LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2009), que la société Immo Vauban (la société) a fait délivrer à M. X..., le 5 mai 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été dénoncé le 1er juillet 2008 à la société Crédit lyonnais (la banque) ; que la banque ayant été relevée de la forclusion encourue par une ordonnance sur requête du juge de l'exécution, la société a demandé, à l'audience d'orientation, par conclusions déposées au greffe, la rétractation de l'ordonnance sur requête et que la banque soit déclarée déchue de son privilège ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête la relevant de la forclusion, alors, selon le moyen, que l'ordonnance sur requête ayant fait droit à une demande de relevé de forclusion, sur le fondement de l'article 46, alinéa 2, du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, peut être contestée par tout intéressé devant le juge qui l'a rendue saisi comme en matière de référé; que la demande de modification ou de rétractation doit, dès lors, être portée devant le juge par voie d'assignation ; qu'en retenant que la société avait, en l'absence de preuve de la signification préalable de l'ordonnance sur requête litigieuse, valablement saisi le juge de l'exécution par voie de simples conclusions déposées devant ce même juge en vue de l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 54, 485, 496 et 497 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de rétractation de l'ordonnance statuant sur la requête en relevé de la forclusion d'un créancier inscrit, qui tend à faire trancher contradictoirement par le juge de l'exécution ayant rendu l'ordonnance la contestation de la validité de la déclaration de créance, est introduite selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être relevée de la forclusion, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier qui justifie que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai imparti à l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 n'est pas de son fait peut être autorisé à déclarer sa créance postérieurement à ce délai ; que le mandataire est tenu, sauf cas fortuit, d'accomplir le mandat dont il a été chargé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que M. Y..., mandaté par la banque à l'effet de former la déclaration de créance litigieuse, se fût trouvé empêché d'accomplir son mandat par l'effet de circonstances constitutives de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion, lorsqu'il n'a pas reçu pouvoir d'opérer une telle substitution ; qu'en retenant que les problèmes de santé du comptable de M. Y..., que celui-ci s'était substitué au mois d'août 2008 pour relever le courrier de son cabinet en son absence, n'étaient pas de nature à exonérer la banque de sa défaillance eu égard à la tardiveté de la déclaration de créance formée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1994 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait adressé tardivement à son avocat les éléments nécessaires à formaliser la déclaration de créance dans le délai légal et qu'elle n'avait pas pris le soin de s'assurer de la disponibilité de son avocat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la banque n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ; la condamne à payer à la société Immo Vauban la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la défaillance du Crédit Lyonnais à déclarer sa créance dans le délai prévu par l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 était de son propre fait, déclaré mal fondée la requête en relevé forclusion présentée le 14 octobre 2008 par le Crédit Lyonnais au juge de l'exécution, prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2008 par le juge de l'exécution et prononcé la déchéance du Crédit Lyonnais du bénéfice de son inscription hypothécaire pour la distribution du prix de vente des biens immobiliers saisis,
AUX MOTIFS QUE le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé par la SNC Immo Vauban par acte du 1er juillet 2008 au Crédit Lyonnais, créancier inscrit, qui disposait d'un délai de deux mois pour déclarer sa créance conformément à l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 ; que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance par un courrier parvenu au greffe du juge de l'exécution le 3 septembre 2008 ; qu'à la suite des conclusions déposées par la SNC Immo Vauban le 24 septembre 2008 pour l'audience d'orientation du 2 octobre 2008 tendant à faire constater le caractère tardif de la déclaration de créance du Crédit Lyonnais et obtenir la déchéance de sa sûreté, le Crédit Lyonnais a saisi le juge de l'exécution d'une requête en relevé de forclusion le 14 octobre 2008 à laquelle le juge de l'exécution a fait doit par ordonnance le 17 octobre 2008 ; qu'à la suite du renvoi de l'audience d'orientation, la SNC Immo Vauban, par conclusions du 5 novembre 2008, a demandé la rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2008 ; que le Crédit Lyonnais ne conteste pas le caractère tardif de sa déclaration de créance ; que les conclusions déposées par la SNC Immo Vauban le 24 septembre 2008 pour l'audience d'orientation du 2 octobre 2008 tendant à faire constater le caractère tardif de la déclaration de créance du Crédit Lyonnais et obtenir la déchéance de la sûreté ne rendent pas irrecevable la requête en relevé de forclusion adressée le 14 octobre 2008 par le Crédit Lyonnais au juge de l'exécution ; qu'en l'absence de signification de l'ordonnance du 17 octobre 2008 faisant droit à cette demande à la SNC Immo Vauban, aucune mention d'une signification par acte du palais le 23 octobre 2008 ne figurant sur l'ordonnance produite par le Crédit Lyonnais dans son dossier, la SNC Immo Vauban a valablement saisi le juge de l'exécution, auteur de cette ordonnance, d'une demande de rétractation de cette décision par ses conclusions du 5 novembre 2008 déposées pour l'audience d'orientation du 27 novembre 2008 devant ce même juge de l'exécution (arrêt, p. 6, § 1 – 3),
ALORS QUE l'ordonnance sur requête ayant fait droit à une demande de relevé de forclusion, sur le fondement de l'article 46, alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, peut être contestée par tout intéressé devant le juge qui l'a rendue saisi comme en matière de référé ; que la demande de modification ou de rétractation doit, dès lors, être portée devant le juge par voie d'assignation ; qu'en retenant que la société Immo Vauban avait, en l'absence de preuve de la signification préalable de l'ordonnance sur requête litigieuse, valablement saisi le juge de l'exécution par voie de simples conclusions déposées devant ce même juge en vue de l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 54, 485, 496 et 497 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la défaillance du Crédit Lyonnais à déclarer sa créance dans le délai prévu par l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 était de son propre fait, déclaré mal fondée la requête en relevé forclusion présentée le 14 octobre 2008 par le Crédit Lyonnais au juge de l'exécution, prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2008 par juge de l'exécution et prononcé la déchéance du Crédit Lyonnais du bénéfice de son inscription hypothécaire pour la distribution du prix de vente des biens immobiliers saisis,
AUX MOTIFS QUE le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé par la SNC Immo Vauban par acte du 1er juillet 2008 au Crédit Lyonnais, créancier inscrit, qui disposait d'un délai de deux mois pour déclarer sa créance conformément à l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 ; que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance par un courrier parvenu au greffe du juge de l'exécution le 3 septembre 2008 ; qu'à la suite des conclusions déposées par la SNC Immo Vauban le 24 septembre 2008 pour l'audience d'orientation du 2 octobre 2008 tendant à faire constater le caractère tardif de la déclaration de créance du Crédit Lyonnais et obtenir la déchéance de sa sûreté, le Crédit Lyonnais a saisi le juge de l'exécution d'une requête en relevé de forclusion le 14 octobre 2008 à laquelle le juge de l'exécution a fait droit par ordonnance le 17 octobre 2008 ; qu'à la suite du renvoi de l'audience d'orientation, la SNC Immo Vauban, par conclusions du 5 novembre 2008 a demandé la rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2008 ; que le Crédit Lyonnais ne conteste pas le caractère tardif de sa déclaration de créance (arrêt, p. 6, § 3 – 4) ; que le premier alinéa de l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 prévoit deux conditions à l'intervention du créancier inscrit à la procédure de saisie immobilière : une déclaration de créance et son dépôt dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière ; que la défaillance du créancier inscrit prévue par le second alinéa de cet article peut s'appliquer, en l'absence de précision du texte, aussi bien à une absence de déclaration qu'à une déclaration tardive, la décision du juge ne pouvant en toute hypothèse qu'autoriser le créancier inscrit, selon les termes de cet article, à «déclarer sa créance postérieurement au délai imparti» sans validation possible d'une déclaration tardive ; que le Crédit Lyonnais fait valoir que le caractère tardif de sa déclaration de créance n'est pas de son fait, en se prévalant de l'état de santé, puis de l'indisponibilité de l'avocat auquel il a demandé de former la déclaration de créance ; que cependant, en l'espèce, il ressort des termes de la requête aux fins de relevé de forclusion du 14 octobre 2008 que le Crédit Lyonnais n'a adressé la ventilation précise de sa créance à son avocat que par lettre du 11 août 2008 et ne peut invoquer utilement les problèmes de santé de maître Y... au mois de juillet 2008 alors qu'il n'avait pas été destinataire des pièces du Crédit Lyonnais ; que selon les documents versés, par courrier du 14 février 2008, maître Y... s'était inscrit à un séjour linguistique à Freiburg en Allemagne du 5 au 28 août 2008 et était absent de son cabinet lors de la réception du courrier envoyé par le Crédit Lyonnais du 11 août 2008 ; qu'il ressort de cette absence prévue de longue date pendant l'essentiel du mois d'août, que le Crédit Lyonnais ne s'est pas assuré, lors de l'envoi de son courrier du 11 août 2008, à une période, où traditionnellement l'activité judiciaire est ralentie, de la disponibilité de son avocat pour faire la déclaration de créance demandée dans le délai prévu par la loi, alors que ce délai était en grande partie écoulé ; que du fait de cette négligence, le Crédit Lyonnais ne justifie pas que sa défaillance n'est pas de son fait, les problèmes de santé du comptable de maître Y... au mois d'août n'étant pas en outre de nature à l'exonérer de sa défaillance (arrêt, p. 6, § 6 – 7 et p. 7, § 1 – 2),
1°) ALORS QUE le créancier qui justifie que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai imparti à l'article 46 du décret du 27 juillet 2006 n'est pas de son fait peut être autorisé à déclarer sa créance postérieurement à ce délai ; que le mandataire est tenu, sauf cas fortuit, d'accomplir le mandat dont il a été chargé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que maître Y..., mandaté par le Crédit Lyonnais à l'effet de former la déclaration de créance litigieuse, se fût trouvé empêché d'accomplir son mandat par l'effet de circonstances constitutives de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1991 et 1992 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion, lorsqu'il n'a pas reçu pouvoir d'opérer une telle substitution ; qu'en retenant que les problèmes de santé du comptable de maître Y..., que celui-ci s'était substitué au mois d'août 2008 pour relever le courrier de son cabinet en son absence, n'étaient pas de nature à exonérer le Crédit Lyonnais de sa défaillance eu égard à la tardiveté de la déclaration de créance formée par maître Y..., la cour d'appel a violé l'article 1994 du code civil.