en France, la fonction et les conditions de rémunération du salarié sont identiques à celles reprises dans la convention d'expatriation ; que la société VENILIA FRANCE est donc bien la société d'accueil dans le cadre de la convention d'expatriation et que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 n'est que l'expression de celle-ci et non une convention distincte qui aurait continué de produire effet 1 à l'issue de la convention d'expatriation ;
Sur la fin de la convention d'expatriation : Considérant que la convention d'expatriation du 11 avril 2000 a été conclue entre la société belge SOLVAY et Monsieur Alain X... pour une durée de trois ans à effet du 1er avril 2000 avec possibilité d'une prolongation de deux ans d'un commun accord entre les parties ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été prolongée de deux ans d'un commun accord entre les parties pour venir à expiration le 31 mars 2005. Considérant qu'une prolongation de six mois au delà de la durée prévue est possible en application de l'article 17-2 de la convention mais doit faire l'objet d'un écrit entre l'expatrié et la société du pays de base ; que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du 31 mars 2005 et jusqu'au 31 juillet 2005 en application de la disposition susvisée sans qu'aucun écrit ne soit nécessaire puisque la prolongation était inférieure à six mois ; que contrairement à l'affirmation de Monsieur X..., la relation ne s'est pas poursuivie en exécution de la lettre d'engagement du 3 avril 2000 conclu avec VENILIA FRANCE, ce contrat faisant corps avec la convention d'expatriation ainsi que cela a été démontré ; qu'en outre, il est établi que la société VENILIA FRANCE avait averti le salarié dès le mois de juin 2005 que la période d'expatriation ayant pris fin, il devait rejoindre son pays de base, ce qui démontre qu'elle n'entendait pas poursuivre la relation de travail au delà des prévisions de la convention d'expatriation ; que la prolongation intervenue en application de l'article 17-1 de ladite convention en raison de l'existence de discussion entre les parties concernant les conditions du rapatriement du salarié est parfaitement valable. Considérant que Monsieur X... soutient que la convention d'expatriation a pris fin dans des conditions irrégulières puisqu'elle ne pouvait intervenir que d'un commun accord entre les parties conformément aux dispositions de l'article 17-5 de la convention, ce que conteste la société VENILIA France. Considérant que l'article 17-5 relatif à la fin de la relation de travail dans le pays d'accueil est ainsi libellé " Au terme de l'expatriation, la relation de travail dans le pays d'accueil prendra normalement fin de commun accord entre le pays d'accueil et l'expatrié. Au cas de licenciement de l'expatrié, la société prendra en charge le rapatriement de l'expatrié et de sa famille vers le pays de base... En cas de démission de l'expatrié, cette démission vaudra également à l'égard de la relation de travail suspendue avec le pays de base... " ; que cette disposition acceptée par les parties le 11 avril 2000 ne signifie pas qu'un accord entre les parties doit intervenir à l'expiration de la convention d'expatriation pour mettre fin à celle-ci mais énonce simplement que l'arrivée du terme constitue une rupture d'un commun accord ; que les premiers juges ont fait une exacte application de la convention d'expatriation sans en dénaturer le sens et la portée ; que la rupture intervenue le 31 juillet 2005 conformément aux prévisions de l'article 17-5 du contrat ne constitue pas une rupture imputable à la société VENILIA FRANCE mais une fin de contrat de commun accord ; qu'en application de l'article 17-3 de ce même contrat, la relation de travail entre la société du pays de base, en l'espèce la société VENILIA et CIE ZAVENTEM en Belgique et Monsieur X..., suspendue entre le 1er avril 2000 et le 31 juillet 2005, a repris vigueur dans tous ses effets (cf contrat) à compter du 1er août 2005 et s'est traduite par la proposition de poste d'administrateur délégué de cette société, ce qui ne constitue ni une mutation ni une modification du contrat de travail conclu avec la société française ; que la S. A. S. VENILIA FRAN CE n'a pas engagé sa responsabilité dans le refus opposé par le salarié à la demande qui lui était faite de rejoindre la société du pays de base. Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de dire que la relation contractuelle entre la société VENILIA en France et Monsieur X... a pris fin conformément aux dispositions contractuelles ; que toutes les demandes dirigées à l'encontre de la S. A. S. VENILIA doivent être rejetées ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 de la SA VENILIA date ses effets du 1 er avril 2000, comme la convention d'expatriation du 11 avril 2000. Que l'antériorité de la signature de la lettre d'engagement sur la convention d'expatriation est donc sans effet, sur la nature de la relation contractuelle. Que Monsieur Alain X... ne peut donc sérieusement prétendre qu'il a été engagé à durée indéterminée par la société VENILIA SAS, ni tirer argument du fait qu'il était rémunéré et sous les ordres de la société VENILIA SAS jusqu'au 18 août 2005, la convention d'expatriation ayant justement cette finalité. Qu'il ne peut pas plus se prévaloir du paiement d'indemnités ASSEDIC les décisions de cet organisme obéissant à des critères différents de ceux régissant le droit de l'expatriation. Que d'évidence la lettre d'engagement du 3 avril 2000 est la concrétisation de la convention d'expatriation du 11 avril 2000. Que celle-ci prévoit une expatriation de l'ordre de 3 ans à partir du 1er avril 2000, et qu'en mars 2003 une décision de prolongation éventuelle de 2 ans pourra être prise d'un commun accord entre la société et l'expatrié. Que l'article 17. 2 relatif à la prolongation de l'expatriation, qui stipule en cas de prolongation de plus de 6 mois au-delà de la durée mentionnée à la section 1 qu'un écrit soit rédigé se réfère nécessairement à une période de 5 ans puisque c'est celle qui est envisagée globalement dans ladite section qui assure un maintien de conditions financières identiques pendant 5 ans. Qu'à compter du mois d'avril 2005 la prolongation de plus de six mois de l'expatriation devait donc faire l'objet d'un écrit. Que non seulement cet écrit n'a pas été rédigé, mais qu'en plus par plusieurs courriers, notamment celui du 3 juin 2005, la société VENILIA SAS a averti Monsieur Alain X... que sa période d'expatriation avait pris fin et qu'il devait rejoindre son pays de base la Belgique. Que d'ailleurs dans sa réponse du 15 juin 2005 Monsieur Alain X... ne conteste pas la fin de son expatriation, mais la nature du poste proposé en Belgique. Que la période d'expatriation ayant pris fin la relation de travail avait repris avec la société SOVAY. Que les conditions de la rupture du 18 août 2005 ne peuvent donc être imputables à la société VENILIA SAS. » ;
1°) ALORS QUE fût-ce à l'occasion d'une mise à disposition par une société étrangère, l'engagement d'un salarié, formalisé par écrit, par une filiale française, pour plusieurs années, soumettant ce salarié à la subordination de cette société française, ainsi qu'à la convention collective applicable à cette société et de manière plus générale au droit du travail français, donne naissance à un contrat de travail entre le salarié et la société d'accueil en France, qui est en principe à durée indéterminée ; que la circonstance que ce contrat de travail soit conclu à l'occasion d'une expatriation du salarié de sa société d'origine, située en Belgique, vers la filiale française, ne saurait pour autant faire obstacle à la constitution de ce lien de droit entre le salarié et la société française l'ayant engagé, distinct de celui liant le salarié à la société mère ; qu'en l'espèce, en refusant de faire produire des effets propres à l'engagement conclu entre M. X... et la société Venilia, valant contrat de travail à durée indéterminée, malgré la lettre d'engagement formalisée entre eux le 3 avril 2000, distincte de la convention d'expatriation conclue par le salarié le 11 avril 2000 avec la société belge, personne morale distincte de la société Venilia France, aux motifs inopérants que cet engagement n'aurait été que « l'expression » ou la « concrétisation » de cette convention d'expatriation, quand la circonstance que ce contrat de travail ait été conclu à l'occasion d'une expatriation, et ait prévu des stipulations faisant le cas échéant écho à celles de la convention d'expatriation, ne remettait pas en cause le caractère distinct de cet engagement unissant M. X... et la société Venilia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, devenu L. 1221-1 ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail conclu avec une société française, soumis au droit français, par le salarié d'une société mère détaché auprès de cette filiale pour au moins trois ans, est en principe à durée indéterminée ; qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, la conclusion d'une convention d'expatriation à durée déterminée entre la société mère et le salarié détaché ne saurait par elle-même transformer ce contrat de travail en contrat à durée déterminée, ni donc lui conférer un terme impliquant sa cessation de plein droit sans intervention d'une des modalités de rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en considérant que le contrat liant M. X... et la société Venilia SAS avait nécessairement et de plein droit pris fin en même temps que la convention d'expatriation, aux motifs erronés que ce contrat « faisait corps » avec la convention d'expatriation, et que la société Venilia n'entendait pas le poursuivre au-delà des prévisions de cette convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, ensemble les articles L. 122-1 et suivants, devenus L. 1242-1 et suivants du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié ne saurait renoncer par avance aux dispositions protectrices d'ordre public concernant le licenciement ; que la rupture d'un commun accord du contrat de travail, subordonnée à l'absence de tout litige entre les parties au moment de cette rupture, ne saurait donc être consentie à l'avance par le salarié ; qu'en l'espèce, en considérant que « la relation de travail avec le pays d'accueil » explicitement visée à l'article 17-5 de la convention d'expatriation, c'est-à-dire le contrat de travail entre M. X... et la société Venilia, avait pris fin à l'arrivée du terme de la convention d'expatriation, emportant en lui-même rupture d'un commun accord de cette relation de travail, acceptée par avance par le salarié au moment de la conclusion de cette convention, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-7 et suivants du Code du travail (devenus L. 1231-2 et suivants) ;
4°) ALORS QUE l'article 17-5 de la convention d'expatriation stipulait de manière claire et précise qu'« au terme de l'expatriation, la relation de travail dans le pays d'accueil prendra normalement fin de commun accord entre la Société du Pays d'Accueil et l'Expatrié. Au cas de licenciement de l'expatrié, la société prendra en charge le rapatriement de l'expatrié et de sa famille vers le pays de base … » ; qu'en envisageant ainsi l'hypothèse d'une rupture d'un commun accord, non certaine puisque devant « normalement » intervenir, tout en envisageant également l'hypothèse d'un licenciement de l'expatrié, la convention d'expatriation prévoyait sans ambiguïté la nécessité qu'un accord soit conclu entre le salarié et la société Venilia pour mettre fin à leur relation de travail, une fois survenu le terme de la convention d'expatriation ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la stipulation précitée, et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1243-11 du Code du travail, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la clause d'un contrat de travail à durée déterminée qui autorise une prolongation des relations contractuelles après le terme convenu, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, doit être réputée non écrite ; qu'en jugeant que la relation de travail entre Monsieur X... et la société Venilia SAS s'était poursuivie au-delà du terme convenu, sans transformation du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que la convention d'expatriation permettait une prolongation de l'expatriation au-delà du terme convenu pour une durée inférieure à six mois, sans écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45226
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Règles de droit commun - Domaine d'application - Contrat de travail signé avec une filiale française dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec une société mère étrangère

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Mise à disposition d'une filiale française - Convention d'expatriation - Contrat de travail conclu avec la filiale - Coexistence - Portée

Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention


Références :

articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°08-45226, Bull. civ. 2010, V, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award