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08/07/2010 | FRANCE | N°10-60105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 10-60105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision du 2 d

écembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision du 2 décembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de l'inscription ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 décembre 2009 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux ;

Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60105
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Observations de l'intéressé - Invitation préalable - Nécessité

Méconnaît les exigences de l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations


Références :

article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2009

Sur la nécessité de recueillir les observations préalables d'un candidat refusé à l'inscription sur la liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-20038, Bull. 2007, II, n° 81, et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°10-60105, Bull. civ. 2010, II, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60105
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