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13/07/2010 | FRANCE | N°09-67872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-67872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 2009), que la commune d'Argelès-Gazost a donné à bail rural à M. Auguste X... et Mme Agnès X... des parcelles pour lesquelles elle a délivré un congé le 20 avril 2006 ; que les époux X... ont contesté ce congé en invoquant la constitution d'une parcelle de subsistance ;
Attendu que la commune d'Argelès-Gazost fait grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, que le droit de reprise ne peut être exercé

au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 2009), que la commune d'Argelès-Gazost a donné à bail rural à M. Auguste X... et Mme Agnès X... des parcelles pour lesquelles elle a délivré un congé le 20 avril 2006 ; que les époux X... ont contesté ce congé en invoquant la constitution d'une parcelle de subsistance ;
Attendu que la commune d'Argelès-Gazost fait grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation établie par le schéma directeur d'orientation de l'agriculture, laquelle correspond pour les Hautes-Pyrénées à 3 hectares 20 centiares ; que si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, selon les cas, refuser le renouvellement du bail ou en limiter le renouvellement ; que les parcelles données à bail par le preneur doivent être prises en considération pour déterminer la superficie de l'exploitation ou des exploitations qu'il met en valeur ; qu'en décidant néanmoins que les parcelles dont M. et Mme X... étaient propriétaires et qu'ils avaient données à bail à leur fils ne pouvaient être prises en considération pour déterminer la superficie de l'exploitation ou des exploitations qu'ils mettaient en valeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-64 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, et l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que seules devaient être prises en considération pour l'application des articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural, les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient atteint l'âge de la retraite et mettaient en valeur des terres d'une superficie inférieure à la surface fixée par l'article L. 732-39, alinéa 6, du code rural, en a justement déduit que le congé délivré le 20 avril 2006 devait être annulé comme portant sur une exploitation de subsistance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Argelès-Gazost aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Argelès-Gazost à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune d'Argelès-Gazost ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la commune d'Argelès-Gazost.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 20 avril 2006 à Monsieur et Madame X... par la commune d'ARGELES-GAZOST, en ce qu'il porterait sur une parcelle de subsistance, et d'avoir débouté la commune d'ARGELES-GAZOST de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2007, ainsi qu'à voir ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame X... de la parcelle cadastrée section AH n° 19 et ce, par tous moyens de droit mis à disposition de ladite commune, notamment la force publique ;
AUX MOTIFS QUE l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; que le congé délivré le 20 avril 2006 par la commune d'ARGELES-GAZOST à Monsieur et Madame X... mentionne les motifs suivants :
« - Madame Agnès X... a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
- Les époux X... sont propriétaires de nombreuses parcelles de terre qu'ils ont louées et disposent donc en cette qualité de surfaces exploitables pour leur compte. Ladite parcelle ne constitue donc pas une parcelle de subsistance.
- La commune d'ARGELES-GAZOST va créer sur la parcelle louée une zone d'activité publique et sportive. Cette parcelle va donc entrer dans le domaine public donc seule une occupation précaire et évocable peut être seule envisagée.
- Cette parcelle à vocation à entrer dans le Plan Local d'Urbanisme en tant que zone à équipement sportif.
- En outre, il sera fait mention dans le Plan Local d'Urbanisme de l'emplacement réservé pour l'accès à ce terrain qui est enclavé » ; qu'aux termes de l'article L. 411-64 du Code rural, « le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitations agricoles ;
- soit limiter le renouvellement à 1'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge » ; que selon les dispositions des articles L. 732-18 et R. 732-39 créé par décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 (article 1), l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir de soixante ans ; que Madame X..., âgée de 69 ans, exploite, selon le relevé établi par la Mutualité Sociale Agricole le 4 décembre 2001, une superficie de 3 hectares 17 ares 68 centiares ; que Monsieur et Madame X... perçoivent tous deux une retraite agricole servie par la Mutualité Sociale Agricole ; que l'article L. 732-39 dispose en son 6ème alinéa : « sous réserve des dispositions de l'article 815-2 du Code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent Code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation » ; que la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation sans perdre le bénéficie des pensions de retraite est fixée pour les HAUTES-PYRENEES à 1/5ème de la surface minimum d'installation ; que cette surface est selon l'arrêté préfectoral du 3 juin 2002 de 16 hectares ; qu'ainsi la superficie à retenir en l'espèce est de 3 hectares 20 centiares ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux de LOURDES, pour valider le congé, a relevé que Monsieur et Madame X... sont propriétaires de parcelles de terre sises sur les communes d'ARRAS, de BEAUCENS et de LAU-BALAGNAS données en fermage à leur fils pour une contenance de 9 hectares 68 ares 89 centiares, et qu'ils bénéficiaient, en raison de cette mise en valeur, d'une superficie supérieure au seuil de 3 hectares 20 centiares, ci-dessus défini ; que cette interprétation ne peut-être retenue ; qu'en effet, l'article L. 411-64 autorise le bailleur à refuser le renouvellement lorsque le preneur, ayant atteint l'âge de la retraite, met en valeur des terres d'une superficie supérieure à la surface fixée par l'article L. 732-39, alinéa 6, du Code rural ; que les termes "mises en valeur par le preneur" pour désigner la ou les exploitations concernées ne peuvent être comprises comme englobant des terres dont il est lui-même propriétaire et qu'il a données à bail, comme l'ont considéré les premiers juges ; que seules doivent être prises en compte, pour l'application des articles L. 41 1-64 et L. 732-39 du Code rural, les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur en sa qualité d'exploitant agricole, et qui peuvent être sa propriété ou louées ; que force est de constater que Monsieur et Madame X..., qui ont atteint l'âge de la retraite, mettent en valeur des terres d'une superficie inférieure à la surface fixée par l'article L. 432-39, alinéa 6 ; qu'ils sont dans ces conditions en mesure de pouvoir poursuivre l'exploitation de la parcelle section AH n° 19 d'une contenance de 1 hectare 53 ares 41 centiares, appartenant à la commune d'ARGELES-GAZOST ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LOURDES et d'annuler le congé délivré le 20 avril 2006 à Monsieur et Madame X... par la commune d'ARGELES-GAZOST en ce qu'il porte sur une parcelle de subsistance ;
ALORS QUE le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation établie par le schéma directeur d'orientation de l'agriculture, laquelle correspond pour les HAUTES-PYRENEES à 3 hectares 20 centiares ; que si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, selon les cas, refuser le renouvellement du bail ou en limiter le renouvellement ; que les parcelles données à bail par le preneur doivent être prises en considération pour déterminer la superficie de l'exploitation ou des exploitations qu'il met en valeur ; qu'en décidant néanmoins que les parcelles dont Monsieur et Madame X... étaient propriétaires et qu'ils avaient données à bail à Leur fils ne pouvaient être prises en considération pour déterminer la superficie de l'exploitation ou des exploitations qu'ils mettaient en valeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-64 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, et l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67872
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré à un preneur âgé - Validité - Conditions - Conditions de superficie - Parcelles prises en considération

Fait une exacte application des articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural, la cour d'appel qui annule un congé délivré comme portant sur une exploitation de subsistance après avoir retenu que seules devaient être prises en considération les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur


Références :

articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-67872, Bull. civ. 2010, III, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Pic
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67872
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