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13/07/2010 | FRANCE | N°09-16598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2010, 09-16598


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2009), que M. X... a donné à bail à ferme à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lurra (EARL), dont M. Y... est gérant, à compter du 2 mars 2003 un domaine agricole d'une superficie de 24 ha 27 a 22 ca ; que le 20 octobre 2005, le bailleur, soutenant notamment que le preneur n'avait pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ses terres, a saisi la juridiction des baux ruraux auquel il a demandé de prononcer la nullité du bail et, à

titre subsidiaire, sa résiliation pour sous-location ;
Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2009), que M. X... a donné à bail à ferme à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lurra (EARL), dont M. Y... est gérant, à compter du 2 mars 2003 un domaine agricole d'une superficie de 24 ha 27 a 22 ca ; que le 20 octobre 2005, le bailleur, soutenant notamment que le preneur n'avait pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter ses terres, a saisi la juridiction des baux ruraux auquel il a demandé de prononcer la nullité du bail et, à titre subsidiaire, sa résiliation pour sous-location ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du bail, alors, selon le moyen :
1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, en se bornant à statuer sur la demande de résiliation du bail fondée sur l'article L. 411-37 du code rural, sans se prononcer sur la demande de nullité du bail, dont elle était saisie par voie de conclusions, fondée sur l'article L. 331-6 du code rural, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé, ce faisant, l'article 4 du code civil ; et 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation d'exploiter doit s'apprécier lors de la conclusion du bail ; qu'en l'espèce le bail avait pris effet au profit de l'EARL Lurra cependant que la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 2 juillet 2003 avait fait l'objet d'une décision de rejet par le préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 3 novembre 2003 ; que dès lors, à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 20 octobre 2005, le preneur se trouvait en infraction au regard de la législation sur le contrôle des structures, ce que justifiait l'annulation du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait par confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que l'EARL avait déposé une demande d'autorisation administrative d'exploiter le 2 juillet 2003, que si cette autorisation avait été refusée le 3 novembre 2003, une décision définitive était intervenue le 25 janvier 2006 accordant au groupement agricole d'exploitation en commun Lurra (GAEC), issu de la transformation sans création d'une nouvelle personne morale de l'EARL, l'autorisation d'exploiter les parcelles objet du bail, la cour d'appel en a justement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande en nullité du bail devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du code rural ;
Attendu que toute sous-location est interdite ;
Attendu que pour rejeter la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. Z..., gendre du bailleur, exerçant la profession de boucher et de chef d'exploitation à titre secondaire, propriétaire d'un troupeau d'ovins faisait brouter sur les terres louées par l'EARL contre le versement de 500 euros le 20 décembre 2004, 1 000 euros le 25 avril 2005 et 3 000 euros le 27 mai 2005, que le consentement du bailleur résultait de faits et d'actes juridiques prouvant qu'il connaissait la prétendue sous-location conforme d'ailleurs à un usage bien établi du Pays Basque, le pacage dit des bergers sans terre, que M. A... louait des pacages hivernaux à M. X... depuis l'hiver 2000 jusqu'au 1er mai 2003, que M. Y... ne voulait pas lui sous-louer les pacages pour l'hiver 2003-2004, mais prenait son troupeau en pension, que le bailleur ne pouvait ignorer une situation de fait qui avait son agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lieux loués avaient été mis à la disposition de tiers moyennant contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne, ensemble, l'EARL Lurra et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Lurra et de M. Y... ; les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Bernard X... de l'ensemble de ses demandes tendant, d'une part, à voir prononcer la nullité du bail en date du 2 mars 2003 le liant à l'EARL ou M. B... et d'autre part, subsidiairement, la résiliation du bail ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L. 411-37 du Code rural, après la transformation de l'EARL LURRA en GAEC, l'administration préfectorale, par arrêté définitif du 25 janvier 2006 a autorisé le GAEC LURRA à exploiter les 18 ha 96 a appartenant à Monsieur X..., situés à CAMBO-LES-BAINS, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du Code rural ; qu'auparavant, Monsieur Y... avait avisé M. X... de sa demande mais à une date non précisée (en l'absence de production de l'accusé de réception) ; qu'il reste que par application de l'article L. 323-14 du Code rural, aucune sanction ne peut être attachée à ce défaut d'avis non formalisé comme tel ; que l'article susvisé ne peut donc s'appliquer en l'absence de notification au bailleur du GAEC, régi seulement par les dispositions de l'article L. 323-14 du Code rural ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, en se bornant à statuer sur la demande de résiliation du bail fondée sur l'article L. 411-37 du Code rural, sans se prononcer sur la demande de nullité du bail, dont elle était saisie par voie de conclusions, fondée sur l'article L. 331-6 du Code rural, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé, ce faisant, l'article 4 du code civil ; et 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation d'exploiter doit s'apprécier lors de la conclusion du bail ; qu'en l'espèce le bail avait pris effet au profit de l'EARL LURRA cependant que la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 2 juillet 2003 avait fait l'objet d'une décision de rejet par le Préfet des PYRENEES ATLANTIQUES en date du 3 novembre 2003 ; que dès lors, à la date de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le 20 octobre 2005, le preneur se trouvait en infraction au regard de la législation sur le contrôle des structures, ce que justifiait l'annulation du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait par confirmation du jugement entrepris, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 331-2 et L. 331-6 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande en résiliation du bail rural consenti à l'EARL LURRA.
AUX MOTIFS QUE selon sommation interpellative du 24 janvier 2007, M. Z...- gendre du bailleur-qui exerce la profession de boucher et de chef d'exploitation à titre secondaire expliquait qu'il était propriétaire d'un troupeau d'ovins qu'il faisait brouter sur les terres louées contre le versement de 500 € le 20 décembre 2004, 1000 € le 25 avril 2005 et 3 000 € le 27 mai 2005 qu'Il ajoutait que M. X... lui avait fait l'avance de ces sommes qui lui avaient été remboursées ; que ces circonstances cumulées-et non contestées-suffisent pour établir que le consentement du bailleur ne résultait pas de son silence (ou de son ignorance) mais de faits et d'actes juridiques prouvant qu'il connaissait la prétendue sous-location conforme d'ailleurs à un usage bien établi du Pays Basque (pacage dit des bergers sans terre) ; que la sommation interpellative délivrée à M. A... le 13 novembre 2007 permettait également d'établir que M. A... louait des pacages hivernaux à M. X... de CAMBON LES BAINS depuis l'hiver 2000 jusqu'au 1er mai 2003 ; que pour sa part, M. Y... ne voulait pas lui sous-louer les pacages pour l'hiver 2003-2004, mais prenait son troupeau en pension ; que tout comme précisément le bailleur-qui procédait de la sorte de l'hiver 2000 jusqu'au 1er mai 2003- et qui habite sur le territoire de la commune de la situation de terres louées ne pouvait ignorer une situation de fait qui avait son agrément (sommation interpellative de M. Z...) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute sous-location par le preneur d'un bail rural, de parcelles prises à bail, est interdite ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'EARL LURRA avait mis à la disposition de M. Z... et de M. A... des pacages hivernaux, constitués par une partie des terres prises à bail, moyennant une contrepartie financière, ce qui constituait une sous-location prohibée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, sans même s'expliquer, comme elle y avait été spécialement invitée, sur la sommation interpellative du 16 octobre 2006, adressée à M. A..., de laquelle il résultait que des parcelles de terre prises à bail par l'EARL LURRA avaient été mises à sa disposition au cours des hivers 2003 et 2005, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 du Code rural et 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Définition - Mise à disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds loué - Existence d'une contrepartie

Viole l'article L. 411-35 du code rural, la cour d'appel qui rejette la résiliation du bail alors qu'elle a relevé que les lieux loués ont été mis à la disposition de tiers moyennant contrepartie


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural
Sur le numéro 2 : article L. 411-35 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16598, Bull. civ. 2010, III, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 144
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/07/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-16598
Numéro NOR : JURITEXT000022488442 ?
Numéro d'affaire : 09-16598
Numéro de décision : 31000939
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-07-13;09.16598 ?
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