LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 2009) que, se plaignant du défaut d'étanchéité d'une toiture recouvrant une cour intérieure, Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., leur a demandé de procéder à des travaux de remise en état ; que ces derniers ayant refusé, Mme X... les a assignés à fin de se voir autorisée à effectuer les travaux et obtenir leur condamnation au paiement de ces travaux ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir augmenter les dommages-intérêts alloués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait déposé en cause d'appel des conclusions comportant des moyens nouveaux, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération ces moyens, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN (MOYEN D'ANNULATION)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... épouse X... de sa demande tendant à être autorisée à faire réaliser, aux frais de ses bailleurs, les travaux de réfection d'une toiture, ensemble de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 19 juin 2007, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a, dans une instance opposant Vi Anh A..., épouse X..., aux époux Y..., autorisé la demanderesse à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture de la cour et condamné les époux Y... au paiement desdits travaux, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ; que sa décision a été frappée d'appel par les époux Y... qui font valoir que la cour, dont la réfection de la toiture est réclamée, a été en réalité transformée sans leur accord, contrairement aux dispositions du bail commercial existant entre les parties ; ils concluent en conséquence au débouté de la demande de prise en charge de la réfection de la toiture et à l'allocation d'une indemnité procédurale ; que Mme Vi Anh A..., épouse X..., conclut à la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les dommages et intérêts alloués ainsi qu'une indemnité procédurale ;
ALORS QU'à peine de nullité de sa décision, le juge doit, soit viser les dernières écritures des parties avec l'indication de leur date, soit exposer succinctement leurs prétentions respectives, ainsi que les moyens invoqués au soutien de ces prétentions ; qu'en l'espèce, dès lors que Mme A... épouse X... ne s'était pas bornée en cause d'appel à solliciter la confirmation pure et simple du jugement, la cour ne pouvait se borner à renvoyer au jugement du 19 juin 2007 et au rappel des prétentions et moyens antérieurs des parties qui y figurait ; qu'aussi bien, en se limitant dans son arrêt à exposer les prétentions de Mme X..., à l'exclusion de tout rappel, fût-il sommaire, des moyens développés par celle-ci en cause d'appel, la cour méconnaît les exigences des articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile, ensemble viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... épouse X... de sa demande tendant à être autorisée à faire réaliser, aux frais de ses bailleurs, les travaux de réfection d'une toiture, ensemble de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Vi Anh A..., épouse X..., a acquis le fonds de commerce de bar, tabac, presse, épicerie, petite restauration sis à Lons-le-Saunier suivant acte de cession du 30 septembre 1999, et les époux Y... ont acquis l'immeuble abritant le fonds de commerce le 12 juillet 2006 ; qu'aux termes du bail originaire du 20 avril 1984, fait partie de l'immeuble loué, une cour, de sorte qu'en l'absence de précision elle doit être considérée comme découverte ; qu'il apparaît, aux termes des constats d'huissier des 3 août 2001 et du 23 août 2006, que l'emplacement litigieux est devenu une salle de billard ou arrière salle ; que le fait que la cour ait été couverte et transformée en salle annexe ne donne pas lieu à contestation de la part de Vi Anh A..., épouse X... ; que cependant, contrairement aux allégations de Vi Anh A..., épouse X..., la transformation des lieux n'a donné lieu à aucune autorisation préalable de la part des bailleurs actuels ou précédents, et la connaissance qu'ils auraient pu avoir d'une telle transformation ne peut constituer autorisation implicite, ni même renonciation du bailleur à s'y opposer, laquelle ne peut se présumer, alors qu'il était stipulé au bail originaire et renouvelé que les transformations par le preneur ne pourront être faites qu'après avis favorable sous la surveillance et le contrôle de l'architecte du bailleur ; qu'en l'absence d'autorisation expresse de la part des bailleurs de la transformation de la cour par adjonction d'une toiture emportant changement de destination, Vi Anh A..., épouse X..., est mal fondée à solliciter la réfection de ladite toiture ; que Vi Anh A..., épouse X..., sera déboutée de sa demande d'autorisation de faire réaliser les travaux de réfection de toiture aux frais des bailleurs ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant que Mme A... épouse X... ne contestait pas que la cour litigieuse avait été, non seulement couverte, mais également transformée en salle annexe, quand celle-ci contestait au contraire formellement dans ses conclusions d'appel toute modification de la destination des lieux loués et tout agrandissement de la surface commerciale (cf. ses écritures p.10, 3°), en insistant sur la distinction à opérer entre travaux d'aménagement et travaux de transformation (mêmes écritures p.8, 1°), la cour méconnaît les termes des écritures dont elle était saisie par Mme X..., violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se fondant sur l'absence d'autorisation expresse donnée par les bailleurs à la prétendue transformation de la cour, sans s'expliquer sur l'approbation par le mandataire de M. B..., dans l'acte notarié du 30 septembre 1999 portant cession de fonds de commerce au profit de Mme X..., des déclarations des cédants relatives à l'acceptation par le bailleur des modifications intervenues dans la disposition des lieux et à l'absence de toute contravention aux clauses du bail, fait pourtant retenu par les premiers juges au soutien de leur décision et invoqué de nouveau par Mme X... dans ses conclusions d'appel (cf. jugement entrepris p.3, in fine et dernières écritures de Mme X..., p.11, 4°), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne s'expliquant pas davantage sur l'ancienneté de la couverture litigieuse et en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges (cf. les dernières écritures de Mme X... p.7, § VI, p.8, 2°, p.11, § 3 et s. et jugement entrepris p.3 et 4), si par l'effet de la clause générale d'accession dont le contrat de bail commercial était assorti, le bailleur n'était pas nécessairement devenu propriétaire de la toiture litigieuse à l'expiration du bail au cours de laquelle elle avait été édifiée, faute pour celui-ci d'avoir exigé en temps utile la remise des lieux dans leur état primitif, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 555 et 1134 du code civil, violés.