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08/09/2010 | FRANCE | N°09-68652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2010, 09-68652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que M. et Mme X... ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société Cogerift, aux droits de laquelle se trouve la société Ai

oi ; que pour financer l'acquisition du terrain et la construction de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que M. et Mme X... ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société Cogerift, aux droits de laquelle se trouve la société Aioi ; que pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) ; qu'en cours de travaux, la société CMP a abandonné le chantier à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la société Aioi a versé à M. et Mme X... une somme pour terminer la construction, puis, en a demandé le remboursement à la Caisse d'épargne ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 231-10 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse d'épargne à payer à la société Aioi des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la garantie de cette société a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maisons individuelles liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la caisse d'épargne, que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la caisse d'épargne et correspondant à la somme de 35 063,27 euros qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse d'épargne n'était pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage et que sa faute consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans incidence sur l'obligation où la société Aioi s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société CMP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Aioi Motor and General insurance company of Europe ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi Motor and General insurance company of Europe Ltd à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi Motor and General insurance company of Europe Ltd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE, ALPES, CORSE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 35 063,27 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit indiquer la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances ; selon l'article L. 231-10 du même code, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que le contrat de construction individuelle du 2 octobre 1988 conclu entre les époux X... et la société CMP prévoyait la souscription d'une police dommages ouvrage par le constructeur mandaté par les maîtres d'ouvrage, dans un délai de 3 mois ; que le 17 novembre 1998, la caisse d'épargne a adressé une offre de prêt que les époux X... ont acceptée le 19 décembre 1998 ; que ce prêt, destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction d'une maison, a été formalisé par acte notarié du 18 février 1999 ; qu'il résulte des explications des parties qu'aucune police dommages-ouvrage n'a été souscrite pour cette construction ; que la COGERIFT a, le 21 juillet 1999, délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la Caisse d'Epargne a donc contrevenu aux dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en émettant une offre de prêt le 17 novembre 1998 sans s'assurer de la souscription effective d'une police d'assurances dommages ouvrage et de la justification de la garantie de livraison par la société ACM Alsacienne de cautionnement mutuel, organisme expressément désigné dans le contrat de construction de maison individuelle, comme garant de livraison ; que la Caisse d'Epargne a ainsi commis une faute dans l'exercice de son obligation de contrôle en tant qu'organisme prêteur ; la Caisse d'Epargne ne pouvait donc refuser, en juillet 1999, de débloquer les fonds destinés à régler la situation de travaux émise par le constructeur CMP, en invoquant tardivement l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; que la Caisse d'Epargne a été défaillante dès l'origine dans son obligation de contrôle, en émettant une offre de prêt sans respecter l'article L. 231-10 du Code de la construction, puis en débloquant des fonds destinés à la poursuite de l'opération et permettant ainsi l'intervention du constructeur CMP ; que la garantie de la société AIOI a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maison individuelle liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommagesouvrage, ce que devait immédiatement relever la Caisse d'Epargne ; que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la Caisse d'Epargne Provence, Alpes Corse et correspondant à la somme de 35 063,27 € qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 231-2.j.k, L. 231-4.I d, e et L. 231-10 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le contrat est conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages, ce que la loi permet, le prêteur est seulement tenu de vérifier que le contrat qui lui est présenté fait mention de la souscription de cette assurance et n'a pas l'obligation de vérifier que la condition suspensive s'est réalisée ; qu'ainsi la Cour d'appel, en retenant la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES pour ne pas s'être assurée de la souscription effective d'une police d'assurances dommages ouvrage et de la justification de la garantie de livraison par la société ACM Alsacienne de cautionnement mutuel , a violé les textes précités et l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE, ALPES, CORSE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 35 063,27 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE la garantie de la société AIOI a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maison individuelle liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la Caisse d'Epargne ; que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la Caisse d'Epargne Provence, Alpes Corse et correspondant à la somme de 35 063,27 € qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;
ALORS QUE le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la CAISSE D'EPARGNE le montant des sommes déboursées par la société AIOI MOTOR au titre de la garantie d'achèvement, que cette dernière avait libéré le montant de la garantie d'achèvement nonobstant la caducité du contrat de construction de maison individuelle, faute de délivrance de l'assurance dommages, ce que devait relever la Caisse, la Cour d'appel a méconnu l'exigence précitée et violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68652
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Faute du prêteur - Absence d'influence

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Etendue - Détermination

Lorsque la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est érigée en condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle, le banquier prêteur n'est pas tenu de s'assurer de la souscription effective d'une assurance dommages ouvrage. Sa faute, consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison est sans incidence sur l'obligation où le garant d'achèvement s'est trouvé de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouve ses causes dans le contrat qu'elle a signé et dans la liquidation judiciaire du constructeur


Références :

articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009

Sur le lien de causalité entre la faute commise par le prêteur et le préjudice subi par le garant, à rapprocher :3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-66167, Bull. 2010, III, n° 70 (rejet). Sur l'étendue de l'obligation de contrôle à la charge de l'organisme prêteur, à rapprocher :3e Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 08-11072, Bull. 2009, III, n° 49 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2010, pourvoi n°09-68652, Bull. civ. 2010, III, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Paloque
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68652
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