LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier grief :
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision du 2 décembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de l'inscription ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 décembre 2009 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux ;
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.